Propriété des photographies de mode

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Propriété des photographies de mode

Propriété des photographies de mode

Le photographe n’est pas nécessairement titulaire des droits patrimoniaux sur ses photographies. En effet, lorsque ses choix sont largement contraints, notamment en raison d’un  travail qui doit permettre avant tout de promouvoir les produits qui seraient commercialisés par son employeur, le photographe ne dispose pas d’une réelle liberté de créateur. Dans cette affaire, la gérante d’une société de mode, qui avait seule l’initiative de la création des photographies, intervenait régulièrement dans le processus de création, avant les séances, lors de réunions qu’elle organisait, et parfois pendant, tout en se réservant la possibilité de critiquer ou de refuser les clichés réalisés par le photographe.

Qualification d’œuvre collective

Les photographies réalisées impliquaient la contribution de plusieurs intervenants (gérante, photographe, assistant, coiffeuse-maquilleuse, styliste …) au sein d’un travail d’équipe – même si celle-ci était parfois réduite -, au cours duquel un assistant photographe était amené à prendre lui-même les clichés et/ou à les retoucher, les contributions des uns et des autres se confondant sans qu’il soit toujours possible de déterminer la part de chaque contributeur. Dans ces conditions, les photographies dont s’agit ont reçu la qualification d’oeuvres collectives pour lesquelles seule la société était investie des droits de l’auteur.

Pour rappel, aux termes de l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, « Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».

Condamnation du photographe

Le photographe a également été condamné pour contrefaçon (3 600 euros de dommages et intérêts) pour avoir repris ces photographies sur son site internet. Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite et qu’il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

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