Propriété des actions : la demande de commission rogatoire

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Propriété des actions : la demande de commission rogatoire

L’article 734 du code de procédure civile énonce que « Le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d’instruction ainsi qu’aux autres actes judiciaires qu’il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises ».

L’article 1er de la Convention du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, applicable entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, indique que :

« En matière civile ou commerciale, l’autorité judiciaire d’un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l’autorité compétente d’un autre Etat contractant de faire tout acte d’instruction, ainsi que d’autres actes judiciaires.

Un acte d’instruction ne peut pas être demandé pour permettre aux parties d’obtenir des moyens de preuves qui ne soient pas destinés à être utilisés dans une procédure engagée ou future.

L’expression « autres actes judiciaires » ne vise ni la signification ou la notification d’actes judiciaires, ni les mesures conservatoires ou d’exécution ».

En la cause, le demandeur à l’action est resté particulièrement imprécis et n’apporte aucune précision sur les fonctions du dirigeant, les raisons pour lesquelles il détiendrait des informations sur la Société et la détention des titres litigieux, ou encore ce qui l’a conduit à en faire état dans la procédure de divorce de l’ancien bénéficiaire effectif desdites sociétés. Sa demande de commission rogatoire a donc été rejetée.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La Société anonyme de la [16], fondée en 1947, a été propriétaire d’un ensemble immobilier appelé « La [Adresse 15] » jusqu’en 2018. Son capital est réparti en 2 700 actions, détenues par plusieurs sociétés, dont [13], [11] et [14]. M. [E] a été nommé administrateur et PDG de la société à partir du 3 avril 2006, et la société [E] [10], dont il était gérant, a pris en charge la gestion de l’immeuble à partir du 6 avril 2006.

Résiliation du Contrat et Révocation de M. [E]

Entre janvier et mars 2016, le contrat entre la [16] et la société [8] a été résilié. Le 30 mars 2016, M. [E] a été révoqué de ses fonctions d’administrateur et de PDG. Par la suite, le 21 avril 2022, il a assigné la [16] et ses actionnaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Demandes de M. [E]

M. [E] a formulé plusieurs demandes au tribunal, notamment la reconnaissance de sa propriété sur cinq actions de la [16], l’enjoignant à confirmer que [12] détient frauduleusement ces actions, et demandant leur restitution. Il a également contesté la régularité des assemblées générales tenues depuis 2016, demandant des dommages et intérêts pour les dividendes non perçus et des frais de justice.

Décision du Juge de la Mise en État

Le 1er juin 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance rejetant les exceptions de procédure soulevées par la [16] et ses actionnaires, tout en condamnant ces derniers aux dépens et à verser 1 500 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Versailles le 19 décembre 2023.

Incidents et Demandes de Commission Rogatoire

Le 14 mai 2024, la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] ont saisi le juge d’un incident pour obtenir une commission rogatoire à l’étranger, visant à obtenir un témoignage dans une procédure de divorce. M. [E] a contesté cette demande, arguant qu’elle était inutile et dilatoire.

Motifs de la Décision sur la Commission Rogatoire

Le juge a rejeté la demande de commission rogatoire, considérant que les demanderesses n’avaient pas démontré en quoi le témoignage sollicité pourrait améliorer leur situation probatoire. Il a également noté que la demande de M. [E] pour des dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée, les défendeurs n’ayant pas agi de manière dilatoire ou abusive.

Dépens et Indemnité

La [16] et les sociétés [13], [11] et [14] ont été condamnées aux dépens de l’incident. En ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 700, le juge a décidé de leur imposer le versement de 3 500 euros à M. [E], tenant compte de la situation économique des parties.

