En application de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
L’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l’homme du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.
Aussi, pour apprécier l’activité inventive d’un brevet, convient-il de déterminer d’une part, l’état de la technique le plus proche, d’autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d’examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour l’homme du métier.
En l’espèce, la juridiction a considéré qu’ entre très vraisemblablement dans les connaissances générales de l’homme du métier, le tuba de plongée diffusé dans les années 1960 comportant une bille enfermée dans une cage, cette cage étant située à l’extrémité d’une canule et dotée d’au moins trois ailettes avec des ‘bourrelets’ empêchant la bille de s’échapper, le tout constituant un système anti-retour (de l’eau).
Ainsi, partant du document IAV, l’homme du métier aurait trouvé dans le document SAUR, et plus généralement dans le tuba diffusé dans les années 1960, qui proposent tous deux une solution simplifiée de montage et de retenue de la bille, l’enseignement lui permettant de modifier le dispositif IAV en vue de résoudre le problème technique et serait parvenu à l’invention MANN & HUMEL sans faire preuve d’activité inventive.
La revendication 1 du brevet FR 843 a été annulée faute d’activité inventive, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres documents invoqués par les parties.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° 069/2023, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/07589 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQWL
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mars 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 18/02601
APPELANTES
S.A.S. NOVARES FRANCE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 442 694 436
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Société NOVARES MC DIFFUSION S.A.M.
Société de droit monégasque
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
PRINCIPAUTE DE MONACO
Représentée et assistée de Me Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
INTIMEE
Société MANN + HUMMEL GMBH
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0451
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe NOVARES, issu de la fusion, intervenue en 2016, entre le groupe MECAPLAST et le groupe américain KEY PLASTICS, opère dans le domaine de l’équipement automobile et se présente comme un spécialiste des solutions plastiques destinées à ce secteur, employant plus de 1 300 personnes en France.
La société NOVARES FRANCE est l’une des filiales opérationnelles du groupe.
La société de droit monégasque NOVARES MC DIFFUSION (ci-après, la société NOVARES MONACO) a pour activité le développement, la fabrication et la vente de pièces industrielles.
Elle est titulaire d’un brevet européen EP 1 684 888 déposé le 9 novembre 2004 et délivré le 2 août 2006, intitulé « dispositif séparateur d’huile ».
La société de droit allemand MANN + HUMMEL, fondée en 1941, est un équipementier automobile d’importance mondiale, plus particulièrement spécialisé dans le domaine des filtres.
Fournisseur de plusieurs groupes automobiles, parmi lesquels le groupe PSA, et disposant de nombreux sites de production et/ou filiales dans le monde entier, elle indique employer environ 20 000 personnes et réaliser un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros.
Elle est titulaire de nombreux brevets, parmi lesquels le brevet français FR 2 932 843 (ci-après, le brevet FR 843) déposé le 24 juin 2008 et délivré le 20 août 2010 intitulé « Dispositif de purge d’huile pour déshuileur de moteur en particulier de moteur de véhicule automobile ainsi que procédé de fabrication d’un tel dispositif ».
Courant 2011, la société MANN + HUMMEL a fait opposition au brevet européen EP 1 684 888 dont la société NOVARES MC DIFFUSION est titulaire, opposition rejetée par l’Office Européen des Brevets (OEB) le 9 janvier 2014.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2018, les sociétés NOVARES FRANCE et NOVARES MC DIFFUSION (ci-après, les sociétés NOVARES) ont fait assigner la société MANN + HUMMEL devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la nullité de son brevet français FR 843.
Le 4 février 2019, la société MANN + HUMMEL a été autorisée à faire procéder à une saisie-contrefaçon, au siège de la société NOVARES FRANCE, de déshuileurs portant les références 11830 2055RA, 115474PS et 115473PS, argués de contrefaçon.
Les opérations se sont déroulées le 6 février 2019 et n’ont révélé la présence sur place d’aucun déshuileur mettant en ‘uvre les revendications du brevet FR 843.
Par courrier du 15 février 2019, la société NOVARES FRANCE a indiqué à l’huissier instrumentaire que :
– les références 115474PS et 115473PS constituent des références internes au groupe NOVARES et désignent des produits semi-finis des déshuileurs référencés 11830 2055RA ;
– aucun déshuileur portant la référence 11830 2055RA n’a été fabriqué, commandé, vendu ou importé par elle ;
– elle ne dispose ainsi d’aucun stock de déshuileurs référencés 11830 2055RA.
Par courrier du 22 février 2019, la société NOVARES FRANCE a en outre précisé à l’huissier instrumentaire que :
– 80 déshuileurs (pièces de rechange) référencés 11830 2055RA ont été fabriqués en Espagne et vendus par la société NOVARES MC DIFFUSION à la société RENAULT SAS avec livraison des produits en France ;
– 480 déshuileurs (pièces de rechange) référencés 11830 2055RA ont été fabriqués en Espagne et vendus par la société NOVARES MC DIFFUSION à la société RENAULT SAS avec livraison des produits en Turquie ;
– le reste des déshuileurs référencés 11830 2055RA ont été fabriqués en dehors de la France et vendus par la société NOVARES MC DIFFUSION à une société RENAULT autre que la société RENAULT FRANCE avec livraison des produits hors de France.
C’est dans ce contexte que la société MANN + HUMMEL, par acte d’huissier de justice en date du 5 mars 2019, a fait assigner la société NOVARES MONACO, en contrefaçon de son brevet FR 843.
Le 7 mai 2019, les deux instances ont été jointes.
Dans un jugement rendu le 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
– rejeté la demande de nullité des revendications du brevet FR 843 formée par les sociétés NOVARES ;
– dit qu’en ayant offert à la vente, mis dans le commerce et/ou exporté en France, en connaissance de cause, les déshuileurs 11830 2055RA, reproduisant les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet FR 843, la société NOVARES MONACO a commis des actes de contrefaçon de ce brevet au préjudice de la société MANN + HUMMEL ;
– fait interdiction à la société NOVARES MONACO de poursuivre ses actes de contrefaçon, et ce sous une astreinte de 200 euros par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement et pour une durée de 6 mois ;
– dit que le tribunal se réservait la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
– condamné la société NOVARES MONACO à payer à la société MANN + HUMMEL les sommes de :
– 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner et la perte qu’elle a subis ;
– 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les bénéfices réalisés par la société NOVARES MONACO, incluant les économies d’investissements retirées de la contrefaçon ;
– 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– débouté la société MANN+HUMMEL de sa demande de publication de la décision ;
– condamné in solidum les sociétés NOVARES à payer à la société MANN + HUMMEL la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum les sociétés NOVARES aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me REGNIER, avocat, dans les condition de l’article 699 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire.
