L’usage nécessaire de marque par un tiers

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L’usage nécessaire de marque par un tiers
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L’usage nécessaire de la marque d’un tiers est autorisé pour présenter des produits compatibles. En revanche, apposer directement la marque du tiers sur ses factures constitue une contrefaçon de marque.

 


L’usage nécessaire de marque 

Aux termes des dispositions de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle : « I. ‘ Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : (…)

3e De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. »

Par extrapolation l’usage des références commerciales d’un tiers pour désigner le produit avec lequel est compatible un accessoire de ce produit ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

Les limites du risque de confusion 

Cependant, l’usage par une société, dans ses factures de la mention « article : Blanchard ; Description : module CAN Blanchard pour gestion des tronçons» peut être interprétée non pas comme désignant un produit compatible avec le boitier OC 800, conçu par la société Optima concept, commercialisé sous la marque Blanchard, mais comme un produit de la marque Blanchard.

Cette mention crée une confusion dans l’esprit du public qui peut assimiler ce produit avec un produit de la marque Blanchard et en conséquence avec un produit conçu par la société Optima concept. La société Innov GPS a commis une faute à l’encontre de la société Optima concept.

Responsabilité individuelle du gérant 

Par ailleurs, an application des dispositions de l’article L. 132-2 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. Il s’agit en conséquence d’infractions pénales intentionnelles détachées comme telle des fonctions sociales du gérant.

Il en résulte que le gérant a commis une faute détachable de ses fonctions en concevant et en vendant une interface ne répondant pas aux dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2008 qui impose un dispositif spécifique de fermeture de la pulvérisation en ce que d’une part la commande de fermeture de la pulvérisation du boitier OC 800 ne fonctionne pas lorsque la pulvérisation est en mode automatique et d’autre part l’arrêt de la pulvérisation automatique par le boitier Teejet ne suffit pas à arrêter la pulvérisation.

 


 

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 11/05/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 16/00295 – N° Portalis DBVT-V-B7A-PPKU

Jugements rendus les 16 mars 2014 et 08 janvier 2016 par le tribunal de commerce d’Arras

APPELANTE

La SAS Optima Concept, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 8]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me David Lefranc, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [UV] [F]

né le 24 février 1979 à Castres (81100)

Chez l’EURL Gps Géomatique Agricole

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [BR] [IM]

né le 31 janvier 1989

[Adresse 3]

[Localité 7]

L’EURL Gps Géomatique Agricole G2A, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [UV] [F]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 9]

La SARL Innov Gps, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Stanley Claisse, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Elodie Baudras, avocat au barreau de Toulouse

La SARL Peak System France prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

– intervenante forcée –

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Camille Brehier, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

———————

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2023 après rapport oral de l’affaire par

[C] [H].

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 janvier 2023

****

Vu les jugements du tribunal de commerce d’Arras du 16 mars 2014 et du 8 janvier 2016 ;

Vu la déclaration d’appel de la société Optima concept reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 18 janvier 2016 ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 février 2019 ;

Vu les dernières conclusions de la société Optima concept déposées le 13 janvier 2023 ;

Vu les dernières conclusions de M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole, la société Innov GPS et M. [BR] [IM] déposées au greffe le 26 janvier 2023 ;

Vu les dernières conclusions de la société Peak system déposées le 2 décembre 2022 ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE

La société Optima Concept a pour activité la conception, le développement et la commercialisation de matériaux électroniques à destination des engins agricoles.

Ces produits composés d’une partie logicielle et d’une partie électronique, se présentent sous forme de boîtiers et sont installés dans les engins agricoles. Ils sont reliés entre eux par un câblage de type CAN, qui est un protocole de communication électronique.

Toutefois, dans le cadre de son activité, la société Optima Concept peut être amenée à développer pour ses clients un module d’interface spécifique permettant à un boîtier d’une marque concurrente de piloter des engins agricoles au moyen de son protocole de communication.

La société GPS Géomatique Agricole, ci-après désignée société 2GA, fondée et gérée par M. [UV] [F], développe du matériel et/ou des logiciels, liés à l’utilisation d’un GPS par un engin agricole, permettant l’automatisation de certaines tâches agricoles, comme l’épandage dans les champs.

La société 2GA travaille notamment avec la société Innov GPS, créée en juillet 2006 et dont le gérant est M. [BR] [IM], qui a pour objet de répondre aux besoins GPS des professionnels du monde agricole.

La société Innov GPS commercialise des barres de guidage et des appareils de gestion des tronçons et autoguidages des pulvérisateurs placés sur les engins agricoles. Elle est ainsi amenée à ajouter des fonctionnalités à des outils existants.

Les sociétés Innov GPS et 2 GA ont commercialisé des interfaces permettant de relier des systèmes de guidage GPS au matériel de pulvérisation gouverné par le matériel électronique conçu par la société Optima concept pour ajouter une fonctionnalité de coupure automatique au matériel de pulvérisation.

Le programme informatique de l’interface a été conçu par la société 2 GA gérée par M. [F]. Le boitier de l’interface a été fourni par la société Peak system.

Par courriel du 9 mai 2011, la société Optima concept a alerté les sociétés Innov GPS et 2GA sur le fait que l’utilisation de leur Bus Can n’avait fait l’objet d’aucune autorisation et donc a sollicité le retrait de leurs produits.

Le 17 février 2012, la société Optima concept a saisi sur requête le président du tribunal de commerce d’Arras aux fins de constat.

Par ordonnances du 20 février 2012, le président du tribunal de commerce d’Arras a fait droit à ces demandes.

Le 2 avril 2012, trois constats ont été exécutés :

le premier chez le GAEC Sillon, un agriculteur utilisant l’interface ;

le second au siège de la société Innov GPS ;

le troisième au siège de la société 2GA.

Par ordonnance du 4 avril 2012, le président du tribunal de commerce d’Arras a autorisé une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de la société Innov GPS, laquelle a été exécutée le 6 avril 2012 à hauteur de 30 000 euros.

Par requête du 15 mai 2012, la société Optima concept a saisi le président du tribunal de commerce d’Arras aux fins de constat, à laquelle il a fait droit suivant ordonnance du 21 mai 2012.

Maître [O], huissier de justice, a exécuté l’ordonnance et dressé le procès-verbal de constat le 14 juin 2012.

Par actes d’huissiers des 24 et 26 avril 2012, la société Optima concept a fait assigner les sociétés Innov GPS et 2GA en référé devant le tribunal de commerce d’Arras aux fins d’expertise. Le désistement de cette instance a été ordonnée le 19 mars 2013.

Par actes des 24 et 26 avril 2012, la société Optima concept a fait assigner les mêmes sociétés au fond devant le tribunal de commerce d’Arras pour des faits de concurrence déloyale et de parasitisme. L’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un expert.

Par acte d’huissier du 26 mars 2013, la société Optima concept a fait assigner M. [UV] [F] en intervention forcée.

La société Optima concept a, par actes d’huissier des 16 et 17 octobre 2013, fait assigner les sociétés Innov GPS, GPS géomatique agricole 2GA et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon de logiciel et responsabilité délictuelle.

Par acte du 6 juin 2014, la même société a fait assigner M. [BR] [IM] en intervention forcée.

Les affaires ont fait l’objet d’une jonction.

En parallèle, devant le tribunal de commerce d’Arras, la société Optima concept a fait valoir une exception de connexité du fait de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par jugement du 16 mai 2014, le tribunal de commerce d’Arras a :

– reçu la société Optima concept en sa triple assignation à l’encontre des

sociétés Innov GPS et 2GA et de M. [UV] [F] mais sursis à statuer sur le

fond de celle-ci ;

– dit et jugé in limine litis qu’il n’y a pas motifs à prononcer la nullité des

requêtes de la société Optima concept en date du 17 février 2012, des

ordonnances sur requêtes de M. le président du tribunal de commerce d’Arras

du 20 février 2012 et des constats d’huissiers établis par Me [W],

[K] & [Z] et [U] ;

– dit et jugé qu’il y a lieu de retenir l’exception de connexité entre le tribunal de

commerce d’Arras et le tribunal de grande instance de Lille;

– débouté la société Optima concept quant à sa demande de voir le tribunal de

commerce d’Arras se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Lille;

– confirmé la compétence du tribunal de commerce d’Arras ;

– dit que l’affaire sera inscrite au rôle de l’audience du tribunal de commerce

d'[Localité 10] du vendredi 4 juillet 2014 pour plaider sur le fond ;

– dit que le présent jugement valant convocation, sera porté à la connaissance

des conseils respectifs des parties par le greffe de ce tribunal ;

– décidé de surseoir aux autres demandes des parties ainsi qu’aux dépens et frais

de greffe, lesdits dépens taxés au titre des frais de greffe à la somme de 117

euros dont TVA à 20%.

Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a notamment considéré que des actes de contrefaçon avaient été commis.

Un appel est en cours à l’encontre de cette décision.

Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal de commerce d’Arras a :

– reçu la société Optima concept en ses trois assignations en date des 24 et

26 avril 2012, 26 mars 2013 et 6 juin 2014 ;

– dit qu’il y a lieu de procéder à leur jonction ;

– dit et jugé que M. [UV] [F] et M. [BR] [IM] n’ont commis

aucune faute séparable de leurs fonctions de gérant des sociétés 2GA et

Innov GPS ;

– dit et jugé irrecevables et mal fondées les demandes formulées à leur

égard par la société Optima concept;

– débouté la société Optima concept de l’intégralité de ses demandes à

l’égard de M. [UV] [F] et M. [BR] [IM] ;

– débouté la société Optima concept de sa demande de constatation d’aveu

judiciaire de la part des défendeurs ;

– dit et jugé qu’il est impossible d’établir que les sociétés 2GA et Innov

GPS ont commis des actes de parasitisme économique en commercialisant,

sans bourse délier, un boitier électronique conçu à partir d’un savoir-faire

confidentiel de la société Optima concept;

– débouté la société Optima concept de l’intégralité de ses demandes et

prétentions à l’égard des sociétés 2GA et Innov GPS ;

– ordonné la main levée de la saisie conservatoire opérée par la société

Optima concept le 6 avril 2012 à l’encontre de la société Innov GPS ;

– dit et jugé que les prétentions d’indemnisation pour préjudice subi,

formulées par les sociétés 2GA et Innov GPS, sont irrecevables et mal

fondées et les a déboutées de leurs demandes ;

– condamné la société Optima concept à payer respectivement, une somme

de 3000 euros à la société 2GA et la société Innov GPS ;

– condamné la société Optima concept à payer, respectivement, une somme

de 1500 euros à M. [UV] [F] et M. [BR] [IM] ;

– condamné la société Optima concept à supporter, outre les frais et dépens

à hauteur de 117 euros dont TVA à 20%, que le tribunal avait décidé de

surseoir au paiement lors du jugement du 16 mai 2014, les entiers frais et

dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe taxés et

liquidés à la somme de 140,40 euros dont TVA 20%.

Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2016, la société Optima concept a relevé appel des décisions.

Les intimés sont la société GPS Geomatique agricole, la société Innov GPS, M. [UV] [F] et M. [BR] [IM].

Par acte signifié le 27 avril 2017, la société Optima concept a fait assigner la société Peak system France devant la cour d’appel de Douai en intervention forcée.

Par ordonnance du 14 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a :

– dit les demandes recevables ;

– ordonné à la société Optima concept de produire les comptes annuels de la

société Optima concept certifiés par le commissaire aux comptes (bilan

comptable, compte de résultat et annexe légale) pour les exercices clôturés en

2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 dans le délai de deux mois à compter de la

signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour

pendant un délai de 3 mois à l’expiration desquels il pourra être à nouveau

statué ;

– ordonné à la société Optima concept de produire le détail des ventes et la

marge réalisée sur les ventes de l’interface Optima concept (dans son

ensemble) intégrant un convertisseur analogique/numérique objet du litige

pour les années 2010 à 2016, cette information devant être attestée par le

commissaire au compte ou l’expert-comptable de la société Optima concept

dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision

sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai de 3 mois à l’expiration

desquels il pourra être à nouveau statué ;

– réservé au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai le pouvoir

de statuer sur la liquidation de l’astreinte ;

– rejeté la demande tendant à voir ordonner à la société Optima concept de

produire une traduction libre en français de ses pièces 60, 68-1, 68-2 et 68-3

produites en anglais dans un délai raisonnable et à défaut, constater leur

irrecevabilité et les écarter des débats ;

– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de

procédure civile ;

– dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance

principale.

