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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° S 17-26.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cystaim V3, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société AETIC, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Cystaim V3, de la SCP Boulloche, avocat de la société AETIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2017), rendu en référé, que la société Cystaim V3, promoteur immobilier, ayant conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société AETIC, architecte, pour la réalisation d’une construction modulaire à partir de containers maritimes, a résilié le contrat et assigné en désignation d’expert et autorisation de déposer un permis modificatif l’architecte, qui, à titre reconventionnel, a demandé le paiement provisionnel des prestations effectuées et le respect de sa propriété intellectuelle ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Cystaim V3 fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une provision à la société AETIC ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le permis de construire avait été obtenu le 23 août 2013 et que la facture du 24 septembre 2013, dont le paiement était poursuivi, était conforme au contrat conclu entre les parties et correspondait à la partie de la mission effectuée par l’architecte, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige et abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que la provision demandée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, de sorte qu’elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Cystaim V3 fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’autorisation de dépôt d’un permis de construire modificatif ;