Le 16 avril 2021, les sociétés NOVARES ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, numérotées 3 et transmises 14 novembre 2022, les sociétés NOVARES demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles L.611-14 et L.613-25 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile ;
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés NOVARES de leurs demandes en nullité du brevet FR 843 de la société MANN + HUMMEL ;
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société NOVARES MC DIFFUSION aurait commis des actes de contrefaçon en ayant offert à la vente, mis dans le commerce et/ou exporté en France, en connaissance de cause, les déshuileurs 118302055RA, en contrefaçon du brevet FR 843 ;
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait interdiction à la société NOVARES MC DIFFUSION de poursuivre lesdits actes de contrefaçon sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement et pour une durée de dix mois ;
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société NOVARES MC DIFFUSION à payer à la société MANN + HUMMEL la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en contrefaçon ;
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés NOVARES à payer à la société MANN + HUMMEL la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
– et statuant à nouveau
– de prononcer la nullité de l’ensemble des revendications du brevet français FR 843 pour défaut d’activité inventive ;
– d’ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir auprès du Registre National des Brevets, sur réquisition de M. le greffier en chef de la cour d’appel ou à la demande de la partie la plus diligente dès que la décision sera devenue définitive ;
– de juger les demandes en contrefaçon de la société MANN + HUMMEL infondées ;
– de débouter la société MANN + HUMMEL de ses demandes en contrefaçon ;
– en tout état de cause,
– de condamner la société MANN + HUMMEL à payer aux sociétés NOVARES la somme de 70 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner la société MANN + HUMMEL aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me BIZOLLON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 4 novembre 2022, la société MANN + HUMMEL demande à la cour :
– de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– de débouter les sociétés NOVARES de toutes leurs demandes ;
– de condamner in solidum les sociétés NOVARES à payer à la société MANN + HUMMEL, en cause d’appel, une somme complémentaire de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Me OUDINOT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de la société COULON, aux conclusions écrites qu’elle a transmises, telles que susvisées.
Sur le chef du jugement non critiqué
Le jugement n’est pas critiqué, et est donc définitif, en ce qu’il a débouté la société MANN + HUMMEL de sa demande de publication.
Sur la présentation du brevet FR 843 de la société MANN + HUMMEL
Le brevet FR 843 a pour titre ‘Dispositif de purge d’huile pour déshuileur de moteur en particulier de moteur de véhicule automobile ainsi que procédé de fabrication d’un tel dispositif’.
La description précise que les déshuileurs présents dans différents éléments des moteurs de véhicules automobiles, par exemple au niveau du couvre-culasse ou du carter d’huile, doivent être équipés dans leur partie inférieure de dispositifs de purge ‘comportant une pièce tubulaire ou canule permettant l’évacuation de l’huile séparée dans le déshuileur sous l’action de sa gravité’, et qu’il s’agit en règle générale de systèmes à chicanes, labyrinthe ou à cyclone, ‘dans lesquels il se produit un croisement de gaz, en particulier d’air et d’huile’ et qu’il ‘en résulte une perte de charge à laquelle il est nécessaire de s’opposer par la hauteur de la colonne d’huile présente dans la canule’.
La description ajoute que dans ces systèmes, il est essentiel que les gaz situés en partie inférieure de la canule ne puissent pas remonter dans celle-ci, de sorte que l’huile séparée dans le déshuileur puisse s’évacuer librement sous l’effet de sa gravité.
Il est exposé que pour résoudre ce problème, il a déjà été proposé d’équiper le dispositif de purge de différents moyens tels que des siphons, des garnitures d’étanchéité de type parapluie ou encore des vannes anti-retour, mais que ces différents systèmes présentent des inconvénients liés en particulier à leur coût, à leur efficacité insuffisante en présence de différences de pression élevées, ainsi qu’à l’impossibilité de contrôler leur montage correct.
Pour remédier à ces inconvénients, l’invention propose un dispositif de purge d’huile pour déshuileur de moteur, en particulier de moteur de véhicule automobile, constitué par une pièce tubulaire ou canule se prolongeant à son extrémité inférieure par une série d’au moins trois ailettes élastiquement déformables, conformées de manière à définir à leur partie interne une cage essentiellement sphérique dans laquelle est emprisonnée une bille formant soupape, cette bille étant mobile entre, d’une part, une position haute (ou position d’obturation) dans laquelle elle vient se plaquer contre une surface d’appui formant siège sous l’action de la pression exercée par les gaz présents à sa partie inférieure et, d’autre part, une position basse (ou position de libération) dans laquelle elle est retenue par des bourrelets prévus à cet effet à l’extrémité des ailettes pour permettre l’évacuation de l’huile renfermée dans la canule sous l’action de sa gravité, et ce, en passant entre les ailettes.
Il est indiqué que le montage correct du dispositif de purge conforme à l’invention peut être facilement contrôlé dans la mesure où il suffit à cet effet de vérifier la présence ou l’absence de la bille sphérique.
Le brevet se compose des trois revendications suivantes :
– revendication 1 : ‘Dispositif de purge d’huile pour déshuileur de moteur, en particulier de moteur de véhicule automobile, notamment pour couvre-culasse de moteur de véhicule automobile caractérisé en ce qu’il est constitué par une pièce tubulaire ou canule (1) réalisée par moulage en un matériau adapté et se prolongeant à son extrémité inférieure par une série d’au moins trois ailettes élastiquement déformables (2) conformées de manière à définir à leur partie interne une cage (3) essentiellement sphérique dans laquelle est emprisonnée une bille formant soupape (4), cette bille (4) étant mobile entre d’une part une position haute ou position d’obturation dans laquelle elle vient se plaquer contre une surface d’appui (5) formant siège sous
l’action de la pression exercée par les gaz présents à sa partie inférieure, et d’autre part une position basse ou position de libération dans laquelle elle est retenue par des bourrelets (6) prévus à cet effet à l’extrémité des ailettes (2) pour permettre l’évacuation de l’huile renfermée dans la canule(1) sous l’action de sa gravité.
– revendication 2 : ‘Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’ensemble constitué par la canule (1) et les ailettes (2) est réalisé en matériau synthétique.
