Promotion immobilière : 7 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-28.711

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Promotion immobilière : 7 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-28.711

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° J 17-28.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage,

2°/ au syndicat des copropriétaires […], dont le siège est […] ,

3°/ à Mme R… F…, domiciliée […] , […],

4°/ à Mme Nathalie C…,

5°/ à M. Laurent U…,

domiciliés tous deux […],

6°/ à la société SMA , société anonyme, dont le siège est […] , […], intervenant en lieu et place de la société Sagena,

7°/ à la société d’Economie mixte de construction du département de l’Ain, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est […] ,

8°/ à la société Mignola carrelages, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires […], de Mme C… et M. U…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 2017), que la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (la SEMCODA), assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA, a construit un groupe d’immeubles d’habitation en confiant le lot « sols scellés » à la société Mignola carrelages, assurée auprès de la société GAN, devenue Allianz, dont M. J…, à l’enseigne Alpes Carrelage, assuré auprès de la société Maaf assurances (la Maaf), est présenté comme le sous-traitant ; que Mme F…, ayant acquis en l’état futur d’achèvement deux lots dans un immeuble, s’est plainte d’une insuffisance d’isolation phonique entre son appartement et celui du dessus acquis, en cours d’instance, par Mme C… et M. U… ; qu’après expertise, elle a assigné la SEMCODA, la société Sagena, le syndicat des copropriétaires et Mme C…, afin d’obtenir réparation des désordres ; que la société Sagena a appelé en garantie la société Mignola carrelages et la société GAN Eurocourtage ; que la société Allianz a appelé en garantie la Maaf ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la Maaf fait grief à l’arrêt de dire que les sociétés Mignola carrelages et Allianz seront relevées et garanties par elle, à concurrence de 80 %, des condamnations prononcées contre elles ;

Mais attendu que le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu’ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, que les travaux litigieux sur les chapes avaient fait l’objet du contrat de sous-traitance entre la société Mignola carrelages et M. J…-Alp’ carrelages, assuré par la Maaf, et que la réalité et l’importance des désordres étaient établies par les éléments extrinsèques au rapport d’expertise judiciaire non contradictoire que constituaient la relation des désordres par Mme F… et les mesures réalisées par le sapiteur de l’expert, la cour d’appel, qui en a déduit que la garantie de la Maaf pour les préjudices matériels pouvait être mobilisée, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

 


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