Par arrêt du 28 février 2019, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevable l’action d’ Optima Concept à l’encontre de M.[IM], la dit recevable contre M. [F], rejette la demande de nullité des constats d’huissiers dressés sur autorisation du président du tribunal de commerce d’Arras et avant dire droit sur les autres demandes ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C] [FF] qui devra :

– analyser et décrire la ‘solution industrielle’ développée par Optima concept

à destination des constructeurs d’engins agricoles pourvus de son matériel,

– décrire plus particulièrement le protocole de communication utilisé par

Optima concept entre le module d’interface OC 702, le module OC 800 et les

différentes cartes électroniques ainsi que son contenu ; dire si celui-ci consiste

en des données brutes standardisées circulant sur un réseau ‘ouvert’ou

constitue un langage complexe, fruit d’un travail de conception élaboré et

original tenu secret par Optima concept,

– décrire la méthodologie utilisée par les intimés pour ‘décrypter’ ce protocole

de communication et le mettre en oeuvre dans leur propre interface ; préciser

s’il en est résulté une usurpation de l’identifiant d’Optima concept,

– dire si le logiciel créé par les intimés a nécessité une reproduction, une

traduction, une adaptation ou un arrangement de tout ou partie du code des

logiciels d’Optima concept et si l’expression de ce logiciel est

substantiellement similaire à celle du logiciel créé par Optima concept,

– décrire le fonctionnement de l’interface créé par les intimés ; dire si celui-ci

‘déclenche’ les modules logiciels encapsulés dans les produits Optima

concept et implique une utilisation du logiciel de cette dernière,

– plus généralement dire si le ‘décryptage’ du protocole de communication

Optima concept et/ou le fonctionnement de l’interface créé par les intimés

caractérisent une intrusion dans le système de traitement automatisé des

données conçu par Optima concept et l’introduction de données dans sa

solution logicielle,

– dans l’affirmative, dire s’il en résulte un risque pour la sécurité des

personnes et des matériels embarqués en ce que le fonctionnement des

équipements Optima concept serait faussé ou entravé,

– rechercher et décrire le rôle respectif des sociétés 2GA, Innov GPS et Peak

system dans l’élaboration de la solution de guidage et de l’interface

substituable à l’interface Optima concept,

– décrire les modalités de mise à jour des interfaces respectifs des parties, les

éventuelles incompatibilités qui en découlent et les solutions mises en ‘uvre

de part et d’autre pour y remédier,

– décrire les conditions dans lesquelles ont été commercialisés les produits des

intimés et dire si celles-ci, notamment en raison du référencement commercial

utilisé, étaient de nature à induire en erreur la clientèle sur l’origine des

produits vendus,

– de manière générale fournir à la cour tous éléments lui permettant

d’apprécier si les modalités de fabrication et de vente de l’interface des

intimés se sont traduits par un détournement des secrets et du savoir-faire de

la société Optima concept.

M. [T] [BA], expert judiciaire finalement désigné aux termes de l’ordonnance du 11 juin 2019 rendu par le magistrat chargé du contrôle des expertises, a déposé son rapport le 2 décembre 2021.

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2023, la société Optima concept demande à la cour de :

– débouter la société Peak system France de l’ensemble de ses fins de non-recevoir opposées à la société Optima concept;

– juger recevable et fondée l’assignation en intervention forcée, par la société Optima concept, de la société Peak system France ;

– débouter les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir opposées à la société Optima concept;

-condamner in solidum les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir soulevé de manière dilatoire et pour la première fois le 25 avril 2022 une fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;

-juger recevables les conclusions, fins, moyens et prétentions de la société Optima concept;

-confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 8 janvier 2016, mais seulement en ce qu’il a débouté les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] de leurs demandes reconventionnelles, lesquelles ont été abandonnées ;

-infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 8 janvier 2016 en toutes ses autres dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

-juger irrecevable la société Innov GPS en sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 4 avril 2012 par M. le président du tribunal de commerce d’Arras ;

– renvoyer la société Innov GPS à mieux se pourvoir ;

-juger irrecevable M. [BR] [IM] en l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Optima concept au titre de son défaut d’intérêt à agir ;

– juger irrecevable les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que M. [UV] [F] en leurs demandes reconventionnelles au titre de leur défaut d’intérêt à agir ;

– juger irrecevable les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que M. [UV] [F] en leur demande aux fins de voir « juger qu’en détournant le cadre de la procédure de saisie contrefaçon, la société Optima concept a eu accès à des informations commerciales confidentielles et, en tous cas, couvertes par le secret des affaires (comptabilité, fichiers client, etc.). » ;

– juger irrecevable la société Peak system France en sa demande de confirmation du jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 8 janvier 2016 pour défaut d’intérêt à agir ;

– dire et juger que les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France ainsi que M. [UV] [F] ont engagé ensemble leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de la société Optima concept ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 300 000 euros à titre d’indemnisation de la violation du secret entourant son protocole de communication applicatif décrit au sein du rapport d’expertise judiciaire ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 200 000 euros à titre d’indemnisation de la vente d’un produit se substituant aux siens ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 200 000 euros à titre d’indemnisation de l’entrave faite à la mise à jour de ses produits ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 100 000 euros à titre d’indemnisation de l’usage parasitaire de ses références commerciales ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 300 000 euros pour avoir désorganisé le marché en introduisant des produits indétectables et non conformes à la réglementation ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation de la pratique commerciale trompeuse visée à l’article L. 121-1-1, 4° du code de la consommation ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation de la pratique commerciale trompeuse visée à l’article L. 121-1-1, 9° du code de la consommation ;

– interdire aux sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France ainsi qu’à M. [UV] [F] de commercialiser toute solution d’interfaçage avec les produits de la société Optima concept, et ce sous peine d’astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;

Au vu des demandes qui précèdent,

– débouter les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples aux présentes, et donc nécessairement de leur appel incident et de leurs demandes reconventionnelles, en ce compris leurs demandes indemnitaires et de publication de l’arrêt à intervenir ;

– débouter la société Peak system France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples aux présentes, et donc nécessairement de ses demandes reconventionnelles ;

Enfin

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] aux entiers dépens afférents à l’expertise judiciaire de M. [T] [BA] ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés auprès de la société Lefranc et associés à l’occasion de la première instance devant le tribunal de commerce d’Arras et de l’instance d’appel RG n° 16/00295 ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 39 477,08 euros au titre des frais irrépétibles engagés :

– auprès des huissiers de justice, Maîtres [YC] [OI], [ID] [U], [R] [W], [J] [Z] et [X] [O], mandatés aux fins de constat ;

– ainsi qu’auprès des conseils techniques, M. [CH] [A], [L] [Y], [S] [P] et [ID] [M] ;

– et du conseil en propriété industrielle, M. [E] [YL] ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles réglés à la SCP Processuel.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2023, M. [UV] [F], les sociétés GPS géomatique agricole et Innov GPS et M. [BR] [IM] demandent à la cour de :

1) Statuant sur l’appel de la société Optima concept,

– débouter la société Optima concept de son appel

Et par conséquent,

– rejeter l’intégralité des demandes de la société Optima concept à l’encontre des sociétés Innov GPS, 2GA en les déclarant irrecevables et en toutes hypothèses, non fondées et injustifiées au titre :

-d’une prétendue intrusion dans un système d’information et l’introduction de données ;

-d’une prétendue violation du secret des affaires de la société Optima concept en l’absence de disposition légale ou de contrat sur ce point, d’une prétendue substitution d’un produit prétendument illicite à un de ses produits

-d’une prétendue entrave à la mise à jour des produits de la société Optima concept

-d’un prétendu usage trompeur par les sociétés Innov GPS et 2GA des références commerciales de la société Optima concept

– d’une prétendue introduction sur le marché de produits non conformes à la règlementation ;

-d’une prétendue réalisation d’opération susceptible de porter atteinte au fonctionnement normal du BUS CAN ni de la trame d’adressage de la société Optima concept ;

-d’une prétendue commission d’actes de concurrence déloyale par désorganisation du marché ;

-d’une prétendue commission d’un acte réprimé par les dispositions de l’article L 1211-1 du code de la consommation ;

– débouter la société Optima concept de l’intégralité de ses demandes n’ayant pas nature d’une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile ;

– rejeter l’intégralité des demandes de l’appelante à l’encontre de M. [UV] [F] en les déclarant irrecevables et en toutes hypothèses non fondées, au titre d’une prétendue faute détachable de ses fonctions de gérant ;

– confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 9 janvier 2016 en ce qu’il a :

-débouté la société Optima concept de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés Innov GPS, 2GA et M. [UV] [F] et M. [BR] [IM];

-jugé la société Optima concept prescrite dans ses demandes à l’encontre de M. [BR] [IM] ;

-ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire opérée par la société Optima concept le 6 avril 2012 à l’encontre de la société Innov GPS ;

2) statuant sur l’appel incident des sociétés Innov GPS et 2GA,

-réformer le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 9 janvier 2016 en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que M. [UV] [F] ;

Et statuant à nouveau,

-juger qu’en détournant le cadre de la procédure de saisie contrefaçon, la société Optima concept a eu accès à des informations commerciales confidentielles et, en tous cas, couvertes par le secret des affaires (comptabilité, fichiers client, etc.) ;

-juger recevables les demandes formées par M. [IM] à l’encontre de la société Optima concept ;

-juger que les sociétés 2GA et Innov GPS ont cessé la commercialisation de produits argués de contrefaçon dès la réception des premières mises en demeure, et en tout état de cause à compter de 2014 tel qu’établi en expertise ;

-juger par conséquent le préjudice en résultant pour ces dernières ;

-juger que la société Optima concept a commis des actes de dénigrement au préjudice des sociétés Innov GPS et 2GA et M. [F] portant atteinte à leur image commerciale et à leur réputation ;

-condamner la société Optima concept à réparer les préjudices subis par les sociétés Innov GPS, 2GA et M. [F] et par voie de conséquence, condamner la société Optima concept à payer :

– A la société 2GA les sommes suivantes :

– 124 092 euros au titre du préjudice lié à la perte de marge sur la vente de matériel ;

– 24 818 euros au titre du préjudice lié à la perte de fourniture de services associés ;

– 50 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’image commerciale ;

– 25 000 euros au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;

– A la société Innov GPS, les sommes suivantes :

– 208 745 euros au titre du préjudice lié à la perte de marge sur la vente de matériel ;

– 41 749 euros au titre du préjudice lié à la perte de fourniture de services associés ;

– 50 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’image commerciale de la société ;

– 25 000 euros au titre de l’abus du droit d’ester en justice

– A M. [UV] [F], les sommes suivantes :

– 15 000 euros au titre du préjudice moral ;

– 25 000 euros au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;

3) En tout état de cause

– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, en intégralité ou par extrait :

– En haut de la page d’accueil du site internet de la société Optima concept accessible à l’adresse “http://www.optima-concept.fr” ou tout autre adresse qui pourrait lui être substituée, en police Arial de taille 12, pendant une durée de 60 jours, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1000 par jour de retard ou par jour manquant.

– Dans les périodiques “La France Agricole” et “Matériel Agricole Magazine” aux frais avancés de la société Optima concept sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 10 000 euros ;

– condamner la société Optima concept à payer à chacun des concluants, la somme de 50 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Optima concept aux entiers dépens de première instance et d’appel,conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à conserver la charge des frais d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2022, la société Peak system demande à la cour de :

– juger recevable la Société Peak system France en ses fins, moyens, prétentions

et conclusions ;

– débouter la société Optima concept de toutes ses demandes, fins, moyens et

conclusions ;

– confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 8 janvier 2016 en

ce qu’il a :

– dit et jugé qu’il est impossible d’établir que les sociétés 2GA et Innov GPS ont commis des actes de parasitisme économique en commercialisant sans bourse délier un boitier électronique conçu à partir d’un savoir-faire confidentiel de la société Optima concept,

-débouté la société Optima concept de l’intégralité de ses demandes et prétentions à l’égard des sociétés 2GA et Innov GPS.