– revendication 3 : ‘Procédé de fabrication par moulage d’un dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 et 2 à l’aide d’un moule adapté comportant une forme externe et une forme interne, caractérisé par les étapes suivantes :
– on introduit le matériau constitutif de la canule (1) et des ailettes (2) dans le moule, notamment à l’état fondu,
– on démoule l’ensemble ainsi obtenu en extrayant la forme interne à force alors que ce matériau est encore chaud de façon à permettre une déformation plastique des ailettes (2),
– on laisse l’ensemble moulé refroidir, et on introduit la bille (4) à force dans la cage (3) de façon à l’y emprisonner’.
Le brevet contient les deux figures suivantes :
Sur la demande des sociétés NOVARES en nullité du brevet FR 843 pour défaut d’activité inventive
A l’appui de leur demande de nullité pour défaut d’activité inventive des revendications du brevet FR 843, les sociétés appelantes NOVARES invoquent :
– au titre de l’art antérieur le plus proche : outre la demande de certificat d’utilité n° 2 910 051 déposée le 14 décembre 2006 par la société RENAULT, invoqué en première instance (le document RENAULT), un nouveau document IAV qui est une demande de brevet allemand DE 196 46 637, déposée le 12 novembre 1996 et publiée le 14 mai 1998 ;
– au titre des connaissances de l’homme du métier : un tuba de plongée datant des années 1960 ; une demande de brevet américain US 5 095 940 déposée le 18 décembre 1990 et publiée le 17 mars 1992, nouvellement invoqué en appel (le document SAUR) ; le brevet FR 2 780 762 déposé le 6 juillet 1999 (le document BOSCH FR 762) déjà examiné par le tribunal judiciaire.
Elles font valoir, pour l’essentiel, que le document IAV divulgue, à l’exception de quelques détails de réalisation, les éléments caractéristiques du dispositif couvert par le brevet FR 843, à savoir ‘ un système de purge d’huile pour déshuileur de moteur, notamment de couvre culasse (§12 et revendication 1 du document IAV), constitué par une pièce tubulaire ou canule (buse d’évacuation élastique et flexible 5 (§19 du document IAV), pour permettre l’évacuation de l’huile renfermée par la canule sous l’action de la gravité (§19 du document IAV) et ‘ un système anti-retour à bille mobile, cette bille formant soupape entre, d’une part, une position haute ou d’obturation dans laquelle elle vient se plaquer contre une surface d’appui formant siège sous l’effet des gaz à sa partie inférieure (§14 du document IAV) et, d’autre part, une position basse ou de libération, la bille en position de libération étant retenue par des bourrelets prévus à cet effet (figure 2 et §16 du document IAV) ; que le document IAV divulgue également la caractéristique non décrite dans le brevet FR 843, mais considérée comme implicite par MANN + HUMMEL, à savoir un fonctionnement alternant blocage et libération de l’huile pendant le temps de fonctionnement du moteur ; que si le document IAV ne divulgue pas la caractéristique selon laquelle la canule est réalisée par moulage en un matériau adapté, cette caractéristique est toutefois implicite dans la mesure où il est précisé dans le document IAV que la buse d’évacuation est élastique et flexible ; que l’autre caractéristique non décrite dans le document IAV concerne la présence d’au moins trois ailettes comprenant à leur extrémité des bourrelets, mais que leur utilisation peut cependant être implicitement déduite de la présence des nervures 44 représentées sur la figure 2 du document.
Elles arguent que le document RENAULT est également une illustration d’un art antérieur très proche, enseignant notamment un dispositif d’évacuation d’huile de décantation pour moteur à combustion, doté de deux dispositifs anti-retour (un siphon et un système à bille), mais fonctionnant indépendamment l’un de l’autre et de façon alternative, intégré au sein d’un dispositif de purge d’huile.
Elles ajoutent que la caractéristique non divulguée par les documents IAV et RENAULT est la présence d’une cage faite d’au moins trois ailettes à l’extrémité inférieure de la canule, retenues à leur extrémité par des bourrelets, dispositif permettant une introduction plus aisée de la bille dans la cage (une cage faite d’au moins trois ailettes retenues à leurs extrémités par des bourrelets se déformant plus facilement qu’une paroi cylindrique continue), de sorte que le problème technique à résoudre est de simplifier la réalisation du dispositif anti-retour, et plus précisément, de simplifier la mise en place de la bille, et ainsi de réduire les coûts associés à la fabrication du dispositif à bille.
Elle soutiennent, en appliquant l’approche problème-solution, que l’homme du métier, en mettant en oeuvre tant ses connaissances générales – parmi lesquelles un tuba de plongée diffusé dans les années 1960 décrivant exactement la structure et le fonctionnement de la bille à cage de la revendication 1 – que ses connaissances dans le domaine technique considéré ou dans des domaines techniques voisins – au vu en particulier du document SAUR qui décrit une vanne d’évent comportant un dispositif à bille, la bille étant insérée à l’intérieur d’une cage sphérique formée par trois ailettes, ou du document BOSCH, qui concerne une soupape anti-retour et pas seulement un système de freinage ABS et propose également une canule prolongée à son extrémité inférieure par une série d’au moins trois ailettes élastiquement déformables, formant une cage sphérique dans laquelle est emprisonnée la bille, la bille étant retenue en position basse ou position de libération par des bourrelets prévus à cet effet à l’extrémité des ailettes -, aurait trouvé les détails de réalisation lui manquant concernant le système anti-retour à bille et serait parvenu aisément à l’invention de MANN + HUMMEL, sans faire preuve d’activité inventive.
Elles plaident enfin que les caractéristiques de la revendication 2 se retrouvent dans les documents SAUR et BOSCH et que les solutions classiques de la revendication 3 sont celles auxquelles aurait naturellement pensé un plasturgiste.
En réponse, la société MANN + HUMMEL expose, pour l’essentiel, que le domaine technique de l’invention est celui des purgeurs de déshuileur de moteur à combustion de véhicule ; que la complexité et l’encombrement des purgeurs à siphon est le problème auquel l’invention se propose d’apporter une solution dans le contexte très particulier d’un moteur à combustion interne de véhicule automobile ; que la solution de son invention consiste à supprimer le siphon, à avoir une canule sans siphon réalisant un bouchon dynamique et un clapet à bille pour fermer l’extrémité inférieure de la canule et créer le bouchon dynamique.
Elle fait valoir que le document IAV, invoqué pour la première fois en cause d’appel par NOVARES, est pratiquement la réplique technique du document OTTOFY jugé par le tribunal comme non opposable à l’activité inventive de la revendication 1, décrivant exactement le même déshuileur et la même évacuation d’huile simpliste ; que le dispositif de purge du brevet OTTOFY présente en effet une différence fondamentale avec le dispositif du brevet FR 843, dans la mesure où ce dispositif ne fonctionne qu’à l’arrêt du moteur, étant fermé pendant le fonctionnement du moteur ; que dans le déshuileur OTTOFY, qui fonctionne comme une hotte de cuisine, il n’y a pas de purgeur, mais une sortie d’huile qui s’ouvre à l’arrêt du moteur, ni de bouchon dynamique (canule d’huile dans une canule) qui laisse passer le trop-plein d’huile pendant le fonctionnement du moteur, ce qui ne garantit pas l’efficacité de la séparation.