Exécution Provisoire

La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, permettant ainsi à M. [E] de bénéficier des mesures ordonnées sans attendre l’issue du jugement au fond.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
22/03854
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

1ère Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 24 Octobre 2024

N° RG 22/03854 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNU7

N° Minute :

AFFAIRE

[V] [E]

C/

S.A. SOCIETE ANONYME DE LA [16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société [13] représentée par ses liquidateurs joints [Y] [J] et [S] [L], associés du cabinet d’experts-comptables [I] [B] & Co, Société [11] représentée par ses liquidateurs joints [Y] [J] et [S] [L], associés du cabinet d’experts-comptables [I] [B] & Co, Société [14] représentée par ses liquidateurs joints [Y] [J] et [S] [L], associés du cabinet d’experts-comptables [I] [B] & Co

Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Septembre 2024,

Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Maître Romain OLIVARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0562

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE ANONYME DE LA [16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]

Société [13] représentée par ses liquidateurs joints [Y] [J] et [S] [L], associés du cabinet d’experts-comptables [I] [B] & Co
Chez [I] [B] & Co, [Adresse 2]
[Localité 9] (ROYAUME UNI)

Société [11] représentée par ses liquidateurs joints [Y] [J] et [S] [L], associés du cabinet d’experts-comptables [I] [B] & Co
Chez [I] [B] & Co, [Adresse 2]
[Localité 9] (ROYAUME UNI)

Société [14] représentée par ses liquidateurs joints [Y] [J] et [S] [L], associés du cabinet d’experts-comptables [I] [B] & Co
Chez [I] [B] & Co, [Adresse 2]
[Localité 9] (ROYAUME UNI)

toutes représentées par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0619

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

La Société anonyme de la [16] (ci-après la [16]) est une société anonyme créée en 1947, qui a été propriétaire, jusqu’en 2018, d’un ensemble immobilier dit « La [Adresse 15] » situé [Adresse 4] à [Localité 17]. Son capital est divisé à ce jour en 2 700 actions, réparties entre, au moins, les sociétés [13], [11] et [14].

A compter du 3 avril 2006, M. [E] a été nommé administrateur et PDG de la [16].

A compter du 6 avril 2006, la société [E] [10], dont M. [E] était le gérant, a été chargée de gérer et de louer le bien immobilier.

Entre janvier et mars 2016, le contrat entre la [16] et la société [8] a été résilié. Le 30 mars 2016, les mandats d’administrateur et de PDG de M. [E] ont été révoqués.

Par acte d’huissier en date du 21 avril 2022, M. [E] a fait assigner la [16], la société [13], la société [11] et la société [14] (ci-après la [16] et les sociétés actionnaires) devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Il demande au tribunal de :
« -constater qu’il est propriétaire des 5 (cinq) actions de [16] telles que ces dernières (i) ont été acquises auprès de Monsieur [T] [O] le 3 avril 2006 et (ii) figuraient sur le registre de mouvement de titres de [16] avec Monsieur [V] [E] en qualité de titulaire desdites actions ;
-enjoindre [16] et ses actionnaires à confirmer que [12] détient frauduleusement, à date, les 5 (cinq) actions dont Monsieur [V] [E] est demeuré propriétaire ;
-enjoindre [12] à restituer sans délais à Monsieur [V] [E] les 5 (cinq) actions, et l’ensemble des droits qui leur sont attachés, dont il est demeuré propriétaire ;
-constater que l’intégralité des assemblées générales extraordinaires et ordinaires des associés de [16] tenues depuis 2016 se sont tenues irrégulièrement car (i) Monsieur [V] [E] n’a été ni convoqué à ses assemblées ni n’en a informé et n’a donc pu régulièrement exprimer son droit de vote au cours desdites assemblées et (ii) les délibérations qui en ont résulté, notamment dans le cadre des assemblées générales extraordinaires pour lesquelles l’unanimité des associés est requise, doivent être déclarées nulles de plein droit ;
-condamner [16] et ses actionnaires à verser à Monsieur [V] [E] l’ensemble des dividendes et autres revenus qui lui reviennent à hauteur de son nombre d’actions et qui ont été distribués depuis 2016 ;
-condamner solidairement [16] et le possesseur de mauvaise foi des 5 (cinq) actions dont Monsieur [V] [E] est demeuré propriétaire à des dommages et intérêts à hauteur d’un montant de 200.000 € ;
-condamner solidairement [16] et le possesseur de mauvaise foi à régler à Monsieur [V] [E] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile eu égard aux nombreux frais engagés aux fins d’assurer la défense de ses intérêts et aux entiers dépens ».