Et, statuant à nouveau,

A titre principal :

– juger recevable la société Peak system France en sa fin de non-recevoir ;

– juger irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la société Peak

system France faute d’évolution du litige le justifiant ;

– débouter la société Optima concept de toutes ses demandes à l’encontre de la

société Peak system France ;

En conséquence et à titre reconventionnel :

– condamner la société Optima concept à verser à la société Peak system France

la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire :

– prononcer la mise hors de cause de la société Peak system France qui n’a

commis aucune faute pour avoir vendu des boitiers standards aux sociétés Innov

GPS et 2GA, et n’est pas intervenue d’une quelconque manière dans la

commission des actes reprochés ;

– débouter la société Optima concept de toutes ses demandes à l’encontre de la

société Peak system France;

A titre très subsidiaire :

– débouter la société Optima concept de ses demandes en concurrence déloyale

faute de faits distincts démontrés de ceux reprochés au titre de la contrefaçon

poursuivis dans le cadre de l’instance 15/06278 ;

– débouter la société Optima concept de sa demande au titre du secret des affaires

faute de démonstration d’un secret des affaires au sens de l’article 39 de l’Accord

sur les ADPIC ;

– débouter la société Optima concept de sa demande au titre de la vente de

produits de substitution à prix inférieur, faute de produits substituables et de faute

dans la vente à prix inférieur ;

– débouter la société Optima concept de sa demande au titre de l’introduction de

produits non réglementaires faute de préjudice direct pour la société Optima

concept ;

– débouter la société Optima concept de sa demande au titre de la fausse

affirmation de la licéité du produit litigieux ;

A titre infiniment subsidiaire :

– ramener le préjudice à de plus justes proportions ;

– déterminer entre les coresponsables condamnés in solidum la quote-part de

responsabilité définitive leur incombant, déterminée en fonction de la gravité des

actes commis par chacun d’entre eux ;

En tout état de cause :

– condamner la société Optima concept à payer à la société Peak system France,

la somme de 56 080 euros en application des dispositions de l’article 700 du code

de procédure civile ;

– condamner la société Optima concept aux entiers dépens conformément aux

dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à conserver la

charge des frais d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

La clôture a été ordonnée le 30 janvier 2023.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur les fins de non-recevoir

A) Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la société Innov GPS en sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 04 avril 2012 par M. le président du tribunal de commerce d’Arras.

La société Optima concept demande à la cour d’appel de déclarer irrecevable la demande tendant à voir confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire au motif que seul le président du tribunal de commerce est compétent pour le faire en application des dispositions de l’article 218 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

Aux termes des dispositions de l’article 70 de la loi n°91-650 dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 2011-1985 du 19 décembre 2011: « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, engager ou poursuivre une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. »

En application des dispositions de l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution créé par l’ordonnance du 19 décembre 2011 : « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. »

Il en résulte que le juge saisi de l’instance au fond est compétent pour statuer sur la mainlevée de la demande de saisie conservatoire.

Il convient en conséquence de déclarer recevable la société Innov GPS en sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 04 avril 2012 par M. le président du tribunal de commerce d’Arras.

B) Sur la demande tendant à voir déclarer M. [BR] [IM] irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Optima concept

M. [BR] [IM] était partie en première instance. Il a été intimé par la société Optima concept dans sa déclaration d’appel.

Dans ses conclusions déposées le 05 septembre 2018 avant l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 février 2019, la société Optima concept demandait à la cour d’appel de constater que la société Optima concept n’a jamais conclu à l’encontre de M. [IM] en cause d’appel et le débouter de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Optima concept.

Dans ses conclusions déposées le 04 septembre 2018 avant l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 février 2019, M. [BR] [IM] a demandé à la cour d’appel de confirmer la jugement en ce qu’il a débouté la société Optima concept de l’ensemble de ses demandes et condamner la société Optima concept à lui payer la somme de 20 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par arrêt de 28 février 2019, la cour d’appel a notamment confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevable l’action d’ Optima Concept à l’encontre de M.[IM]. Elle n’a pas statué sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 et les dépens.

Dans ses conclusions déposées le 26 janvier 2023, M. [BR] [IM] demande à la cour d’appel de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société Optima concept de ses demandes à l’encontre de M. [BR] [IM] et jugé la société Optima concept prescrite dans ses demandes à l’encontre de M. [BR] [IM] et de condamner la société Optima Concept à lui payer la somme de 50 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Optima concept de ses demandes à l’encontre de M. [BR] [IM] et jugé la société Optima concept prescrite dans ses demandes à l’encontre de M. [BR] [IM] sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.

En revanche, la cour d’appel, qui a ordonné une expertise avant dire droit et n’a pas vidé sa saisine, n’a pas statué dans son arrêt du 28 février 2019 sur la demande de M. [BR] [IM] formée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. En conséquence, M. [BR] [IM] est toujours partie à l’instance et ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront déclarées recevables.

C) Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [UV] [F], l’Eurl Geomatique agricole et la société Innov GPS

M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS forment à l’encontre de la société Optima Concept des demandes indemnitaires identiques à celles formées dans l’instance n° 15-06278 relative à l’appel formé par M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 24 septembre 2015 et présentées sur le même fondement.

Le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce avaient également été saisis de demandes indemnitaires identiques et sur le même fondement par M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS.

Il sera statué sur ces demandes dans la présente instance.

Il convient en conséquence de déclarer recevables les demandes de M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS.

D) Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande tendant à juger qu’en détournant le cadre de la procédure de saisie contrefaçon, la société Optima Concept a eu accès à des informations commerciales confidentielles et, en tous cas, couvertes par le secret des affaires (comptabilité, fichiers client, etc.).

La demande tendant à juger qu’en détournant le cadre de la procédure de saisie contrefaçons, la société Optima Concept a eu accès à des informations commerciales confidentielles et, en tout cas, couvertes par le secret des affaire ne constitue pas une prétention mais un moyen au soutien de la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés Innov GPS et 2GA.

La demande tendant à voir prononcer la nullité des constats d’huissiers dressés sur autorisation du président du tribunal de commerce d’Arras et la demande tendant à voir condamner la société Optima concept à des dommages et intérêts n’ont pas le même objet.

En conséquence la demande de dommages et intérêts ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée et la cour d’appel peut observer le moyen développé au soutien de cette demande.

E) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’application du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »

1) Sur le bien fondé de la demande

M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS demandent à la cour d’appel de déclarer les demandes de la société Optima concept irrecevables au motif de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

La société Optima concept a fait assigner la société GPS Automatique agricole et la société Innov GPS devant le tribunal de commerce par actes signifiés les 24 et 26 avril 2012 afin de le voir notamment :

-condamner la société Innov GPS à payer à la société Optima concept la somme de 50 000€ à titre de provision sur dommages et intérêts,

-condamner la société 2GA à payer à la société Optima concept la somme de 50 000€ à titre de provision sur dommages et intérêts

-surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire chargé d’analyser le code source dont copie a été réalisée lors des opérations de constat exécutées le 02 avril 2012 sur ordonnance du 20 février 2012 au siège de la société 2 GA.

Elle invoquait à l’appui de sa demande le fait que les sociétés Innov GPS et GPA ont commis des actes de concurrence parasitaire, sans bourse délier, et qu’elles font courir des risques importants à leurs propres clients utilisateurs des produits Optima concept en l’absence de fiabilité de l’interface pirate.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées devant le tribunal de commerce, elle a notamment demandé de :

-juger que les sociétés Innov GPS et 2 GA et M. [UV] [F] ont commis des actes de parasitisme économique en commercialisant, sans bourse délier, un boîtier électronique conçu à partir du savoir-faire confidentiel de la société Optima concept, ledit savoir-faire ayant été recherché à la suite d’opérations d’ingénierie inversée avouée par eux ;

-les condamner solidairement à payer à la société Optima concept la somme de 150 000€ au titre de la violation du secret des affaires ;

-les condamner solidairement à payer à la société Optima concept la somme de 100 000€ à titre d’indemnisation de la vente d’un produit se substituant aux siens;

-les condamner solidairement à payer à la société Optima concept la somme de 50 000€ à titre de l’indemnisation de l’entrave faite à la mise à jour de ses produits;

-les condamner solidairement au paiement de la somme de 150 000€ à titre d’indemnisation de l’usage trompeur de ses références commerciales ;

-les condamner solidairement au paiement de la somme de 200 000€ à titre d’indemnisation de la désorganisation du marché.

La société Optima concept demande notamment à la cour d’appel de :

– dire et juger que les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France ainsi que M. [UV] [F] ont engagé ensemble leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de la société Optima concept;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 300 000 euros à titre d’indemnisation de la violation du secret entourant son protocole de communication applicatif décrit au sein du rapport d’expertise judiciaire ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 200 000 euros à titre d’indemnisation de la vente d’un produit se substituant aux siens ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 200 000 euros à titre d’indemnisation de l’entrave faite à la mise à jour de ses produits ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 100 000 euros à titre d’indemnisation de l’usage parasitaire de ses références commerciales ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 300 000 euros pour avoir désorganisé le marché en introduisant des produits indétectables et non conformes à la réglementation ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation de la pratique commerciale trompeuse visée à l’article L. 121-1-1, 4° du code de la consommation ;

– condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation de la pratique commerciale trompeuse visée à l’article L. 121-1-1, 9° du code de la consommation.

La société Optima concept demande, sans discontinuer depuis l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce, la reconnaissance du fait que les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] ont commis de actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre et l’indemnisation du préjudice subi.

Il n’y a en conséquence pas de contradiction dans les prétentions de la société Optima concept.

Le fait que la société Optima concept ait, par ailleurs, exercé une action en contrefaçon à l’encontre des sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille ne constitue pas une contradiction des prétentions de la société Optima concept ayant induit les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] en erreur.

Il convient en conséquence de débouter M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS de leur demande tendant à déclarer les demandes de la société Optima concept irrecevables au motif de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

2) Sur la demande en dommages et intérêts formée par la société Optima concept

Aux termes des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

La condamnation de la partie formant une fin de non-recevoir, qui se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt, au paiement de dommages et intérêts suppose que la fin de non-recevoir soit accueillie. Dans le cas contraire, la partie adverse ne subit pas de préjudice causé par la proposition tardive de la fin de non-recevoir.

M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS ayant été déboutés de leur demande tendant à déclarer les demandes de la société Optima concept irrecevables au motif de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, la société Optima concept sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

F) Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société Peak system France

Aux termes des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

Aux termes des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile : « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »

Aux termes des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. »

Les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile ne sont pas d’ordre public.

Par acte signifié le 27 avril 2017, la société Optima concept a fait assigner la société Peak system France devant la cour d’appel de Douai en intervention forcée.

Aux termes de ses conclusions déposées le 18 septembre 2017, dernières conclusions déposées avant l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 février 2019, la société Peak system a demandé à la cour d’appel de dire et juger recevable la demande d’intervention forcée de la société Peak system aux côtés des sociétés Innov GPS et GPS Géomatique Agricole-2GA et Monsieur [UV] [F].

Dans les motifs de ses conclusions, elle indiquait que la société Peak system, assignée en intervention forcée était, d’ores et déjà disposée à intervenir volontairement dans cette procédure afin de contester les prétendus « aveux judiciaires et sa dépendance économique à l’égard de la société Innov GPS » allégués par la société Optima concept.

Il en résulte que la société Peak system a expressément renoncé à la fin de non-recevoir tirée de dispositions de l’article 555 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société Peak system tenant à voir déclarer irrecevable son intervention forcée par la société Optima concept.

G) Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société Peak system tendant à voir confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras

Aux termes des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile : «  Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »

Aux termes des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. »

En l’espèce, la société Peak system France a été assignée en intervention forcée par la société Optima concept par acte signifié le 27 avril 2017.

Les demandes dont le tribunal de commerce d’Arras a débouté la société Optima concept n’étaient pas formées à l’encontre de la société Peak system qui n’était pas partie à l’instance. En conséquence, la société Peak system n’a pas qualité pour demander à la cour d’appel de confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras. En revanche, la société Peak system France est recevable à appuyer les prétentions de M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS tendant à confirmer le jugement du tribunal tribunal de commerce d’Arras si elle y a intérêt. L’intérêt de la société Peak system France est établi par les demandes de condamnation à paiement formées par la société Optima concept à son encontre devant le cour d’appel au titre d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Il convient en conséquence de débouter la société Optima concept de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande de confirmation du jugement formée par la société Peak system France.