Elle fait valoir que la solution apportée par son invention, à savoir une canule sans siphon réalisée comme énoncé dans la revendication 1, n’est pas évidente car toutes les formes de canule de l’état de la technique ont un siphon, et il ne vient pas naturellement à l’esprit de laisser ouverte l’extrémité inférieure de la canule en y réalisant une forme de clapet à bille qui s’ouvre en fonction du poids de la colonne d’huile ; que les dispositifs d’évacuation d’huile des documents OTTOFY et IAV sont identiques (la figure 1 de OTTOFY étant exactement identique à la figure 2 de IAV) en ce qu’il n’y a pas de canule et de colonne d’huile dont le poids compenserait la perte de charge créée par le déshuileur contrairement à l’invention revendiquée ; qu’il n’est pas démontré qu’il serait évident d’intégrer une canule avec, à son extrémité intérieure, des ailettes ’emprisonnées d’une bille’ comme le prévoit la revendication 1 du brevet FR 843, pour créer une colonne d’huile ; que NOVARES a communiqué le document IAV sous une forme discutable, avec une traduction chaotique lui permettant de tirer n’importe quelle conclusion ; que IAV divulgue une vanne d’entrée (clapet d’admission) (41) prévue pour un moteur atmosphérique (moteur sans compresseur / turbocompresseur) et une vanne de sortie (clapet de sortie) (42) prévue pour un moteur suralimenté (moteur à compresseur ou turbocompresseur), qui sont deux systèmes de moteur incompatibles ; que IAV ne dit pas comment fonctionne ce clapet double, ce qui peut s’expliquer par le faible niveau technique de la DDR dans le domaine automobile à l’époque du mur de Berlin (le moteur de la Trabant étant un moteur à deux temps, comme celui de notre Solex), et n’avait aucune idée précise de ce qu’était un moteur à turbocompresseur ; qu’un autre mode de réalisation prévu à la figure 2 de IAV prévoit un tuyau d’évacuation ‘élastique et souple’ qui se prolonge dans un canal de retour du bloc moteur mais pas de canule dans laquelle il y aurait une colonne d’huile dont le poids s’opposerait à la perte de charge dans le déshuileur, le but étant d’évacuer l’huile du déshuileur aussi rapidement que possible, et qu’il n’y a aucune indication ou suggestion pour retenir l’huile et former une colonne d’huile dont le poids servirait à équilibrer une différence de pression ; que cette question de différence de pression entre le déshuileur et le carter du moteur n’est jamais évoquée dans le document IAV, et on ne peut donc imaginer que ce document IAV pourrait pousser l’homme du métier à réaliser une colonne d’huile dans un tuyau souple et élastique qui a pour fonction ‘d’évacuer l’huile du déshuileur aussi rapidement que possible’ ; que NOVARES a modifié le document IAV en présentant dans ses écritures une figure 2 transformée, dans laquelle l’embout de refoulement élastique et souple (‘buse d’évacuation élastique et flexible 5″) est transformé en un tube rigide et vertical (ou canule) pour le faire coïncider avec le brevet FR 843 ; que le document IAV est en réalité aux antipodes de la formation d’une ‘colonne d’huile’ ou d’une ‘hauteur de colonne d’huile’ nécessaire pour s’opposer par son poids à la perte de charge dans le déshuileur ; que le document IAV ne peut donc être considéré comme l’état de la technique le plus proche mais relève tout au plus de l’arrière-plan technologique, du domaine technique général des déshuileurs et des purgeurs ; qu’on ne voit pas comment l’homme du métier pourrait, de manière évidente, à partir du déshuileur de la figure 1 de IAV, envisager d’intercaler un tube ou une canule se prolongeant à son extrémité inférieure par des ailettes formant une cage recevant une bille, entre l’orifice de sortie du déshuileur et le clapet à bille réalisé à la sortie du déshuileur, ou encore remplacer le clapet à bille 41, 42 par un tube moulé et former dans ce tube, un siège pour un organe d’obturation en forme de bille, dans le but de créer une colonne d’huile et faire fonctionner cet ensemble sous l’action de la gravité ; que cela relève d’un principe totalement différent pour lequel seul le document RENAULT peut être considéré comme l’état de la technique le plus proche ; qu’on ne voit pas pourquoi l’homme du métier chercherait à transformer le déshuileur IAV et son purgeur sommaire constitué par une simple sortie munie d’un clapet à bille pour faire fonctionner ce purgeur par la gravité, puisque cet effet de la gravité
n’est nullement mis en oeuvre ni suggéré dans le document IAV tant dans la version de la figure 1, dans laquelle il y a un clapet simple 41 ou un clapet double 42 ou leur combinaison, que dans la version de la figure 2, qui montre le déshuileur relié à un tuyau d’évacuation élastique et déformable ; qu’on ne voit pas non plus comment un tel tuyau d’évacuation pourrait être remplacé par un tube permettant la formation d’une colonne d’huile permettant d’intégrer facilement le déshuileur avec ce purgeur dans un moteur selon le but que s’est fixée l’invention.
Elle soutient que le certificat d’utilité RENAULT n’est pas opposable à l’activité inventive de son brevet ; que pour arriver à son brevet depuis le document RENAULT, il faudrait en effet remettre en cause le rôle du siphon et celui de la réserve de liquide permettant de former la colonne de liquide, et suivre ensuite une démarche composée d’étapes illogiques, nullement évidentes pour l’homme du métier : (i) supprimer le siphon, ce qui n’est ni logique ni évident pour l’homme du métier qui ne connaît que des purgeurs à canule et siphon, (ii) réaliser une canule qui forme une colonne de liquide comme bouchon dynamique pour évacuer l’huile arrivant du déshuileur pendant tout le temps du fonctionnement du moteur, cet effet de bouchon n’étant pas évident à mettre en oeuvre sans un siphon dans une conduite de liquide qui retient le bouchon, (iii) obturer l’orifice inférieur de la canule par un obturateur suspendu commandé par le poids de la colonne formant le trop-plein, (iv) inverser le fonctionnement de la bille par rapport à la force de gravité (i.e. le poids de la bille) et l’accrocher vers le haut, la suspendre alors que naturellement elle descend sous l’effet de son poids.