Le 1er juin 2023, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance suivante :
« Rejetons les fins de non-recevoir opposées par M. [V] [E] aux exceptions de procédure soulevées par la Société anonyme de la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] et déclarons recevables ces exceptions,
Rejetons l’exception de litispendance soulevée par la Société anonyme de la [16] et les sociétés [13], [11] et [14],
Rejetons l’exception de connexité soulevée par la Société anonyme de la [16] et les sociétés [13], [11] et [14],
Rejetons l’exception de sursis à statuer soulevée par la Société anonyme de la [16] et les sociétés [13], [11] et [14],
Rejetons la demande de communication de pièces formée par la Société anonyme de la [16] et les sociétés [13], [11] et [14],
Rejetons la demande de communication de pièces formée par M. [V] [E],
Déclarons irrecevable la demande visant au prononcé d’une amende civile formée par M. [V] [E],
Condamnons la Société anonyme de la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] aux dépens exposés au titre de l’incident,
Condamnons la Société anonyme de la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] à verser à M. [V] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes formées par les parties ».

Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette ordonnance.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 1er août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] demandent au juge de la mise en état d’émettre une commission rogatoire conformément à la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, aux autorités britanniques afin que ces dernières obtiennent et communiquent la pièce référencée « « Fifth Witness Statement of [Z] [A] [P] en dated 12 March 2014, référence [Numéro identifiant 7] » dans le litige entre [C] [W] (Requérant) and [G] [N] (Défendeur) devant la High Court of Justice, Family Division dont le numéro d’enregistrement est FD08D02644.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande au juge de la mise en état de :
-débouter la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] de leur demande,
-condamner la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] à leur verser la somme de 5 000 euros (à titre subsidiaire un euro) pour procédure abusive et/ou dilatoire,
-condamner la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] aux dépens,
-condamner la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] à lui verser la somme de 4 273,50 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’émission d’une commission rogatoire

La [16] et les sociétés [13], [11] et [14] se fondent sur les articles 11 et 734 du code de procédure civile, et sur la Convention du 18 mars 1970. Elles indiquent que M. [E] n’a jamais été propriétaire des actions qu’il revendique, mais qu’il les a détenues en vertu d’un prêt à la consommation nécessaire pour qu’il devienne membre du conseil d’administration de la [16] ; que cette discussion a été évoquée dans le cadre de la procédure de divorce entre Mme [W] et [G] [N], qui était le bénéficiaire économique effectif à 100% de la [16] ; que M. [Z] [P] y a réalisé un témoignage sous serment dans lequel il évoque le prêt d’actions à M. [E] ; que cette procédure est confidentielle par l’effet de la loi anglaise ; que le syndic de faillite, qui a eu connaissance du témoignage et a relaté ces informations, ne peut le communiquer à la [16] et aux sociétés actionnaires.

M. [E] oppose que la demande relève de l’appréciation souveraine du juge ; que témoignage d’un tiers non intéressé au présent litige, ayant eu lieu dans une procédure tierce opposant deux ressortissants russes, est nécessairement inutile et ne saurait éclairer ni le tribunal ni les parties ; qu’il n’est visé aucune autorité étrangère à qui adresser la demande ; qu’un témoignage, même sous serment, ne saurait apporter la preuve d’un droit de propriété d’une partie.

Sur ce,

L’article 734 du code de procédure civile énonce que « Le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d’instruction ainsi qu’aux autres actes judiciaires qu’il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises ».