H) Sur la recevabilité des demandes formées par la société Optima concept à l’encontre de M. [UV] [F]

Aux termes des dispositions de l’article L. 223-22 du code du commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.

Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. »

La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.

La preuve d’une faute séparable des fonctions du dirigeant qui lui soit imputable personnellement ne constitue pas une condition de la recevabilité de l’action formée à l’encontre du dirigeant mais du bien fondé de la demande en responsabilité formée à son encontre.

Il convient en conséquence de déclarer recevable la demande de la société Optima concept formée à l’encontre de M. [UV] [F].

Le jugement sera infirmé de ce chef.

II) Sur la demande tendant à débouter la société Optima concept de l’intégralité de ses demandes n’ayant pas nature d’une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile :

M. [UV] [F], la société GPS géomatique agricole et la société Innov GPS demandent à la cour d’appel de débouter la société Optima concepts des demandes figurant au dispositif et n’ayant pas la nature d’une prétention au sens de l’article 954 du code civil. Ils ne déterminent pas ces demandes.

La cour d’appel ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif. Dans l’hypothèse où une demande figurant au dispositif ne constitue pas une prétention, la cour d’appel ne statue pas dessus et ne peut en conséquence débouter la partie de cette demande.

III) Sur le fond

A) Sur les demandes de la société Optima concept

1) Sur les demandes de la société Optima concept à l’encontre de la société Innov GPS et de la société 2GA

La société Optima concept fait valoir que la société Innov GPS et la société 2GA ont violé un secret de fabrique, agi en parasites commerciaux, désorganisé le marché de l’électronique agricole de précision et commis des actes de pratiques commerciales trompeuses en violation des dispositions de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation

a) Sur la violation du secret entourant le protocole de communication applicatif de la société Optima concept

La société Optima concept demande la condamnation in solidum de la société Innov GPS et de la société 2 GA au paiement de la somme de 300 000€ à titre d’indemnisation de la violation du secret entourant son protocole de communication applicatif décrit au sein du rapport d’expertise judiciaire.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le système conçu et réalisé par la société Optima concept a des fonctions de pulvérisation.

Il est constitué par différents calculateurs équipés de programmes d’ordinateur qui communiquent par l’intermédiaire de trames circulant dans un bus CAN. Chaque calculateur peut émettre des trames circulant dans le bus CAN et sait reconnaître les trames qui le concerne.

Dans le système conçu par Optima concept, le boitier OC 800 (REB3 Régulation électronique Blanchard BUS CAN) est le boitier maître. Il sert notamment d’interface entre l’utilisateur et le système de pulvérisation. Un boitier dénommé OC 702 peut servir d’interface entre un appareil de guidage GPS et le système de pulvérisation.

Lorsque la pulvérisation est manuelle, toutes les fonctions de la solution Optima Concept sont commandées par l’OC 800. En revanche lorsque la pulvérisation est en mode automatique, l’OC 800 envoie une commande au module Teejet à qui il délègue via le module OC 702 les commandes de pulvérisation des sections.

L’interface litigieuse, branchée d’une part à un appareil de guidage GPS et d’autre part sur le bus CAN du système de pulvérisation, émet des trames de données identiques à celles émises, selon le programme équipant l’interface, soit par l’interface OC 702, soit par le boitier dénommé OC 701 (DPI boite de commande manuelle de sections).

En conséquence, l’interface litigieuse déclenche, par l’envoi des trames dans le bus CAN les modules logiciels du système de pulvérisation.

L’expert judiciaire indique que « la notion de protocole est utilisée pour désigner la forme syntaxique à respecter pour l’utilisation d’un réseau ; dans ce litige, le protocole utilisé par Optima concept est applicatif, c’est à dire qu’Optima concept a respecté la syntaxe du protocole CAN, elle a structuré à l’intérieur de la zone identifiant et données une sémantique permettant à ses calculateurs de décoder cette information pour les traitements associés, ; c’est ce que je nomme le protocole applicatif propre à OC ;

Le protocole applicatif propre à OC est basé sur des identifiants qui lui sont propres. Ce protocole applicatif est en fait un codage particulier de reconnaissances des trames OC, dans lesquelles sont définis les données OC de la trame. Ce protocole applicatif ne peut être confondu avec le protocole CAN qui définit les structures de trames circulant dans le BUS.

La zone identifiant d’OC a été découpée en 3 sous-zones avec des longueurs (nombre de bits) spécifiques à OC ; de même, dans les zones données, on constate un découpage propre à OC.

Le contenu de ces zones a été décrit par OC notamment pour l’ouverture et la fermeture des sections et sur le dosage. La syntaxe et la sémantique est une conception d’OC. En l’état de l’expertise, le protocole applicatif n’a jamais été publié ni documenté par OC. (‘)

Sur la question de savoir si les données brutes circulent sur un réseau ouvert ; la réponse est oui ; on peut voir les trames qui circulent sur la CAN ; lors de la réunion du 11 juin 2021, on a relevé les trames diverses et variées, et sélectionné celles qui intéressent la mission. »

L’expert judiciaire relève que « la société 2GA a observé les trames générées par l’OC 702 et a constaté des positions binaires (1 ou 0) dans la zone de données qui selon la position du bit (1) correspond à des sections de pulvérisation (1 ouvert, 0 fermée) ; 2 GA n’avait pas besoin de comprendre la signification des trois zones composant l’identifiant. (‘).

Le terme « décryptage » n’est pas approprié car les données ne sont pas cryptées; cependant, mis à part la sémantique d’ouverture des sections 0 ou 1, la signification des autres données n’est pas publiée aux dires d’OC ; il faut quand même observer le fonctionnement pour comprendre vu de l’extérieur la sémantique de la zone données. »

La société 2GA a également observé les trames générées par l’OC 701.

L’étude par la société 2GA des trames circulant sur le bus CAN et du fonctionnement du système de pulvérisation pour déterminer les trames commandant l’ouverture et la fermeture des tronçons afin de réaliser une interface permettant de relier un système de guidage GPS au matériel de pulvérisation gouverné par le matériel électronique conçu par la société Optima concept constitue un moyen licite d’obtenir les informations nécessaires à la réalisation de l’interface et ne constitue pas une violation du secret des affaires.

La société Optima concept sera déboutée de sa demande de ce chef.

b) Sur le parasitisme

Sur la vente d’un produit de substitution

La société Optima concept fait valoir que les sociétés Innov GPS et 2GA ont vendu des produits, conçus à moindre frais, se substituant à celui vendu par la société Optima concept. Elle demande la condamnation des sociétés Innov GPS et 2GA à lui payer la somme de 200 000€ au titre de l’indemnisation du préjudice causé.

L’interface litigieuse vendue par les sociétés Innov GPS et 2 GA a une fonction identique à l’interface OC 702, conçue par la société Optima concept : faire l’interface entre un système de guidage par GPS et le système de pulvérisation pour ajouter une fonctionnalité de coupure automatique au matériel de pulvérisation.

Cependant, les interfaces vendues par les sociétés Innov GPS et 2 GA d’une part et par la société Optima concept d’autre part sont différentes. L’interface vendue par la société Optima concept est composée du boitier d’interface lui même et d’un boitier switch box 11 sections. Le boitier d’interface est relié au système de guidage par GPS par une communication filaire et au boitier OC 800 par bus CAN.

L’interface vendue par les sociétés Innov GPS et 2GA est composée du boitier d’interface. Il est relié au système de guidage par GPS et au boitier OC 800 par bus CAN.

Aucun élément ne permet d’établir, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés Innov GPS et 2 GA, que leur solution soit supérieure à celle de la société Optima concept. En revanche, les deux solutions ne sont pas identiques.

L’interface conçue par la société Optima concept est vendue par la société Kuhn Blanchard au prix de 940€ HT. Si le boitier OC 800 équipant le système de pulvérisation de l’agriculteur est antérieur à la version 5.09, il doit effectuer une mise à jour pour pouvoir utiliser le produit, cette mise à jour est facturée 200€ HT.

L’interface est vendue, dans la majorité des cas, par la société Innov GPS, lorsqu’elle n’est pas vendue avec le système de guidage GPS au prix de 576€ HT outre la somme de 144€ HT au titre du câblage ou 832,88€ HT comprenant le câblage. Lorsqu’elle est vendue avec le système de guidage par GPS, le prix de l’interface n’est pas spécifié.

Plusieurs factures font état d’un prix de vente supérieur allant de 1420€ à 1730€. Une facture mentionne la mise à jour du boitier OC 800 au prix de 665€ et une autre au prix de 700€ ramené à 350€.

La société Innov GPS explique ces montants par le fait qu’elle procède à l’installation et à la mise en route de l’interface.

L’interface est vendue par la société 2GA, lorsqu’elle est vendue avec le système de navigation par GPS au prix de 1200€ HT comprenant : câble CAN, câble communication boitier ; adaptateur CAN Teejet Optima ; mise en route réglage.

Le boitier d’interface est vendu par la société 2GA à la société Innov GPS au prix de 480€. Le boitier programmable est acheté à la société Peak system par la société 2GA au prix de 156€ HT.

Il en résulte que le produit vendu par la société Innov GPS et 2GA est vendu moins cher que le produit conçu par la société Optima concept lorsqu’il est vendu seul mais que le prix en est supérieur lorsque la prestation comprend la mise en route et le réglage de l’appareil.

Il n’est pas établi que l’interface conçue par la société 2GA l’ait été à moindre frais que celle conçue par la société Optima concept. En effet si la société 2GA a étudié les trames circulant sur le bus CAN et le fonctionnement du système de pulvérisation pour déterminer les trames commandant l’ouverture et la fermeture des tronçons, l’expert judiciaire indique « que toutes les parties sont d’accord pour dire que dans ce litige, il n’y a pas de reprise de près ou de loin des logiciels OC, et j’ai pu le constater. Le logiciel 2GA a été développé à partir d’un programme standard (squelette) qui est complété par les développeurs clients de Peak system, pour le rendre spécifique à une application. C’est ce qu’a fait 2GA pour le rendre spécifique pour écouter les trames émises par le système OC et envoyer une trame identique à l’OC 702 sur le réseau CAN (OC). »

En conséquence, les sociétés 2GA et Innov GPS n’ont pas commis d’acte de parasitisme économique en vendant une interface ayant la même fonction que l’interface conçue et commercialisée par la société Optima concept.

La société Optima concept sera déboutée de ses demandes de ce chef.

Sur l’entrave aux mises à jour des produits Optima concept

La société Optima concept demande la condamnation de la société Innov GPS et 2GA à lui payer la somme de 200 000€ au titre de l’indemnisation de l’entrave faite à la mise à jour de ces produits.

Selon la société Optima concept (pièce 101), plusieurs versions d’un logiciel ont équipé le boitier OC 800 :

-les terminaux OC 800 versions 3.04 à 5.08 de 2004 à 2009

-les terminaux OC 800 versions 5.09 à 8.05 de 2009 à 2014

-les terminaux OC 800 version 8.06 et plus 2014 et plus.

La société Optima concept indique que :

– pour les terminaux OC 800 versions 3.04 à 5.08 de 2004 à 2009 :

L’interface OC 702 n’est pas connue de ces versions logicielles, puisque non créée à cette date. Par conséquent, même si une interface originale OC 702 ou de substitution est connectée au réseau Bus CAN, les instructions envoyées aux produits, utilisant l’identifiant OC 702 sont ignorées

-pour les terminaux OC 800 versions 5.09 à 8.05 de 2009 à 2014, les logiciels de ces versions prennent en charge le fonctionnement de l’interface OC 702 sur le bus CAN et ses fonctionnalités associées. Ils exécutent toute commande ou instruction comportant l’identifiant OC 702, provenant d’une interface originale Optima concept (Optima concept) ou celle de substitution (Innov GSP-2GA).

