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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10231 F
Pourvoi n° J 17-21.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société AGMB, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
EN PRESENCE :
– de la société MJA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme K…, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGMB, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société AGMB et de Mme K…, ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MJA, prise en la personne de Mme K… en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGMB de sa reprise d’instance ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme K…, ès qualités, à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société AGMB et Mme K…, ès qualités.
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société AMGB à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre la somme de 4.676,48 € au titre des majorations de retard dues pour la période du premier trimestre 2013 au premier trimestre 2015 et la somme de 7.935,58 € au titre des cotisations des deuxième et troisième trimestres 2015 ;
AUX MOTIFS QUE de l’extrait K bis levé le 7 novembre 2016, il ressort que la société AGMB exerçait toujours à cette date une activité de bâtiment et relevait donc de la caisse de congés payés intimée ; que ce n’est en réalité que le 16 janvier 2017, ainsi qu’en fait foi un extrait K bis plus récent, que la société AGMB a changé d’activité en même temps que de siège social ; qu’au demeurant, ses comptes de résultat pour l’exercice 2015, où il apparaît qu’elle sous-traitait de façon régulière des travaux du bâtiment, confirment que telle était bien son activité ; que les cotisations et majorations de retard pour les années 2013 à 2015 qui ont été régulièrement mises en recouvrement et n’ont pas été payées malgré de multiples mises en demeure, sont ainsi dues ; que toutefois, la société AGMB verse aux débats un document daté du 10 juin 2015, intitulé « relevé de constatations » et signé par le représentant de la caisse de congés payés, dont il ressort que des versements ont été effectués le 11 novembre 2014 et ont été affectés au règlement de cotisations dues pour l’année 2013, puis que les cotisations dues pour la période du deuxième trimestre 2014 au premier trimestre 2015 ont été payées par chèques le 10 juin 2015 ; qu’il s’en déduit que ne restent dues que les majorations de retard de 2013 à 2015, ainsi que les cotisations des deuxième et troisième trimestres 2015, les cotisations réclamées pour la période antérieure ayant été intégralement réglées ; que le montant des majorations de retard appliquées sur la période du premier trimestre 2013 au premier trimestre 2015 s’élève à la somme de 4.676,48 € ; que la société AGMB ayant déféré à l’injonction des premiers juges et produit ses déclarations des deuxième et troisième trimestres 2015, les cotisations dues pour cette période ont pu être arrêtées à la somme de 7.935,58 € ;
ALORS, D’UNE PART, QUE les mentions figurant sur l’extrait K bis, qui sont déclaratives, ne sauraient prévaloir sur la réalité de l’activité ; qu’en affirmant que « de l’extrait K bis levé le 7 novembre 2016, il ressort que la société AGMB exerçait toujours à cette date une activité de bâtiment et relevait donc de la caisse de congés payés intimée » et que « ce n’est en réalité que le 16 janvier 2017, ainsi qu’en fait foi un extrait K bis plus récent, que la société AGMB a changé d’activité en même temps que de siège social » (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 8 et 9), cependant que, dans ses écritures d’appel (conclusions signifiées le 28 février 2017, p. 9, alinéas 7 et s.), la société AGMB faisait valoir qu’elle n’avait mis à jour qu’avec retard son inscription au registre du commerce et des sociétés et que depuis le deuxième trimestre 2015, son activité était bien celle de « promotion immobilière de bureaux et autres bâtiments », la cour d’appel, qui s’est déterminée par le motif inopérant tiré des énonciations de l’extrait K bis de l’entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l’article D.3141-12 du code du travail ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE relèvent des caisses de congés payés du bâtiment, les entreprises qui entrent dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics ; qu’en opposant à la société AGMB le fait que « ses comptes de résultat pour l’exercice 2015, où il apparaît qu’elle sous-traitait de façon régulière des travaux du bâtiment, confirment que telle était bien son activité » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 10), cependant qu’une entreprise ne saurait entrer dans le champ d’une convention collective au titre de l’activité développée par une autre entreprise à laquelle elle a fait appel, la cour d’appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l’article D.3141-12 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE l’activité principale, au sens de l’article D.3141-12 du code du travail, s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés ; qu’en affirmant que la société AGMB, au cours des deuxième et troisième trimestres 2015, exerçait « une activité de bâtiment et relevait donc de la caisse de congés payés intimée » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 8), en raison des énonciations de l’extrait K bis relatives à l’activité de l’entreprise et du fait que la société AGMB avait eu recours à des sous-traitants, sans s’attacher à déterminer l’activité effective des salariés de l’entreprise, la cour d’appel, qui n’a pas procédé à la seule recherche utile à la solution du litige, a privé sa décision de base légale au regard de l’article D.3141-12 du code du travail.
Le greffier de chambre