Caducité du recours devant l’INPI : les délais

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Caducité du recours devant l’INPI : les délais

L’article R.411-34 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour.

Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 ainsi qu’au premier alinéa constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».

L’article R.411-29 auquel renvoie expressément l’article R.411-34 précité énonce que :

« A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».

Les délais de trois mois ainsi prévus sont augmentés de deux mois en application de l’article R. 411-43 2° du code de la propriété intellectuelle, la société requérante étant domiciliée à l’étranger.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu’il incombait en l’espèce à la société Brasserie Dubuisson Frères, non seulement de remettre au greffe dans les cinq mois du recours ses conclusions contenant l’exposé des moyens, mais en outre de faire signifier ses conclusions à M. [C] qui n’a pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais précités.

En conséquence de l’absence d’une telle signification par la société Brasserie Dubuisson Frères à M. [C] de ses conclusions remises au greffe de la cour le 1er août 2022, il y a lieu de relever d’office la caducité du recours du 6 mai 2022 à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 8 février 2022.


 

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

(n°101, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/09124 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFZI7

Décision déférée à la Cour : décision du 08 février 2022 – Institut [9] – Référence et numéro national : OPP 21-2937 / COB

REQUERANTE

S.A.R.L. BRASSERIE DUBUISSON FRÈRES, société de droit belge, agissant en la personne de son administrateur domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Adresse 4]

BELGIQUE

Représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 451

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [9] (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Mme [P] [J], Chargée de Mission

APPELE EN CAUSE

M. [V] [C]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Et actuellement

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d’audience

ARRET :

Par défaut

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’opposition formée le 30 juin 2021 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) par la société de droit belge Brasserie Dubuisson Frères à l’encontre de la demande d’enregistrement rasta-beer n°4 752 996 déposée le 8 avril 2021 par M. [C], sur le fondement de la marque internationale désignant l’Union européenne RASTA TROLLS n°1 362 604 enregistrée le 12 mai 2017,

Vu la décision du directeur général de l’Institut [9] (INPI) du 8 février 2022 rejetant l’oppositio

Vu le recours de la société Brasserie Dubuisson Frères en date du 6 mai 2022

Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé par le greffe à la société Brasserie Dubuisson Frères le 11 juillet 2022 en l’absence de constitution d’avocat par M. [C],

Vu les conclusions contenant l’exposé des moyens à l’appui du recours, remises au greffe de la cour le 1er août 2022 par la société Brasserie Dubuisson Frères,

Vu la signification de la déclaration d’appel à M. [C] selon acte d’huissier du 2 août 2022 (acte déposé en l’étude),

Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI parvenues au greffe le 2 novembre 2022 aux fins de voir déclarer la décision attaquée bien fondée et rejeter le recours,

Vu la demande de la cour faite à l’audience aux parties d’avoir à présenter leurs observations avant le 9 mai 2023 sur la caducité du recours encourue par la requérante, ce par application des dispositions de l’article R.411-34 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il n’est pas justifié de la signification à M. [C], partie défaillante, des conclusions de la société Brasserie Dubuisson Frères, la cour ayant préalablement indiqué soulever d’office cette question de procédure,

Vu l’absence de note en délibéré,

Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;

SUR CE,

L’article R.411-34 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour.

Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 ainsi qu’au premier alinéa constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».

L’article R.411-29 auquel renvoie expressément l’article R.411-34 précité énonce que :

« A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».

Les délais de trois mois ainsi prévus sont augmentés de deux mois en application de l’article R. 411-43 2° du code de la propriété intellectuelle, la société requérante étant domiciliée à l’étranger.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu’il incombait en l’espèce à la société Brasserie Dubuisson Frères, non seulement de remettre au greffe dans les cinq mois du recours ses conclusions contenant l’exposé des moyens, mais en outre de faire signifier ses conclusions à M. [C] qui n’a pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais précités.

En conséquence de l’absence d’une telle signification par la société Brasserie Dubuisson Frères à M. [C] de ses conclusions remises au greffe de la cour le 1er août 2022, il y a lieu de relever d’office la caducité du recours du 6 mai 2022 à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 8 février 2022.

PAR CES MOTIFS

Relève d’office la caducité du recours formé par la société Brasserie Dubuisson Frères le 6 mai 2022 à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 8 février 2022.

Dit qu’il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Greffière La Présidente

 


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