-les terminaux OC 800 version 8.06 et plus 2014 et plus les logiciels de ces versions prennent en charge le fonctionnement de l’interface OC 702 sur le BUS CAN et ses fonctionnalités associées, si le contrôle d’authenticité est confirmé. Ils exécutent toute commande ou instruction comportant l’identifiant de trame OC 702. Si l’identification échoue, les trames utilisant l’identifiant OC 702 sont ignorées.

La société Optima concept fait valoir que les sociétés Innov GPS et 2GA ont facturé des mises à jours alors que celle-ci sont gratuites, dissuadant ainsi des clients potentiels d’acheter des produits Optima concept.

La société Innov GPS a produit une facture mentionnant la mise à jour du boitier OC 800 au prix de 665€ et une autre au prix de 700€ ramené à 350€.

La société Optima concept produit plusieurs factures qu’elle a émises pour la vente de produits accessoires du boitier OC 800 et notamment l’interface OC 702, mentionnant un forfait mise à jour. La mise jour n’est pas facturée, de telle sorte que l’on peut considérer que la mise à jour est gratuite lors de l’achat d’un nouveau produit.

En revanche, la pièce 63 « interface de guidage avec coupure GPS interface Kuhn » mentionne que « la version du boitier REB 3 [OC 800] ne doit pas être antérieure à une version 5.09. Pour les versions antérieures, un forfait de 200€ (prix brut HT) vous sera facturé pour la mise à jour de la version du boitier. Il en résulte que la société Kuhn Blanchard, vendeuse du système de pulvérisation, facture dans certaines circonstances la mise à jour du logiciel équipant le boitier OC 800.

Dès lors, la société Innov GPS ne commet pas de faute en facturant la même prestation.

L’expert judiciaire relève « qu’il n’y a pas de modalités de mise à jour des interfaces entre 2GA/IGPS et OC ; les incompatibilités et/ou dysfonctionnement vont apparaître si OC modifie sa cinématique et/ou sa structure de données, sans que 2GA ne le sache. »

« L’analyse du code source des logiciels 2GA (REB3KHUN et REB3B8-GEN) saisis a confirmé que les données des identifiants OC sont en dur dans les programmes, ce qui oblige 2GA à générer un nouveau programme à chaque version du logiciel OC, sans concertation avec OC »

« Si le programme OC ne modifie pas la trame 10A850E8 [demande d’ouverture de vanne à l’OC 800 ], il n’y a pas de dysfonctionnement à l’exception des réserves figurant au paragraphe 6.7. »

L’interface conçue par la société 2GA émet des trames de données identiques à celles émises, selon le programme équipant l’interface, soit par l’interface OC 702, soit par le boitier dénommé OC 701 (DPI boite de commande manuelle de sections).

La trame 10A850E8 n’ a pas été modifiée par la société Optima concept dans les versions 05.09 à 8.05 ainsi qu’il est indiqué dans la pièce 101 de telle sorte que l’interface litigieuse pouvait continuer à fonctionner. Dès lors rien n’établit que les sociétés 2GA et Innov GPS aient dissuadé leurs clients de procéder à la mise à jour des programmes Optima concept.

S’agissant de la version 8.06 diffusée à partir de 2014, la société Optima concept fait valoir qu’elle permet d’effectuer un contrôle d’authenticité. En conséquence, la mise à jour du logiciel Optima concept empêcherait le fonctionnement de l’interface litigieuse créée par la société 2GA ce qui pourrait dissuader une personne équipée de l’interface litigieuse de procéder à une mise à jour.

Cependant, l’absence de mise à jour ne résulterait pas du comportement de la société 2GA et de la société Innov GPS mais de la volonté de la société Optima concept de rendre ses produits incompatibles avec l’interface créée par la société 2GA.

La société Optima concept fait valoir que « les intimés interdisent à la totalité de leurs clients agriculteurs d’utiliser un accessoire de modulation de dose »

A ce titre, l’expert judiciaire indique « concernant le grief d’OC sur le dosage, je n’ai pas constaté les effets en expertise, mais il est effectif que si un agriculteur utilise le système 2GA/IPS avec le système OC, il y aura un problème de fonctionnement du dosage car cette zone si elle était renseignée par OC serait écrasée par la trame venant du système 2GA/IPS qui remet à zéro toute la donne de données.

En effet, si on se base sur le dire IGPS/2GA, page 6, il y a écrasement des données susceptibles d’être sur cette zone prévue par OC pour le dosage : 10A850E8 (8) TTC 08 00 00 00 00 00 00 ; du fait de la modification sur la zone données qui est dans la trame (écriture de « 0 »).

La position d’OC c’est de dire que si un agriculteur veut avoir la possibilité de mettre en place une modélisation du dosage et qu’il a un système Innov/2GA, cela ne peut pas fonctionner ; ceci est exact (cf supra).

Sur demande de l’expert à OC, « ‘OC précise qu’à ce jour ce cas ne s’est jamais présenté… ; OC déclare avoir prévu cette fonctionnalité en 2012, mais elle a été mise en place bien plus tard ; même s’il est exact qu’elle a été implémentée en 2012, nous n’avons pas constaté en expertise son opérationnalité à l’époque … » ;

Cependant il est exact que la pièce EXP32-1 (2008) communiquée par OC mentionne la modulation automatique de dose dans son objet « Agro system modulation automatique de dosage ». »

Dans son dire du 09 juin 2020, la société Optima concept avait indiqué qu’une évolution a été apportée par Optima avec la version 8.03 du module OC 800 qui permet de faire porter par la même trame les instructions de commande des sections (octets data 1 et 2) et de commande de modulation de dose par GPS (octets date 3 et 4).

Le tableau produit par la société Optima concept fait état du fait que la version 8.03 du logiciel a équipé les boitiers OC 800 vendus à compter de septembre 2010.

La notice d’utilisation du boitier OC 800 retrouvé dans le boite mail de M. [F] lors du constat du 02 avril 2012 mentionnait une fonction de modulation automatique en page 69.

Ni l’expertise ni les parties n’explicitent la façon dont la modulation de dose est mise en place.

La modulation de dose dont il est fait état étant une modulation de dose par GPS, il apparaît que la modulation automatique de dose requiert l’usage d’un système de guidage par GPS et d’une cartographie pour permettre de moduler les doses en fonction de différentes zones de la parcelle à traiter.

En l’état, l’interface litigieuse ne permet pas l’utilisation de la modulation de dose, l’information relative à la modulation de dose n’étant pas transmise par l’interface et étant au contraire écrasée.

Il n’est cependant pas justifié par la société Optima concept d’un préjudice résultant pour elle de l’impossibilité d’un agriculteur reliant son système GPS au pulvérisateur par l’interface lititigieuse de ne pas pouvoir utiliser la modélisation de dose.

La société Optima concept sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’usage de références commerciales trompeuses

La société Optima concept demande la condamnation de la société Innov GPS et 2GA au paiement de la somme de 100 000€ au titre de l’indemnisation de l’usage parasitaire de ses références commerciales.

Il résulte des factures produites aux débats que lorsque l’interface litigieuse est vendue à des tiers, elle est mentionnée sur les factures de la société Innov GPS de la manière suivante :

-article : Blanchard ;

Description : module CAN Blanchard pour gestion des tronçons.

Lorsque l’interface litigieuse est vendue à des tiers, elle est mentionnée sur les factures de la société 2GA de la manière suivante :

-référence ART 0032 ;

-description :

-liaison auto Blanchard Kuhn,

-adaptation complète pour gestion automatique des coupures de tronçon de pulvérisateur boitier Optima

-composition :

-câble CAN

-câble communication boitier

-adaptateur CAN Teejet/Optima

-mise en route réglage.

La façon dont l’interface litigieuse est décrite dans les bons de commande de la société Innov GPS à la société 2GA ou dans les factures de la société 2GA à la société Innov GPS ainsi que dans les fichiers informatique de la société 2GA est indifférente, ces deux sociétés ayant connaissance du fait que le boitier litigieux est un boitier programmé par la société 2GA.

Aux termes des dispositions de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle : « I. ‘ Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : (…)

3e De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. »

Par extrapolation l’usage des références commerciales d’un tiers pour désigner le produit avec lequel est compatible un accessoire de ce produit ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

Cependant, l’usage par la société Innov GPS dans ses factures de la mention « article : Blanchard ; Description : module CAN Blanchard pour gestion des tronçons» peut être interprétée non pas comme désignant un produit compatible avec le boitier OC 800, conçu par la société Optima concept, commercialisé sous la marque Blanchard, mais comme un produit de la marque Blanchard.

Cette mention crée une confusion dans l’esprit du public qui peut assimiler ce produit avec un produit de la marque Blanchard et en conséquence avec un produit conçu par la société Optima concept.

La société Innov GPS a commis une faute à l’encontre de la société Optima concept.

Il en est de même de l’usage par la société 2 GA dans ses factures de la mention « liaison auto Blanchard Kuhn ». Les mentions « adaptation complète pour gestion automatique des coupures de tronçon de pulvérisateur boitier Optima » et adaptateur « CAN Teejet/Optima » ne suffisent pas à écarter le risque de confusion.

c) Sur la désorganisation du marché

La société Optima concept fait valoir que les sociétés Innov GPS et 2GA ont introduit des produits non fiables sur le marché en violation de la réglementation applicable en matière de sécurité des pulvérisateurs agricoles et ont conçu un produit totalement intraçable qui se substituant à celui d’Optima concept fait peser sur elle l’entière responsabilité civile et pénale d’éventuels dysfonctionnements qui ne devraient pas lui être imputables.

Elle demande la condamnation des sociétés Innov GPS et 2GA à ce titre.

Sur l’introduction de produits non réglementaires

La société Optima concept ne justifie pas de dysfonctionnements susceptibles d’être causés par l’émulation des trames de l’OC 701 par l’interface litigieuse.

Il n’est pas justifié par la société Optima concept d’un préjudice résultant pour elle de l’impossibilité d’un agriculteur reliant son système GPS au pulvérisateur par l’interface lititigieuse de ne pas pouvoir utiliser la modélisation de dose ni du fait que cela rende l’interface litigieuse non réglementaire.

Aux termes des dispositions de l’article L. 256-1 du code rural : « Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les matériels destinés à l’application des produits phytopharmaceutiques et les matériels destinés au semis des semences traitées au moyen de ces produits sont conformes à des prescriptions permettant d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, s’ils sont vendus, neufs ou d’occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.

Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l’article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l’autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d’analyses ou d’essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d’attester de la conformité d’un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d’une amende dont le montant est celui fixé par l’article L. 213-1 du code de la consommation. »

Aux termes des dispositions de l’article L. 256-2 du code rural : « Les matériels d’application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire à intervalles réguliers, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s’assurer qu’ils fonctionnent correctement et qu’ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Les organismes d’inspection chargés de ce contrôle ainsi que les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l’autorité administrative compétente. Ces agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont, outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l’article L. 205-1, ceux mentionnés au II de l’article L. 251-18 du présent code et les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 du code de l’environnement. »

Aux termes de l’annexe IV « définition des défauts constatables » « B. Pulvérisateurs à rampe » de l’arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs à rampe et pour arbres et arbustes pris en application de l’article D. 256-28 du code rural :

« Commande de fermeture générale de la pulvérisation : état.
5.1.1.1.Absence. Ce défaut s’applique pour les appareils disposant d’au moins trois sections de pulvérisation. Il sera constaté s’il n’existe aucun dispositif spécifique prévu pour la fermeture générale de la pulvérisation : la coupure doit être possible dans un délai inférieur à cinq secondes (la coupure du moteur ou le débrayage du système d’entraînement ne peuvent être pris en considération comme commande spécifique de fermeture).
5.1.1.2. Non fonctionnelle.
Ce défaut sera constaté si après man’uvre de la commande de fermeture l’écoulement aux sorties ne s’interrompt pas après cinq secondes ou si le circuit ne s’établit pas de façon régulière cinq secondes après la man’uvre d’ouverture. »

L’expert relève que [lors de l’usage de l’interface litigieuse] il faut que l’agriculteur sache, qu’en automatique, le système OC n’est plus maître, car s’il essaie d’arrêter le tracteur à partir de l’OC 800, cela ne fonctionnera pas ; d’où sa remarque en expertise sur la problématique de l’interface homme machine qui doit être compensée par de la formation et une signalétique extérieure au système pour l’agriculteur.

