Promotion immobilière : 28 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-26.251

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Promotion immobilière : 28 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-26.251

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° K 17-26.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses de La Mer, dont le siège est […] , représenté par son syndic, la société D4 immobilier, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Compagnie Immobilière Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

2°/ à la société Caisse d’Epargne CEPAC, dont le siège est […] , anciennement dénommée société d’Epargne de Provence Côte d’Azur,

3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est […] , anciennement dénommée Sagena,

4°/ à la société Les Terrasses de La Mer, société civile immobilière, dont le siège est chez Compagnie Immobilière Méditerranée, […],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses de La Mer, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des sociétés Compagnie Immobilière Méditerranée et Les Terrasses de La Mer, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d’Epargne CEPAC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2017), rendu en référé, que la SCI Les Terrasses de La Mer a fait édifier un ensemble immobilier et l’a vendu par lots en l’état futur d’achèvement ; que le syndicat des copropriétaires de cet ensemble (le syndicat) a fait assigner en référé la SCI Les Terrasses de La Mer, la société Compagnie Immobilière Méditerranée (la société CIM), son gérant, et la Caisse d’Epargne CEPAC, garant d’achèvement (le garant), en réalisation de travaux d’achèvement, subsidiairement en expertise, et en remise de divers documents ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, pris en sa seconde branche, et sixième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

 


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