Promotion publicitaire des magazines People

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Promotion publicitaire des magazines People

Campagne publicitaire sanctionnée

On se souvient que l’hebdomadaire Voici avait lancé en 2016, une nouvelle formule, relayée par une campagne publicitaire mettant en scène des photographies de célébrités (Angela Merkel, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, François Hollande) feuilletant Voici. Les photographies étaient accompagnées de slogans humoristiques (« J’en apprends plus sur mes collègues en lisant Voici qu’en déjeunant avec eux » – Ségolène ROYAL ; « C’est quand même plus drôle qu’une réunion avec Juppé » – Nicolas SARKOZY …).  La couverture du magazine Voici utilisée dans ces visuels représentant Carla Bruni en maillot de bain, cette dernière a obtenu la condamnation de l’hebdomadaire pour violation de son droit à l’image.

Affaire Carla Bruni | Exploitation publicitaire

En l’espèce, la diffusion de la photographie de Carla Bruni, sans son autorisation constituait  bien une atteinte à son droit à l’image. En outre, la couverture, compte tenu des mentions, faisait  à nouveau état de ses vacances en Corse, hors de tout contexte professionnel, en sorte qu’il était également porté atteinte à son droit au respect de la vie privée. Il s’agissait là d’une information personnelle, relative à un moment de pur loisir qui se déroulait après la cessation du mandat politique de son époux.

Carla Bruni étant mannequin de profession, la couverture du magazine utilisée dans le cadre d’une campagne publicitaire, lui causait également un préjudice distinct lié au prix non versé pour la commercialisation de son image et un autre préjudice lié à la nouvelle publication d’un cliché pris sans son consentement.

En outre, les limites admissibles de la liberté d’expression doivent s’apprécier de manière plus restrictive pour une publicité, qui a avant tout pour objet la satisfaction des intérêts financiers de l’annonceur, peu important le domaine d’activité du dit annonceur ou son éventuel rapport avec les activités de la personne lésée (12.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels).

Image des célébrités

Anonymes ou célébrités, conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne, quelle soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.

De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.

En outre, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.

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