Sur l’arrêt général il observe qu’il y a trois modes d’arrêt :

« 1) Arrêt général : bouton jaune sur le tracteur : c’est un mode qui permet d’arrêter brutalement le tracteur et tous les dispositifs de supervision et de régulation (système OC)

2) Arrêt via l’OC 800

-si l’OC 800 est en manuel, l’arrêt se fait via l’OC 800, qui arrête tous les processus de commande, de contrôle et de coordination de façon « propre » ;

-si l’OC 800 est équipé d’un système Teejet approuvé par Teejet et OC, l’arrêt est fait mais il est contrôlé par l’OC 800 qui arrête tous les processus de façon « propre » ;

-si l’OC 800 est dans la configuration avec un Teejet/2GA/IGPS en mode automatique, dans ce cas, l’arrêt se fait via Teejet et ensuite via l’OC 800 ;

Lors de la réunion du 11 juin 2021, M. [F] a arrêté le processus de pulvérisation uniquement à partir du Teejet mais il n’a pas montré comment il arrêtait tous les processus OC qui restaient actif ;

J’ai demandé à 2GA de communiquer sur ce point ; elle ne l’a pas fait ; or, l’OC 800 et l’OC 702 continuent à être actifs après l’arrêt via le Teejet qui ferme les vannes ; et donc pour procéder à l’arrêt des modules OC ; il faut agir aussi sur le bouton d’arrêt de l’OC 800 ;

L’arrêt de tous les process est important car il remet le système dans les conditions initiales stables, afin de ne pas perturber le redémarrage. »

L’arrêt de la pulvérisation par le bouton jaune d’arrêt général sur tracteur ne répond pas aux exigences de l’arrêté du 18 décembre 2018. En effet, il ne s’agit pas d’une commande de fermeture spécifique de la pulvérisation. Il en serait de même de l’arrêt de la pulvérisation provoquée par l’arrêt du tracteur ou par un freinage ou une accélération s’ils avaient effectivement pour effet d’arrêter la pulvérisation.

Lorsque le module Teejet est relié au système de pulvérisation par l’interface litigieuse et que la pulvérisation est en mode automatique, le bouton d’arrêt de la pulvérisation du boitier OC 800 ne fonctionne pas.

L’expert indique que si l’OC 800 est dans la configuration avec un Teejet/2GA/IGPS en mode automatique, dans ce cas, l’arrêt se fait via Teejet et ensuite via l’OC 800.

Il précise que lors de la réunion du 11 juin 2021, M. [F] a arrêté le processus de pulvérisation uniquement à partir du Teejet mais il n’a pas montré comment il arrêtait tous les processus OC qui restaient actif.

La société Optima concept a fait valoir dans son dire du 10 septembre 2021 que l’interface litigieuse oblige l’utilisateur à agir en deux temps : agir sur le boom pilot du Matrix Teejet puis agir aussi sur le bouton d’arrêt de l’OC 800. Selon elle, cette procédure est obligatoire car l’interface IGPS/2GA cesse d’émettre quand l’automatisme du Matrix Teejet est coupé. Selon elle, cela a pour conséquence de laisser le système OC sur son dernier état. Ce dernier état peut laisser ouverte des sections de la rampe

Cette affirmation de la société Optima concept est corroborée par l’affirmation des sociétés 2GA et Innov GPS dans leur dire du 23 février 2021 selon laquelle « lorsque l’utilisateur coupe l’automatisme de gestion de tronçons, la solution développée par 2GA redonne la main au boitier du pulvérisateur et passe en mode observation. Dès lors, selon le programme, soit les tronçons sont arrêtés soit les tronçons restent dans leur état actuel. »

En conséquence, au moins dans certaines hypothèses, l’arrêt de l’automatisme sur le boitier Teejet ne conduit pas à un arrêt de la pulvérisation qui nécessite alors une intervention sur le boîtier OC 800.

Cela est contraire aux dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2008 qui impose un dispositif spécifique de fermeture de la pulvérisation. En effet, dans cette hypothèse d’une part la commande de fermeture de la pulvérisation du boitier OC 800 ne fonctionne pas lorsque la pulvérisation est en mode automatique et d’autre part l’arrêt de la pulvérisation automatique par le boitier Teejet ne suffit pas à arrêter la pulvérisation.

Le boitier OC 800 conçu par la société Optima concept et commandant le système de pulvérisation respecte les dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2008 en ce qu’il dispose d’une commande de fermeture spécifique de la pulvérisation. En vendant un boitier qui d’une part inhibe la commande de fermeture spécifique de la pulvérisation du boitier OC 800 et qui d’autre part ne permet pas la fermeture de la pulvérisation par une commande de fermeture spécifique contrairement à l’interface vendue par la société Optima concept qui maintient la commande de fermeture de la pulvérisation du boitier OC 800, les sociétés 2GA et Innov GPS ont commis une faute à l’égard de la société Optima concept.

Sur la perturbation des chaines de responsabilité

La société Optima concept fait valoir que l’usage de l’interface litigieuse est indétectable et qu’elle peut-être retirée aisément et qu’en cas de sinistre causé par l’interface litigieuse sa responsabilité serait susceptible d’être engagée en lieu et place de celle des sociétés 2GA et Innov GPS.

En fonction du programme, l’interface litigieuse émet des trames identiques à celles émises par les boitier OC 701 et OC 702.

L’expert relève que le système OC ne sait pas qu’il y a un dispositif qui simule une entrée à ces programmes et qu’aucune information ne permet de dire que des trames ont été générées par le boitier 2G/IGPS.

Il indique que le système 2GA prend le contrôle du système OC et devient maître. Il inhibe le système OC dans sa fonction d’arrêt de pulvérisation. Le résultat est qu’OC ne maîtrise plus sa solution sur le plan technique.

Il convient en premier lieu de retenir que si l’interface litigieuse causait un dysfonctionnement du système de pulvérisation ou un sinistre seule la responsabilité de la société Innov GPS et 2GA serait engagée. La simple observation de l’interface permet de constater qu’il ne s’agit pas d’un produit d’Optima concept ou d’une société pour laquelle elle travaille.

L’hypothèse envisagée par la société Optima concept ne pourrait intervenir que dans le cas où un agriculteur victime d’un sinistre dissimulerait avoir fait usage de l’interface litigieuse et chercherait à engager la responsabilité de la société Optima concept.

En l’espèce, il n’est pas établi d’autre dysfonctionnement causé par l’interface litigieuse que l’impossibilité d’utiliser la modulation automatique de dose et l’inhibition de la fonction d’arrêt général de la pulvérisation lors de l’usage du système de guidage par GPS par l’intermédiaire de l’interface litigieuse.

Il n’est pas établi que l’usage de l’interface litigieuse soit de nature à altérer durablement le système de pulvérisation ou les programmes contenus dans les boitiers conçus par la société Innov GPS de telle sorte que le débranchement de l’interface litigieuse et l’arrêt de la pulvérisation par le boitier OC 800 remettrait le système de pulvérisation dans son état initial.

L’étude du système de pulvérisation permettrait de constater un fonctionnement normal de ce dernier et d’écarter la responsabilité de la société Optima concept.

Dans ces circonstances, il n’est pas établi que l’interface litigieuse perturbe les chaines de responsabilité.

La société Optima concept sera déboutée de sa demande à ce titre.

d) Sur les pratiques commerciales trompeuses

Sur l’affirmation d’un agrément du produit litigieux

La société Optima concept fait valoir que les sociétés Innov GPS et Peak system ont violé les dispositions de l’article L. 121-1-1 4e du code de la consommation :

Aux termes des dispositions de l’article L. 121-1-1 4e du code de la consommation devenu 121-4 4 e du code de la consommation : « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (…)
4° D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue »

La société Optima concept fait valoir que la société 2GA et la société Optima concept ont trompé les acheteurs de leur boitiers en utilisant la référence commerciale d’Optima concept « REB33 » donnant à penser que le produit était approuvé ou autorisé.

Ni la société Optima Concept ni la société Kuhn Blanchard ne sont des organismes publics ou privés aptes à agréer, approuver ou autoriser un produit ou un service. En conséquence, la mention sur les factures de la société Innov GPS de « article : Blanchard ; Description : module CAN Blanchard pour gestion des tronçons. » ne constitue pas l’affirmation que le produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé.

La facture invoquée de la société 2GA est une facture de vente de l’interface à la société Innov GPS et n’est en conséquence pas susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse.

La société Optima concept sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur la fausse affirmation de la licéité du produit litigieux

Aux termes des dispositions de l’article L. 121-1-1 9° devenu L. 121-4 9° du code de la consommation :

Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (…)

9o De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas (…) ».

La société Optima concept fait valoir que les sociétés Innov GPS et 2 GA ont déclaré ou donné l’impression que leur interface était licite alors qu’elle repose sur une intrusion informatique, utilise les logiciels Optima concept sans autorisation et déchoit l’engin équipé de sa conformité réglementaire, du fait de la paralysie de la fonction d’arrêt général de la pulvérisation.

Le caractère illicite de l’interface en ce qu’elle reposerait sur une intrusion informatique et utiliserait les logiciels Optima concept sans autorisation n’est pas tabli.

Ainsi qu’il a été indiqué au c), a u moins dans certaines hypothèses, lors de l’utilisation de l’interface litigieuse, l’arrêt de l’automatisme sur le boitier Teejet ne conduit pas à un arrêt de la pulvérisation qui nécessite alors une intervention sur le boîtier OC 800.

Cela est contraire aux dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2008 qui impose un dispositif spécifique de fermeture de la pulvérisation. En effet, dans cette hypothèse d’une part la commande de fermeture de la pulvérisation du boitier OC 800 ne fonctionne pas lorsque la pulvérisation est en mode automatique et d’autre part l’arrêt de la pulvérisation automatique par le boitier Teejet ne suffit pas à arrêter la pulvérisation.

Le produit vendu n’est en conséquence pas licite.

La vente du produit aux agriculteurs dans le cadre d’un circuit de vente suffit à donner l’impression que le vente du produit est licite.

En conséquence la société 2GA et la société Innov GPS ont commis une faute.

e) Sur l’indemnisation du préjudice

La société Optima concept demande au titre de l’indemnisation du préjudice causé par les fautes qu’elle impute aux sociétés 2GA et Innov GPS la somme totale de 1 200 000€.

La cour d’appel a retenu la commission de fautes par la société Innov GPS et 2GA au titre de :

-l’introduction de produits non réglementaires

-la fausse affirmation de la licéité du produit litigieux

-l’usage de références commerciales trompeuses.

La société Optima concept demande la condamnation des sociétés Innov GPS et 2GA au paiement :

-de la somme de 100 000€ au titre de l’indemnisation de l’usage parasitaire de ses références commerciales ;

-de la somme de 300 000€ pour avoir désorganisé le marché en vendant des produits indétectables et non conformes à la réglementation ;

-la somme de 50 000€ au titre d’indemnisation de la pratique commerciale trompeuse visée à l’article L. 121-1-1,9° du code de la consommation.

Elle précise dans les motifs de ses conclusions que le préjudice causé par l’introduction de produits non fiables représente 150 000€.

L’interface litigieuse est une interface permettant de relier un système de guidage par GPS de la marque Teejet aux systèmes de pulvérisation équipés des boitiers conçus par la société Optima concept.

L’interface litigieuse ne permet pas de relier d’autres systèmes de guidage par GPS que ceux de la marque Teejet.

Il résulte des explications même de la société Optima concept que la société Optima concept a vendu 92 interfaces Teejet de 2010 à 2017 (9 en 2010 ; 26 en 2011 ; 24 en 2012 ; 14 en 2013 ; 8 en 2014 ; 4 en 2015 ; 3 en 2016 ; 4 en 2017.)

S’agissant de l’interface permettant de relier des systèmes de guidage par GPS de la marque Timble pour laquelle elle n’a pas de concurrents, elle a vendu 487 interfaces sur la même période (11 en 2010, 25 en 2011, 49 en 2012, 61 en 2013, 66 en 2014, 88 en 2015, 78 en 2016, 109 en 2017).