Elle soutient que le brevet BOSCH est inopérant, portant sur une soupape anti-retour de circuit de freinage de système ABS, domaine très spécialisé et étranger à celui des circuits d’huile de lubrification et de déshuilage des gaz « blow-by ».
Elle argue que le document SAUR n’est pas plus pertinemment invoqué, faisant valoir qu’il a pour objet une ‘valve thermostatique’, soit une soupape thermostatique équipant par exemple le circuit de refroidissement des moteurs de véhicules automobiles et fonctionnant comme soupape de sécurité en cas de surchauffe du moteur ; que même si le clapet à bille équipe une telle soupape thermostatique, il s’agit d’un clapet à bille comme il en existe des milliers d’exemplaires pour des applications les plus diverses de clapet de surpression ou de soupape de sécurité ; que l’objet du brevet FR 843 n’est pas un clapet à bille, qui est naturellement un clapet anti-retour interdisant le passage en sens inverse d’un fluide (air, autre gaz ou liquide), mais un dispositif de purge d’huile avec une canule dont l’extrémité inférieure est occupée par une bille laissant cette extrémité ouverte sans différence de pression, mais fermant cette extrémité sous l’effet d’une différence de pression pour former avec l’huile arrivant du déshuileur, un bouchon dynamique fermant l’orifice à l’extrémité de la canule ; qu’on ne voit en quoi il faudrait combiner ce clapet à bille au clapet à bille équipant déjà le déshuileur du document IAV, cette combinaison ne créant pas pour autant une canule permettant de former un bouchon dynamique.
Elle ajoute que les revendications 2 et 3 étant dépendantes de la revendication 1, qui n’est pas dépourvue d’activité inventive, elles sont nécessairement valables.
Sur la définition de l’homme du métier
L’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales du domaine technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances et aptitudes professionnelles, de concevoir la solution du problème que l’invention se propose de résoudre.
Les sociétés NOVARES estiment qu’il s’agit en l’espèce d’un mécanicien ayant connaissance des systèmes de déshuileur dans le domaine de la mécanique, y inclus leurs dispositifs anti-retour, ou encore, dès lors que la solution proposée par le brevet est fabriquée par moulage de matériau plastique, une équipe composée du mécanicien connaissant les dispositifs anti-retour utilisés dans la mécanique et d’un plasturgiste ayant la connaissance des techniques de formage et de moulage des matériaux plastiques
La société MANN + HUMMEL propose, quant à elle, de retenir que l’homme du métier est en l’espèce un technicien spécialiste des moteurs à combustion interne, de la ventilation des carters et du recyclage des gaz (blow-by) imposé par la réglementation internationale, autrement dit un spécialiste de la mécanique des fluides, ou pour le moins un motoriste.
Le jugement n’encourt pas de critique en ce qu’il a défini l’homme de métier comme un spécialiste des systèmes de purge d’huile situés dans les pièces composant le moteur de véhicules automobiles, ou, à tout le moins, comme un motoriste.
Sur l’activité inventive des revendications du brevet
En application de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
L’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l’homme du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.
Aussi, pour apprécier l’activité inventive d’un brevet, convient-il de déterminer d’une part, l’état de la technique le plus proche, d’autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d’examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour l’homme du métier.
En l’espèce, le document DE 196 46 637 est une demande de brevet déposée le 12 novembre 1996 et publiée le 14 mai 1998 par la société allemande IAV MOTOR et porte sur une unité de soupape de ventilation pour le carter d’un moteur à combustion interne comportant un boîtier dans lequel est réalisée la séparation de l’huile et des gaz (ci-après, le document IAV).
Les critiques de la société MANN + HUMMEL relatives à l’origine est-allemande de cette demande de brevet, au caractère prétendument archaïque du dispositif qu’elle décrit et au fait que ce dispositif serait identique ou quasi-identique à celui décrit dans le brevet OTTOFY examiné et écarté par le tribunal, sont vaines dès lors qu’il n’est pas contesté que ce document concerne le domaine de l’invention du brevet FR 843, qu’il a été publié seulement 10 ans avant le dépôt du brevet FR 843, qu’il est postérieur au document OTTOFY, que contrairement au document OTTOFY, il prévoit la vidange de l’huile lorsque le moteur est en marche, et qu’il est expressément invoqué par les sociétés appelantes qui ont choisi de ne plus se prévaloir en appel du document OTTOFY. Il est également vain pour la société intimée de critiquer la traduction partielle proposée par les sociétés NOVARES en proposant à la place une ‘traduction machine’, faisant ressortir des différences mineures par rapport à la traduction des appelantes, mais sans expliciter aucunement les conséquences qui découleraient de ces différences, notamment quant à la pertinence du document IAV.
Les sociétés NOVARES observent à juste raison que la revendication 1 du brevet FR 843 divulgue à la fois ‘ un dispositif de purge (qui permet de collecter et de réintroduire l’huile séparée) qui se retrouve dans le ‘dispositif de purge d’huile adapté à un déshuileur de moteur’ décrit comme constitué d’une pièce tubulaire ou canule réalisée par moulage en matériau adapté pour permettre l’évacuation de l’huile renfermée dans la canule sous l’action de la gravité, un tel dispositif existant manifestement dans l’art antérieur selon la description du brevet (page 1, lignes 4 à 16 qui décrivent des déshuileurs existant dans l’art antérieur équipés d’une pièce tubulaire ou canule permettant l’évacuation de l’huile séparée sous l’action de la gravité) et ‘ un dispositif anti-retour (permettant aux gaz de ne pas remonter dans la canule afin que l’huile séparée dans le déshuileur puisse s’évacuer librement) réalisé grâce à une soupape sous la forme d’une bille mobile entre deux positions – l’une basse ou de libération de l’huile, l’autre haute ou d’obturation -, enfermée dans une cage réalisée à l’extrémité inférieure de la canule par au moins trois ailettes élastiquement déformables, avec à leurs extrémités des bourrelets, ce dispositif anti-retour, longuement évoqué dans la description (page 1 dernier § page 4), étant le coeur de l’invention.
