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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° N 18-12.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R… J…, veuve M…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d’appel de Metz (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. I… C…, domicilié […] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J…, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. C… et de la société Axa France IARD, l’avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par l’intermédiaire de M. C…, avocat, Mme J…, propriétaire de parcelles situées dans la commune de Trieux, classées en catégorie agricole, a formé un recours en annulation d’une délibération du 23 janvier 2007, par laquelle l’Établissement Public De Coopération Intercommunale Du Bassin De Landres (l’EPCI) a approuvé l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) maintenant ses parcelles en catégorie agricole ; qu’elle a également formé un recours en annulation d’un arrêté du 2 avril 2007, par lequel la commune de Trieux a accordé à la société Deltaménagement, promoteur immobilier (la société), une autorisation de lotir ; que des pourparlers ont été engagés entre Mme J…, l’EPCI et la société, dans le but d’obtenir une modification partielle du PLU portant sur les parcelles de Mme J…, afin qu’elles soient classées en zone à urbaniser, en contrepartie du désistement de celle-ci des procédures par elle engagées devant le tribunal administratif ; qu’à ce titre, la société s’est engagée à verser à Mme J… une garantie d’un montant de 67 500 euros, à titre de dommages-intérêts, en cas de refus de l’EPCI de classer ses terrains selon sa demande ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle ayant refusé à la commune de Trieux, par arrêté du 3 avril 2009, l’autorisation d’ouvrir à l’urbanisation le secteur comprenant les terrains appartenant à Mme J…, celle-ci a sollicité de la société le paiement de la garantie ; que cette dernière s’y est opposée au motif que le refus ne résultait pas d’une décision de l’EPCI mais d’une décision du préfet ; que Mme J… a assigné M. C… et la société Axa France IARD, assureur de celui-ci, en responsabilité et indemnisation d’un préjudice de perte de chance et d’un préjudice moral ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l’arrêt retient que, si elle avait poursuivi la procédure devant le tribunal administratif, Mme J… n’aurait obtenu que l’annulation de la décision de l’EPCI du 23 janvier 2007 et de l’arrêté de lotir du 2 avril 2007 accordé à la société, sans aucune certitude d’obtenir, à défaut de révision favorable du PLU, le paiement d’une indemnité à titre de dommages-intérêts de la part de la société, tel que prévu dans l’accord ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter un préjudice de perte de chance résultant de la faute de M. C… qu’elle avait retenue, consistant à avoir présidé à l’établissement d’un accord inefficace, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;