Si l’on considère comme le prétend la société Optima concept que la faiblesse des ventes de l’interface Teejet est causée par la vente d’interfaces par les sociétés Innov GPS et 2GA les ventes perdues représenteraient une moyenne de 49 ventes par an soit un chiffre d’affaire de 27 190,01€ par an et une marge de 22 128,4€ par an.

Ces chiffres sont à rapprocher de ceux, de vente à des tiers résultant des facturations des sociétés 2GA et Innov GPS de 2010 à juin 2014 de 15 pour la société 2GA et 47 pour la société Optima concept sur l’ensemble de la période.

Ils ne sont pas de nature à expliquer les pertes de chiffre d’affaires invoquées par la société Optima concept de 328 879€ entre 2012 et 2013 et 197 622€ entre 2013 et 2014 et sont sans commune mesure avec les frais de recherche et développement invoqués par la société Optima concept de 3 308 622€.

Une éventuelle perte d’image de la société Optima concept qui serait liée à la dévalorisation de ses produits causé par la vente de l’interface litigieuse n’est pas plus à même de justifier cette baisse de chiffre d’affaire.

Les sociétés Innov GPS et 2GA prétendent avoir cessé la vente de l’interface litigieuse en 2014 tandis que la société Optima concept prétend que les ventes se sont poursuivies.

Afin d’établir la cessation des ventes de l’interface, les sociétés Innov GPS et 2GA produisent une attestation de M. [I], expert comptable du 05 octobre 2017 selon laquelle la société 2GA n’a pas de factures de vente pour de nouvelles interfaces REB 3 ou Kuhn Blanchard depuis le 07 avril 2014.

L’affirmation selon laquelle les ventes de l’interface litigieuse ont cessé au mois d’avril 2014 est contredite par l’attestation de M. [G] [D] du 11 mars 2015 attestant que « le 23 janvier 2015, au salon international du machinisme agricole je me suis rendu sur le stand tenu par l’entreprise Innov GPS. En prétendant m’intéresser à l’un de leurs produits de type barre de guidage, j’interroge mon interlocuteur (employé/représentant de l’entreprise Innov GPS sur le stand) sur la possibilité d’obtenir l’option de coupure automatique des tronçons par GPS sur le produit en question avec un pulvérisateur de marque Kuhn, de type « Métris » et étant âgé d’un ou deux ans. Mon interlocuteur m’indique que cela est possible grâce à un boitier intermédiaire qu’ils fournissent et qui est installé entre le produit vendu et le boitier de commande du pulvérisateur Kuhn. Pour cela, ce dernier doit être programmé dans une version adéquate (spécifié sur le devis). Si cela n’était pas le cas, n’importe quel concessionnaire Kuhn est en mesure d’effectuer la mise à jour appropriée.

Est joint à l’attestation un devis établi par la société Innov GPS mentionnant : « Matrix 570 illisible 1700€ +coupure Kuhn Reb 3 8,2 [flèche] 8,6 1730€ et Matrix 840 (illisible) 2000€ +coupure Kuhn Reb 3 8,2 [flèche] 8,6 1730€.

La limitation de la compatibilité du produit en fonction de la version du logiciel montre que le produit vendu n’est pas l’interface OC 702 de la société Optima concept.

L’attestation est établie par un personne salariée de la société Optima concept. Cependant, le devis annexé à l’attestation permet d’en établir la véracité.

Il en résulte que la société Innov GPS n’avait pas cessé la vente de l’interface litigieuse au mois de janvier 2015.

La preuve de la vente de l’interface litigieuse jusqu’au mois de janvier 2015 est établie. En revanche, il ne pas rapporté la preuve de la vente de l’interface litigieuse postérieurement à cette date. La faiblesse de ventes de l’interface OC 702 postérieurement au mois de janvier 2015 ne suffit pas à établir la preuve de ventes de l’interface litigieuse postérieurement à cette date.

Le préjudice causé par la vente par la société Innov GPS et 2GA d’une interface ne répondant pas aux dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2008 qui impose un dispositif spécifique de fermeture de la pulvérisation en ce que d’une part la commande de fermeture de la pulvérisation du boitier OC 800 ne fonctionne pas lorsque la pulvérisation est en mode automatique et d’autre part l’arrêt de la pulvérisation automatique par le boitier Teejet ne suffit pas à arrêter la pulvérisation et le préjudice causé par la violation des dispositions de l’article L. 121-1-1,9° du code de la consommation ne sont pas distincts dès lors que la violation des dispositions de l’article L. 121-1-1 9° du code de la consommation résulte de la seule vente d’un produit ne répondant pas aux dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2008.

La cour évalue le préjudice subi par la société Innov GPS à la somme de 85 000€. Les sociétés Innov GPS et 2GA seront condamnées au paiement de cette somme.

Le préjudice causé par le risque de confusion résultant de la mention « article : Blanchard ; Description : module CAN Blanchard pour gestion des tronçons. » dans les factures de la sociétés Innov GPS et de la mention « liaison auto Blanchard Kuhn » dans les factures de la société 2GA est évalué à la somme de 25 000€.

Les sociétés Innov GPS et 2GA seront condamnées au paiement de cette somme.

f) Sur la demande d’interdiction sous astreinte

La société Optima concept demande à la cour d’interdire aux sociétés Innov GPS et 2GA de vendre toute solution d’interface avec les produits de la société Optima concept.

Le litige porte sur l’interface vendue par les sociétés 2GA et Innov GPS permettant de relier des systèmes de navigation par GPS de la société Teejet au boitier OC 800 ou REB 3 conçu par la société Optima concept.

Il n’y a pas lieu d’ordonner une interdiction générale.

Il sera fait interdiction aux sociétés Innov GPS et 2GA de vendre des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boitier OC 800 ou REB 3 conçu par la société Optima concept, sous astreinte de 5000€ par infraction constatée.

2) Sur les demandes de la société Optima concept à l’encontre de M. [UV] [F]

Aux termes des dispositions de l’article L. 223-22 du code du commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.

Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. »

La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Il en est ainsi lorsque

le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.

Le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.

La cour d’appel ayant débouté la société Optima concept de ses autres demandes à l’encontre de la société 2GA dont M. [F] est le gérant, la responsabilité de M. [UV] [F] n’est susceptible d’être retenue que pour les faits de :

-l’introduction de produits non réglementaires

-la fausse affirmation de la licéité du produit litigieux.

-l’usage de références commerciales trompeuses

Le programme de l’interface litigieuse a été conçu par M. [UV] [F], gérant de la société 2GA.

Les interfaces ont été vendues tant à la société Innov GPS qu’à des tiers.

En application des dispositions de l’article L. 132-2 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. Il s’agit en conséquence d’infractions pénales intentionnelles détachées comme telle des fonctions sociales du gérant.

Il en résulte que M. [F] a commis une faute détachable de ses fonctions en concevant et en vendant une interface ne répondant pas aux dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2008 qui impose un dispositif spécifique de fermeture de la pulvérisation en ce que d’une part la commande de fermeture de la pulvérisation du boitier OC 800 ne fonctionne pas lorsque la pulvérisation est en mode automatique et d’autre part l’arrêt de la pulvérisation automatique par le boitier Teejet ne suffit pas à arrêter la pulvérisation.

M. [UV] [F] sera condamné in solidum avec les sociétés Innov GPS et 2GA au paiement de la somme de 85 000€.

M. [UV] [F] a également commis une faute séparable de ses fonctions en faisant usage de références commerciales trompeuses.

Il sera condamné in solidum avec les sociétés Innov GPS et 2GA au paiement de la somme de 25 000€.

Il sera également fait interdiction à M. [UV] [F] de vendre des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boitier OC 800 ou REB 3 conçu par la société Optima concept, sous astreinte de 5000€ par infraction constatée.

3) Sur les demandes de la société Optima concept à l’encontre de la société Peak system

La cour d’appel ayant débouté la société Optima concept de ses autres demandes à l’encontre de la société 2GA et de la société Innov GPS, la responsabilité de Peak system n’est susceptible d’être retenue que pour les faits de :

-l’introduction de produits non réglementaires

-la fausse affirmation de la licéité du produit litigieux.

-l’usage de références commerciales trompeuses.

L’expert judiciaire a relevé que :

« -2GA a développé sur les boitiers Peak system un programme qui substitue pour partie les fonctionnalités de l’OC 702 ; Peak system a fourni un squelette permettant à 2GA de programmer les boitiers (ce squelette est une aide à la programmation qui est remise à tous les développeurs ; utilisation du boitier 2GA/IGPS) ;

-IGPS a commercialisé des boitiers programmables (PS/2GA) ; En l’état, seule 2GA a conçu le programme permettant de simuler des trames OC ;

-Peak system n’a fait que vendre un boitier standard et 2GA a spécifié son application, objet de la présente expertise. »

Postérieurement aux opérations de constats réalisées le 03 avril 2022, le 13 avril 2022, le gérant de la société Peak system France a écrit à l’étude d’huissier :

« Il semble qu’à la requête de la société Optima concept vous ayez été désigné par M. le président du tribunal de commerce d’Arras aux fins de procéder, entre autres à la saisie « de toute interface non homologuée par Optima concept et reliant les produits de marque Tee Jet… et à les mettre sous scellé.

Je tiens à vous informer que j’ai commercialisé des boitiers « PCcan-routeur » dont les références sont les suivantes « ipeh-02210 » avec la société 2GA et qui ne peuvent, à aucun titre faire l’objet d’une quelconque saisie et pour cause : le router PCAN est un module CAN bicanal qui permet grâce au microcontrôleur programmable librement de la série NXP LPC21 d’utiliser de façon flexible les messages CAN des deux canaux, offrant ainsi de nombreuses possibilités de paramétrage.

Ce boitier que je commercialise n’est pas un produit fini, pour cela, j’ai fourni à mon client le code source qui constitue notre propriété exclusive qui ne peut, à aucun titre faire l’objet d’une quelconque appréhension par vos soins.

Les accusations d’espionnage alléguées par la société Optima concept ne peut (sic) à aucun moment prospérer dans la mesure où les réseaux multiplexer, de type « bus can » n’est (sic) pas un réseau fermé dans la mesure où toute personne peut avoir accès à ces informations qui circulent d’ailleurs librement grâce à des outils adaptés.

Pour votre information, je précise que ce type de réseau est utilisé par tous les constructeurs automobiles, chaque calculateur pouvant dialoguer et prendre des informations librement sur ce réseau. Sans interférer dans le conflit qui oppose la société Optima Concept à Innov GPS, je puis vous indiquer que c’est en vain que la société Optima concept invoque un quelconque espionnage dans la mesure où les informations qui circulent sur ce réseau ne sont nullement protégées par une clé informatique sur ce type de réseau.

Tout au plus, la société Optima concept ne peut que décliner sa garantie contractuelle sur les clients qui utilisent ce système.

Je rappelle que notre société fait partie des « leader » en cette matière et vous remercie d’avance de distraire et de soustraire le matériel de type « Pcan-routeur » dont les références sont les suivantes « Ipeh-02210 » d’une quelconque saisie. »

La société Peak system a confié à M. [B] une expertise technique, datée du 04 mars 2016 pourtant sur l’analyse de la note technique de l’expert [S] [P].

Le 26 mai 2016, le gérant de la société Peak system France écrivait :

« A la suite des conclusions prises par la société Optima concept qui n’a pas le monopole de la technologie dans le domaine de l’informatique embarquée dans les engins roulants, loin s’en faut, j’ai l’honneur d’informer les magistrats de la cour d’appel de Douai que la note technique de l’expert M. [S] [P] a été battue en brêche par la note du Professeur [B], expert agrée par la cour de cassation qui a clairement conclu que « la note technique de l’expert [S] [P] ne démontre en rien, contrairement à ses affirmations que les sociétés Innov GPS et GPS géomatique agricole-2GA ont contrefait les logiciels de la société Optima concept.

Elle expose uniquement la manière dont il est possible par l’analyse d’entrée/sortie d’un module électronique d’en déduire le fonctionnement pour réaliser alors un module original qui aura les mêmes fonctionnalités (L. 122-6-1).