Or, le document IAV décrit un dispositif d’évacuation (ou de purge) d’huile. Le paragraphe 12 de la description indique en effet : « Dans le connecteur 24 se trouve un premier canal 25 pour l’aération et un deuxième canal 26 pour le retour de l’huile séparée. Le canal 25 est pourvu d’une garniture 6 perméable aux gaz, mais essentiellement retenant l’huile, à travers laquelle le gaz à évacuer vers le conduit d’admission atteint l’intérieur [boîtier] 20 devant le siège 220 de la soupape de ventilation 3. Un canal de retour 27 avec une entrée en forme d’auge et une autre conduite de retour perméable à l’huile 29 avec une faible perméabilité s’ouvre de préférence au fond de l’espace intérieur [boîtier] 20. Le canal de retour 27 et le retour 29 sont tous deux connectés à l’entrée d’un espace de retour séparé 4.». La revendication 1 du document IAV décrit également un dispositif d’évacuation (ou de purge) de l’huile : « L’unité de soupape de ventilation pour le carter d’un moteur à combustion interne a la structure suivante : – Son boîtier est pourvu d’une pièce de raccordement qui, guidée par un dispositif d’étanchéité, s’étend dans un espace protégé contre les projections d’huile, de préférence dans le couvre-culasse ;
– Dans le carter se trouve une soupape de purge qui s’ouvre en cas de surpression, dont le côté déchargé est relié au conduit d’admission du moteur à combustion interne. – Une chambre de séparation est raccordée en amont de la vanne d’évent [de ventilation] côté admission, qui présente une sortie pour l’huile séparée menant à l’intérieur du moteur, caractérisée par les caractéristiques suivantes : Le retour d’huile est acheminé vers l’intérieur du moteur via un espace de retour séparé (4) (…) ».
Ce dispositif de purge comprend donc notamment, un espace (ou chambre) de retour 4, prolongé par un canal de retour d’huile séparée 26, au bout duquel peut s’insérer une buse d’évacuation souple (ou embout de refoulement) 5, ainsi que le décrivent les paragraphes 18 (‘Le canal de retour 26 peut avantageusement être muni d’un embout de refoulement 5 élastique et souple…’) et 19 (‘De manière favorable, l’espace de retour séparé 4 est agencé à la sortie de la buse d’évacuation élastique et flexible 5″), ce dispositif assurant l’évacuation (purge) de l’huile (‘Cette conception garantit que l’huile qui s’est écoulée est rapidement évacuée du boîtier 2 de l’unité de soupape de purge 1″).
La société MANN + HUMMEL objecte que le document IAV ne comporte pas de canule, à laquelle ne saurait être assimilé le tuyau élastique et souple 5, comme tente de le faire croire NOVARES au prix d’une modification de la figure 2 du document IAV (page 26 conclusions NOVARES) transformant l’élément élastique et souple ou flexible en un court tube vertical, et qu’il ne comporte pas davantage de canule dans laquelle il y aurait une colonne d’huile qui s’évacuerait sous l’effet de la gravité, cet effet n’étant nullement décrit ni suggéré dans le document IAV. Mais les sociétés appelantes font valoir à juste raison que la figure 2 est d’un seul tenant, le petit dessin représentant la soupape d’admission (ou d’entrée) 41 de la figure 2 venant au bout de l’espace de retour (4) du dessin principal du dessus représentant le bloc de purge (1) et qu’en tout état de cause, une canule peut être aussi bien droite que courbée (fiche WIKIPEDIA, pièce 46 NOVARES). Par ailleurs, l’effet de gravité se déduit aisément du paragraphe 19 de la description qui indique, comme il a été dit, que l’huile qui s’écoule est rapidement évacuée, et également du paragraphe 17 qui précise que ‘Lorsque le moteur est à l’arrêt, la soupape d’admission 41 et la soupape de sortie 42 sont ouvertes en raison de la position inclinée des sièges de soupape 43. L’huile s’écoule vers le conduit d’admission devant le chargeur’.
Le document IAV décrit par ailleurs un dispositif anti-retour comportant une bille en plastique (45) mobile. Les paragraphes 14 et 15 de la description indiquent : « L’huile qui a été séparée est renvoyée à l’intérieur du moteur via la chambre de retour 4, et la pulsation de pression dans le carter empêche son retour. La chambre de retour 4 comporte une soupape d’admission 41 dans les moteurs conventionnels à aspiration naturelle. S’il y a une surpression dans le carter, elle empêche le refoulement de l’huile dans la chambre de retour 4, qui a déjà état éliminée de l’intérieur 20 du bloc de purge 1 » et ‘Selon les conditions de pression entre le carter et le conduit d’admission qui se produisent dans un moteur à combustion interne pendant les divers états de fonctionnement, l’admission 41 ou les vannes de sortie 42 peuvent être conçues comme des vannes à boisseau sphérique librement mobiles ou à ressort’. Le paragraphe 16 décrit ensuite : ‘Il est envisageable que l’entrée 41 ou la vanne de sortie 42 en tant que vanne à boisseau sphérique librement mobile soient équipés avec une bille en plastique 45. Pour un fonctionnement fiable il est avantageux dans ce cas de prévoir des contours de délimitation 44 qui limitent la distance entre la bille en plastique 45 et le siège de clapet 43 à l’état ouvert. Les billes en plastique 45 de l’entrée 41 ou les vannes de sortie 42 sont avantageusement réalisées en un matériau peu adhérent à l’huile lubrifiante ou présentent une couche superficielle correspondante (…)’ et le paragraphe 18 : ‘De préférence, les vannes 41 ; 42 sont équipées de billes en plastique comme corps de fermeture. A l’état ouvert, les billes en plastique sont maintenues au voisinage de leurs sièges au moyen de contours de délimitation correspondants, de sorte qu’elles sont déplacées en position fermée lorsque les conditions de pression sont positives ou négatives. Le canal de retour 26 peut avantageusement être muni d’un embout de refoulement 5 élastique et souple, qui se prolonge dans un canal de retour du bloc moteur, distant du talon 24, avec déformation’.
La fonction de cette bille en plastique mobile enfermée dans un espace (ou cage) est en outre illustrée à la figure 2 du document IAV qui a été reproduite ci-dessus, dans le petit dessin représentant la soupape d’admission (ou d’entrée) 41 venant au bout de l’espace de retour (4) du bloc de purge (1) :
Ce dessin (colorisé et fléché par NOVARES) fait apparaître clairement que lorsque la bille est en position haute (représentée par l’élément sphérique en trait continu), en appui sur son siège 43, le dispositif est en position fermée et que lorsque la bille est en position basse (représentée par l’élément sphérique en pointillés), éloignée du siège 43, le dispositif est en position ouverte, laissant l’huile s’écouler comme l’indiquent les flèches orientées vers le bas rajoutées par NOVARES, la revendication 1 du document IAV précisant ainsi que « Dans le carter se trouve une soupape de purge qui s’ouvre en cas de surpression, dont le côté déchargé est relié au conduit d’admission du moteur à combustion interne ».