L’article 1er de la Convention du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, applicable entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, indique que :
« En matière civile ou commerciale, l’autorité judiciaire d’un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l’autorité compétente d’un autre Etat contractant de faire tout acte d’instruction, ainsi que d’autres actes judiciaires.
Un acte d’instruction ne peut pas être demandé pour permettre aux parties d’obtenir des moyens de preuves qui ne soient pas destinés à être utilisés dans une procédure engagée ou future.
L’expression « autres actes judiciaires » ne vise ni la signification ou la notification d’actes judiciaires, ni les mesures conservatoires ou d’exécution ».

En l’espèce, le présent litige a pour objet la propriété de cinq parts sociales de la [16], dont M. [E] affirme être propriétaire suite à une cession en 2006, les défendeurs opposant qu’il n’en a été que détenteur en vertu d’un prêt à la consommation et qu’il devait donc les restituer.

La commission rogatoire sollicitée à pour objet la communication d’un témoignage réalisé le 12 mars 2014 par M. [Z] [A] [P] dans la procédure de divorce opposant Mme [C] [W] et [G] [N] devant la High Court of Justice, Family Division.

Les demanderesses à l’incident produisent un courrier de M. [M], syndic de la succession de [G] [N], daté du 13 mai 2024 (leur pièce n°24) qui indique à leur conseil qu’il est en possession de ce témoignage qui contribuerait à démontrer que M. [E] n’a jamais été bénéficiaire effectif des actions de la [16]. Il ajoute que la procédure étant privée, il n’est pas autorisé à leur communiquer ce document.

Toutefois et d’une part, s’il peut aisément être compris que ce courrier ne soit pas trop détaillé compte tenu de l’obligation de confidentialité dont fait état le syndic, il n’en demeure pas moins que celui-ci est particulièrement imprécis et n’apporte aucune précision sur les fonctions de M. [Z] [A] [P], les raisons pour lesquelles il détiendrait des informations sur la [16] et la détention des titres litigieux, ou encore ce qui l’a conduit à en faire état dans la procédure de divorce de l’ancien bénéficiaire effectif desdites sociétés.

D’autre part, les sociétés demanderesses à l’incident, qui ne disposent manifestement pas de plus d’informations que celles figurant dans le courrier précité, n’exposent pas, alors qu’elles entendent rapporter la preuve d’un prêt à la consommation qui suppose une obligation de restitution des actions, en quoi ce témoignage est susceptible -sans qu’il puisse être exigé à ce stade une certitude- d’améliorer leur situation probatoire.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par la [16] et les sociétés [13], [11] et [14].

Sur la demande de condamnation de la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] à verser à M. [E] des dommages et intérêts

M. [E] indique, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, qu’il s’agit du cinquième incident soulevé par la partie adverse, afin de rallonger la procédure, ce qui témoigne de leur comportement dilatoire.

La [16] et les sociétés [13], [11] et [14] opposent que l’incident soulevé n’est nullement dilatoire ou abusif ; qu’elles souhaitent obtenir cette pièce importante.

Sur ce,

Il résulte de l’article 1241 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.

En l’espèce, les sociétés demanderesses à l’incident ont formé leur demande (14 mai 2024) immédiatement après avoir reçu le courrier du 13 mai 2024 et si cet incident s’ajoute à une précédente procédure sur incident, il ne peut pour autant en être déduit, alors qu’elles ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, qu’elles ont agi dans l’intention de nuire ou par une légèreté blâmable.

Par conséquent, la demande formée à ce titre par M. [E] sera rejetée.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] aux dépens exposés au titre de l’incident.

Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la facture produite, la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] à verser à M. [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond,

Rejetons la demande de commission rogatoire internationale formée par la Société anonyme de la [16] et les sociétés [13], [11] et [14],

Condamnons la Société anonyme de la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] aux dépens exposés au titre de l’incident,

Déboutons M. [V] [E] de sa demande de condamnation de la Société anonyme de la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’incident,

Condamnons la Société anonyme de la [16] et les sociétés [13], [11] et [14] à verser à M. [V] [E] de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour conclusions en défense suite aux dernières conclusions au fond de M. [E] notifiées le 26 mars 2024,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST


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