Ayant des liens commerciaux très étroits avec les sociétés Innov GPS et 2GA, il va de soit que si les condamnations prononcées sur la base d’une note technique erronée devaient être confirmées en appel, lesdites sociétés seraient amenées à déposer le bilan. Ce qui va nécessairement avoir des répercussions financières sur la société Peak system dont le chiffre d’affaire est lié en grande partie aux sociétés appelantes. Je vous confirme par cette note manuscrite que ma société entretient des liens commerciaux étroits avec la société 2GA de sorte que ma société justifie d’un intérêt juridique à intervenir volontairement dans cette procédure aux fins d’apporter des explications afin que les juges d’appel se prononcent en connaissance de cause.

Compte tenu de la note technique du professeur [B] , expert près de la Cour de cassation, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un mesure d’expertise qui permettra à la cour d’appel de Douai de se prononcer souverainement sur ce dossier.

Pour sa part, la société Peak system encourage toutes les petites et grandes sociétés à utiliser les réseaux BUS CAN dans les conditions qu’elle a conçues. C’est dans ce but que l’on ne peut accepter que nos clients se fassent condamner pour des raisons erronées devant la justice pour une utilisation normale du réseau BUS CAN, comme le fait régulièrement la société 2GA. Un expert neutre confirmera ces observations fondamentales.

C’est donc dans ces conditions que la société Peak System a décidé de soutenir la cause des société appelantes. »

La société Peak system France est intervenue volontairement dans l’instance relative à l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Lille ayant condamné les société Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] pour contrefaçon.

La société Peak system France fait valoir devant le cour d’appel qu’elle n’avait pas connaissance l’usage fait par la société Innov GPS et 2GA des boitiers qu’elle leur a vendu à savoir réaliser des interfaces permettant de relier des systèmes de guidage par GPS à des systèmes de pulvérisation dont ceux équipés de boitiers équipé de programmes d’ordinateurs conçus par la société Innov GPS. .

Les liens affirmés par la société Peak system France avec la société 2GA et le soutien apporté par la société Peak system aux sociétés Innov GPS et 2GA dans le cadre du litige les opposants à la société Optima concept établissent au contraire la connaissance de l’usage de ses boitiers par les sociétés Innov GPS et 2GA.

Cependant la cour d’appel n’a pas retenu le caractère illicite en tant que tel de l’étude des trames circulant sur le bus CAN et du fonctionnement du système de pulvérisation pour déterminer les trames commandant l’ouverture et la fermeture des tronçons afin de réaliser une interface permettant de relier un système de guidage GPS au matériel de pulvérisation gouverné par le matériel électronique conçu par la société Optima concept.

Seules les fautes commises résultant du fait que l’interface lititigieuse n’est pas conforme aux dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2008 et à l’usage de références commerciales trompeuses ont été retenues par la cour d’appel.

Contrairement à ce que soutient la société Optima concept, il n’est pas établi que la société Peak system a participé à l’élaboration de l’interface litigieuse. Le contrat de prêt conclu le 21 mars 2008 par lequel la société Peak system a prêté des boitiers à la société 2GA ne le démontre pas.

Dès lors, elle ne saurait être tenue pour responsable de la non-conformité de l’interface litigieuse aux dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2008.

De plus, elle ne participe pas à la vente des interfaces litigieuses et ne peut en conséquence être tenue pour responsable de l’usage de références commerciales trompeuses.

La société Optima concept sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Peak system.

B) Sur les demandes des sociétés 2GA et Innov GPS et de M. [UV] [F]

Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile : « (…) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…) »

Aux termes de leurs dernière conclusions, les sociétés 2GA et Innov GPS et M. [UV] [F] demandent à la cour d’appel la condamnation de la société Innov GPS au paiement de :

– A la société 2GA les sommes suivantes :

– 124 092 euros au titre du préjudice lié à la perte de marge sur la vente de matériel ;

– 24 818 euros au titre du préjudice lié à la perte de fourniture de services associés ;

– 50 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’image commerciale ;

– 25 000 euros au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;

– A la société Innov GPS, les sommes suivantes :

– 208 745 euros au titre du préjudice lié à la perte de marge sur la vente de matériel ;

– 41 749 euros au titre du préjudice lié à la perte de fourniture de services associés ;

– 50 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’image commerciale de la société ;

– 25 000 euros au titre de l’abus du droit d’ester en justice

– A M. [UV] [F], les sommes suivantes :

– 15 000 euros au titre du préjudice moral ;

– 25 000 euros au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;

Les intimés reconnaissent expressément dans leurs conclusions du 26 janvier 2023, avoir développé des demandes d’indemnisation identiques à celles présentées dans l’instance 15/6278 et indiquent qu’ils n’entendent pas solliciter deux condamnations. La cour examine donc les demandes d’indemnisation présentées par la société 2GA, la société Innov GPS et M. [UV] [F] dans le présent arrêt.

La demande de paiement des sommes de 25 000€ formée par les sociétés Innov GPS et 2GA est fondée sur l’abus de droit d’ester en justice et le détournement allégué par les sociétés Innov GPS et 2GA de la procédure de saisie contrefaçon.

La cour d’appel faisant interdiction aux sociétés Innov GPS et 2GA de vendre des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boitier OC 800 ou REB 3 conçu par la société Optima concept, sous astreinte de 5000€ par infraction constatée, les sociétés Innov GPS et 2GA seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du :

-préjudice lié à la perte de marge sur le vente de matériel

-préjudice lié à la perte de fourniture de services associés.

Il n’est pas établi que la société Optima concept ait dénigré les sociétés Innov GPS et 2GA auprès de clients, de partenaires commerciaux ou de tiers. Les courriers adressés à la société Muller Electronik et à la société Agrotronix pour obtenir leur avis s’ils faisaient mention de l’existence d’un litige ne nommaient pas les parties en cause et demandaient la plus grande discrétion aux réceptionnaires des courriers.

L’usage dans les conclusions de la société Optima concept du terme « pirate » ne constitue pas un dénigrement mais l’exercice de son droit d’agir en justice et de développer son argumentation devant les tribunaux.

Les sociétés 2GA et Innov GPS seront déboutées de leurs demandes au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’image des sociétés.

Les sociétés 2GA et Innov GPS soutiennent que la société Optima Concept a eu accès à des informations confidentielles dans le cadre des constats autorisés sur requête par le président du tribunal de commerce. Elle fait valoir que la société Optima concept a fait usage de ces informations confidentielles.

Aucun élément ne permet d’établir que la commercialisation par la société Optima Concept d’une nouvelle interface dénommée Xenius ou Visioreb remplaçant l’interface REB 3 intégrant une fonction de guidage par GPS soit en lien avec des informations confidentielles découvertes au cours des opérations de constat. A cet égard, il convient de rappeler que si la société Innov GPS commercialise des systèmes de guidage par GPS ces systèmes de guidage par GPS ne sont ni conçus ni fabriqués par les sociétés Innov GPS et 2GA.

La société Optima concept a développé une interface permettant de relier une barre de guidage à l’interface Visioreb. Un client a rencontré des difficultés et la société Optima concept a interrogé la société AG leader in command 800 sur son protocole. La barre de guidage AG leader est notamment vendue par la société Innov GPS.

Aucun élément ne permet d’établir que la création de l’interface entre la barre de guidage et l’interface Visioreb soit en lien avec des informations confidentielles découvertes au cours des opérations de constat.

S’agissant des clients et des partenaires commerciaux des société Innov GPS et 2GA, aucun élément ne permet d’établir que la société Optima concept ait fait usage d’informations découvertes à l’occasion des constats. A cet égard, s’agissant des clients, la cour constate que les clients ayant acheté des interfaces des sociétés Innov GPS et 2GA permettant de relier des systèmes de navigation à des systèmes de pulvérisation équipé de boitiers conçus par la société Optima concept sont nécessairement clients des sociétés vendant des pulvérisateurs équipés des boitiers de la société Optima concept.

En outre la preuve d’une faute commise par la société Optima concept dans l’exercice de son droit d’agir en justice à l’encontre des sociétés Innov GPS et 2GA n’est pas établie.

Les sociétés Innov GPS et 2GA seront déboutées de leurs demandes en indemnisation pour abus du droit d’ester en justice.

Succombant à l’instance, M. [UV] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

La preuve d’une faute commise par la société Optima concept dans l’exercice de son droit d’agir en justice à l’encontre de M. [UV] [F] n’est pas établie.

M. [UV] [F] sera débouté de sa demande en indemnisation pour abus de droit d’ester en justice.

Les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] qui succombent seront déboutés de leur demande de publication du jugement.

La société Innov GPS sera déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire.

C) Sur la demande de la société Peak system

La société Peak system n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la société Optima concept dans l’exercice de son droit à agir en justice.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera infirmé de ce chef sauf en ce qu’il a condamné la société Optima concept à payer à M. [IM] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant partiellement à l’appel, les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [F] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le présente instance.

La société Optima concept forme des demandes au titre de différents postes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] seront condamnés au paiement de la somme de 7422,13€ au titre de la moitié du coût des procès-verbaux de constats d’huissier et de l’assistance technique à ces procès-verbaux à l’exception du procès-verbal du 08 mars 2017 pour lequel elle sera déboutée de sa demande.

La société Optima concept sera déboutée de sa demande au titre des frais d’expertise technique et d’assistance technique à expertise judiciaire.

Les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] seront condamnés à payer à la société Optima concept la somme de 50 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’avocat.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

-DECLARE irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée la demande de M. [IM] tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Optima concept de ses demandes à l’encontre de M. [BR] [IM] et jugé la société Optima concept prescrite dans ses demandes à l’encontre de M. [BR] [IM].

-INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Innov GPS et 2GA de leurs demandes ; condamné la société Optima concept à payer à M. [IM] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

-DECLARE recevable la société Innov GPS en sa demande de confirmation du jugement entrepris en qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 04 avril 2012 par le président du tribunal de commerce d’Arras ;

-DECLARE recevables les demandes formées par M. [BR] [IM] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

-DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de M. [UV] [F] et des sociétés Innov GPS et 2GA ;

-DEBOUTE la société Optima concept de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande tendant à juger qu’en détournant le cadre de la procédure de saisie contrefaçon, la société Optima concept a eu accès à des informations confidentielles et, en tout cas, couvertes par le secret des affaires ;

-DEBOUTE M. [UV] [F], la société Innov GPS et la société 2GA de leur demande tendant à déclarer les demandes de la société Optima concept irrecevables au motif de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;

-DEBOUTE la société Optima concept de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une fin de non-recevoir tardive ;

-DECLARE irrecevable la demande de la société Peak system France tendant à voir déclarer irrecevable son intervention forcée par la société Optima concept ;

-DEBOUTE la société Optima concept de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande de confirmation du jugement formée par la société Peak system France ;

-DECLARE recevables les demandes formées par la société Optima concept à l’encontre de M. [UV] [F] ;

-DIT n’y avoir lieu de débouter la société Optima concept de ses demandes n’ayant pas nature d’une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE in solidum les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 85 000€ en réparation du préjudice causé par la désorganisation du marché ;

-CONDAMNE in solidum les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 25 000€ en réparation du préjudice causé par l’usage de références commerciales trompeuses ;

-DEBOUTE la société Optima concept de ses autres demandes de dommages et intérêts à l’encontre des sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] ;

-FAIT interdiction aux sociétés Innov GPS et 2GA et à M. [UV] [F] de vendre des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boitier OC 800 ou REB 3 conçu par la société Optima concept sous astreinte de 5000€ par infraction constatée ;

-DEBOUTE la société Optima concept de ses demandes à l’encontre de la société Peak system France ;

-DEBOUTE les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Optima concept ;

-DEBOUTE la société Innov GPS de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire ;

-DEBOUTE les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] de leur demande de publication du jugement ;

-DEBOUTE la société Peak system France de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Optima concept ;

-CONDAMNE in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] au paiement de la somme de 7422,13€ au titre de la moitié du coût des procès-verbaux de constats d’huissier et de l’assistance technique à ces procès-verbaux à l’exception du procès-verbal du 08 mars 2017

-DEBOUTE la société Optima concept de sa demande au titre du constat du 08 mars 2017 ;

-DEBOUTE la société Optima concept de sa demande au titre des frais d’expertise technique et d’assistance technique à expertise judiciaire ;

-CONDAMNE in solidum les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 50 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’avocat ;

-DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE in solidum les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [F] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le présente instance.

Le greffier

[N] [V]

Le président

Catherine Courteille

 


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