La société MANN + HUMMEL oppose que l’espace de retour 4 du document IAV peut avoir un clapet (soupape) d’admission 41 (figures 1 et 2) et également un clapet de sortie 42 (figure 3), lequel combine à la fois une bille d’entrée et une bille de sortie, en plus de la bille d’entrée du clapet 41, et que le clapet 41 est prévu pour un moteur atmosphérique (moteur sans compresseur/turbocompresseur) alors que le clapet 42 est prévu pour un moteur suralimenté (avec un compresseur ou turbocompresseur), et qu’il s’agit de deux systèmes de moteur incompatibles, ce qui montre le caractère fantaisiste de ce document. Elle ajoute que le moteur suralimenté avec le clapet de sortie 42 n’aspire pas l’air mais que ses cylindres sont alimentés par l’air comprimé fourni par le compresseur / turbocompresseur et qu’il règne ainsi dans le déshuileur, non pas une dépression (aspiration créée par les cylindres), mais une pression (air comprimé alimentant les cylindres à partir du turbocompresseur) qui tend à refouler1’huile dans la mauvaise direction, de sorte qu’il est nécessaire de prévoir un clapet à deux billes fonctionnant dans les deux sens, le document IAV ne disant toutefois pas comment fonctionne ce clapet double, voire triple dans le cas d’un moteur suralimenté, ce qui peut s’expliquer par le niveau technique de la DDR dans le domaine automobile à l’époque du mur de Berlin.
Mais la figure 3 du document IAV, qui illustre une vanne (clapet) de sortie 42 pourvue de deux billes 45, constitue une variante concernant les moteurs suralimentés, que l’homme du métier, cherchant à résoudre le problème posé dans le brevet FR 843 – qui est, aux termes de sa description, de remédier aux inconvénients posés par les différents systèmes équipant les dispositifs anti-retour des déshuileurs existants (siphons, garnitures de type parapluie, vannes anti-retour) -, n’aurait pas été enclin à prendre en considération.
Se retrouvent ainsi dans le document IAV, qui est à juste raison invoqué par les sociétés NOVARES comme l’état de la technique le plus proche de l’invention, les caractéristiques suivantes de la revendication 1 du brevet FR 843 : un dispositif de purge d’huile adapté à un déshuileur de moteur, notamment de couvre-culasse (§ 12 et revendication 1 du document IAV), constitué par une pièce tubulaire ou canule (buse d’évacuation élastique et flexible 5 – §§ 18 et 19 du document IAV) permettant l’évacuation de l’huile renfermée dans la canule sous l’effet de la gravité (§§ 17 et 19 du document IAV), la partie inférieure de la pièce tubulaire (canule) comportant un espace (cage) enfermant une bille en plastique mobile (§§ 16 et 18 et figures 1et 2 du document IAV) formant soupape entre une position haute ou d’obturation dans laquelle elle vient se plaquer contre une surface d’appui formant siège sous l’effet des gaz à sa partie inférieure (figure 2 et §14 du document IAV) et une position basse ou de libération, la bille en position de libération est retenue par des bourrelets prévue à cet effet (figure 2 et §16 du document IAV).
Le document IAV divulgue également la caractéristique non décrite dans le brevet FR 843 que la société MANN & HUMMEL considère comme se déduisant implicitement du dispositif du brevet, à savoir un fonctionnement alternant blocage et libération de l’huile pendant le temps de fonctionnement du moteur (§15 ‘Selon les conditions de pression entre le carter et le conduit d’admission qui se produisent dans un moteur à combustion interne pendant les divers états de fonctionnement (…)’).
Il est constant que le document IAV ne divulgue ni la caractéristique de la revendication 1 du brevet FR 843 selon laquelle la canule est réalisée par moulage en un matériau adapté, ni celle
relative à la présence d’au moins trois ailettes, comprenant à leur extrémité des bourrelets.
La caractéristique d’une canule réalisée par moulage en un matériau adapté est toutefois implicite dans la mesure où le document IAV précis que la buse d’évacuation 5 est ‘élastique et souple’ (§ 18) ou’élastique et flexible’ (§ 19).
La caractéristique relative à la présence d’au moins trois ailettes comprenant à leur extrémité des bourrelets ne peut se déduire, contrairement à ce qui est plaidé par les sociétés NOVARES, de la seule présence des ‘contours de délimitation 44’ visibles sur la figure 2 du document IAV.
Toutefois, l’homme du métier, qui est, comme il a été dit, un spécialiste des systèmes de purge d’huile situés dans les pièces composant le moteur de véhicules automobiles, ou, à tout le moins, un motoriste, sera enclin à consulter le document SAUR qui est une demande de brevet américain US 5 095 940 déposée le 18 décembre 1990 et publiée le 17 mars 1992, intitulée ‘Valve thermostatique’, destinée notamment ‘à être utilisée dans un système de circulation de liquide de refroidissement d’un moteur à combustion interne de véhicule automobile’ (colonne 2 de la description), et qui concerne donc un domaine technique proche de l’invention.
La description de ce document indique (colonne 1) que l’invention concerne une vanne thermostatique comportant une tête de valve réglable par un élément de travail thermostatique, ainsi qu’un siège de valve et une soupape de ventilation comprenant une cage qui est montée sur le siège de la valve ou la tête de la valve, présente une ouverture de passage et reçoit le corps de la valve servant d’élément de fermeture pour l’ouverture de passage ; que l’invention vise à fournir une valve pouvant être produite à moindre coût. La description indique ensuite que ‘Cet objectif est atteint selon des modes de réalisation préférés de l’invention en ce que la cage est fournie avec une ouverture d’entrée pour le corps de soupape qui est délimitée par au moins une languette déformable élastiquement pour l’insertion du corps de soupape et qui délimite une section transversale de l’ouverture d’entrée qui est inférieure au diamètre du corps de soupape’ et que ‘Dans un autre développement de l’invention, il est prévu que la au moins une languette est pourvue d’une saillie qui fait saillie vers l’intérieur dans l’ouverture d’entrée et qui, à l’extérieur, est pourvue d’un chanfrein et, à l’intérieur, est pourvue d’une surface de butée s’étendant essentiellement transversalement à la direction de déplacement du corps de la valve. Il en résulte que (…) le corps de valve peut être introduit de manière simple, auquel cas au moins une languette est automatiquement écartée pendant le mouvement d’insertion. La surface d’arrêt permet alors que le corps de la valve est fixé à l’intérieur de la cage’ (colonne 1). La description indique encore : ‘Un corps de soupape 10 réalisé sous forme de bille 23 est associé à l’ouverture de passage 22 en tant qu’élément de fermeture, se place, sous l’effet des forces d’écoulement dynamiques, pendant l’écoulement normal, contre un chanfrein 24 de l’ouverture de passage 22 et la ferme. Cette bille 23 est guidée de manière librement mobile 15 dans une cage 25 de telle sorte qu’elle puisse se soulever de l’ouverture de passage 22 à l’encontre du sens d’écoulement normal en cas de différences de pression. La cage 25 est fabriquée en une seule pièce sous forme de pièce moulée en matière plastique (…) Elle présente une forme essentiellement cylindrique qui s’étend dans le prolongement de l’ouverture de passage 22. Le côté situé à l’opposé de l’ouverture de passage 22 est construit comme une ouverture d’entrée 26 pour la bille 23. Cette ouverture d’entrée 26 est délimitée par trois languettes 27 qui sont agencées pour être uniformément réparties dans la direction circonférentielle et qui sont chacune munies d’une saillie 28 faisant saillie à l’intérieur. Les saillies 28 laissent une section ouverte qui est inférieure au diamètre de l’anse 23. Du côté extérieur (…), les saillies 28 sont chacune munies d’un chanfrein 29 qui présente un angle d’environ 60 ° par rapport à la direction axiale. Il en résulte que, lorsque la bille est insérée avec une charge dans la direction axiale, un écartement des languettes a lieu pour que la bille puisse passer
1: Mises en gras rajoutées par la cour.
‘ (colonne 3).
Il se déduit de ces descriptions que le document SAUR divulgue notamment une cage enfermant une bille (corps de soupape) mobile, que pour faciliter l’insertion de la bille dans la cage, il faut recourir à la déformation élastique des ailettes (languettes) déformables élastiquement et que ces ailettes (languettes) sont chacune pourvues d’une saillie et d’un chanfrein, lesquels correspondent aux bourrelets de la revendication 1 du brevet FR 843 retenant la bille mobile lorsqu’elle est en position basse de libération de l’huile.
Les languettes (ailettes) 27, leurs saillie 28 et chanfrein 29 sont représentés sur les figures 2 et 3 du document SAUR :
La société MANN & HUMMEL fait valoir qu’on ne voit pas en quoi il faudrait combiner le clapet à bille du document SAUR au clapet à bille équipant déjà le déshuileur du document IAV, cette combinaison ne créant pas pour autant un dispositif, tel celui du brevet FR 843, de purge d’huile avec une canule permettant de former un bouchon dynamique.
Mais l’homme du métier, confronté au problème que cherche à résoudre le brevet FR 843, à savoir surmonter les difficultés rencontrées avec les différents dispositifs de purge d’huile existants, notamment en termes de coût, de montage et d’efficacité (cf. page 1 de la description du brevet), aurait cherché à compléter les enseignements tirés du document IAV qui viennent d’être exposés pour parvenir à un système anti-retour à bille facilitant l’introduction de la bille en plastique et aurait à cet égard trouvé dans le document SAUR les détails de réalisation qui lui manquaient, ce document se proposant de fournir une vanne thermostatique à moindre coût grâce notamment à une fabrication facilitée.
Au surplus, entre très vraisemblablement dans les connaissances générales de l’homme du métier, le tuba de plongée diffusé dans les années 1960 comportant une bille enfermée dans une cage, cette cage étant située à l’extrémité d’une canule et dotée d’au moins trois ailettes avec des ‘bourrelets’ empêchant la bille de s’échapper, le tout constituant un système anti-retour (de l’eau).
Ainsi, partant du document IAV, l’homme du métier aurait trouvé dans le document SAUR, et plus généralement dans le tuba diffusé dans les années 1960, qui proposent tous deux une solution simplifiée de montage et de retenue de la bille, l’enseignement lui permettant de modifier le dispositif IAV en vue de résoudre le problème technique et serait parvenu à l’invention MANN & HUMEL sans faire preuve d’activité inventive.
La revendication 1 du brevet FR 843 doit donc être annulée faute d’activité inventive, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres documents invoqués par les parties.
La caractéristique de la revendication 2, selon laquelle la canule et les ailettes sont réalisées en matière synthétique, se retrouve dans le document SAUR dont la description indique : ‘Dans un développement particulièrement avantageux de l’invention, il est prévu que la cage soit fabriquée d’une seule pièce avec la ou les ailettes et/ou le dispositif de verrouillage. Dans ce cas, il est particulièrement judicieux que la cage soit fabriquée sous la forme d’une pièce moulée en plastique’ (colonne 2). Cette revendication est donc également dépourvue d’activité inventive et doit être, pour ce motif, annulée.
Il en est de même de la revendication 3 qui concerne un procédé de fabrication par moulage des dispositifs des revendications 1 et 2, à l’aide d’un moule adapté comportant une forme externe et une forme interne. Les sociétés NOVARES soutiennent à juste raison que le procédé divulgué, consistant à introduire le matériau à l’état fondu constituant la canule et les ailettes dans un moule et à le démouler alors qu’il est encore chaud de façon à permettre une déformation plastique de la canule et des ailettes, puis à laisser l’ensemble refroidir, faisaient partie des connaissances générales de l’homme du métier à la date du dépôt du brevet, s’agissant d’un procédé dit ‘démoulage en force’ connu de longue date dans le domaine de la plasturgie et relevait de tests de routine à réaliser de façon évidente dans le cadre d’essais de moulages. Cette revendication est donc également dépourvue d’activité inventive et doit être, pour ce motif, annulée.
Les revendications du brevet étant annulées faute d’activité inventive, les demandes en contrefaçon de la société MANN + HUMMEL ne peuvent prospérer et seront rejetées.
Le jugement sera, par voie de conséquence, infirmé en toutes ses dispositions (autres que celle rejetant la demande de publication présentée par la société MANN + HUMMEL).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MANN + HUMMEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me BIZOLLON, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société MANN + HUMMEL au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés NOVARES peut être équitablement fixée à 50 000 €, pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société MANN + HUMMEL relative à la publication,
Statuant à nouveau,
Dit nulles les revendications du brevet FR 843 de la société MANN + HUMMEL pour défaut d’activité inventive,
Déboute en conséquence la société MANN + HUMMEL de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon,
Ordonne la transcription de cet arrêt auprès du Registre National des Brevets à la demande de la partie la plus diligente dès que la décision sera devenue définitive,
Condamne la société MANN & HUMMEL aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me BIZOLLON, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société MANN & HUMMEL au paiement aux sociétés NOVARES de la somme globale de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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