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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 889 F-D
Pourvoi n° B 18-15.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sully promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCCV AR Saint Mesmin,
contre l’arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. L… Q… J…,
2°/ à Mme E… A…, épouse J…,
domiciliés tous deux […],
3°/ à M. W… K…, domicilié […], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Arau,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sully promotion, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à l’occasion d’une opération de promotion immobilière, la société SCCV AR Saint Mesmin, maître d’ouvrage, a confié à la société Arau la maîtrise d’oeuvre du suivi de la construction de deux bâtiments à usage d’habitation vendus en l’état futur d’achèvement à M. et Mme J… ; que ces derniers et la société SCCV AR Saint Mesmin ont signé le 21 juillet 2011 un protocole d’accord transactionnel ; qu’une ordonnance du juge des référés d’un tribunal de grande instance du 23 novembre 2012, confirmée par un arrêt d’une cour d’appel du 26 juin 2013, a condamné, sous astreinte, d’une part, la société SCCV AR Saint Mesmin à remettre à M. et Mme J… les documents visés à l’article 2, alinéa 1er, du protocole transactionnel, d’autre part, la société Arau à remettre ces documents à la société SCCV AR Saint Mesmin ; que M. et Mme J… ont fait assigner la société SCCV AR Saint Mesmin devant un juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte ; que cette dernière a appelé en la cause la société Arau ; que le gérant de cette société étant décédé, le liquidateur amiable de celle-ci a été mis en cause par acte du 16 novembre 2016 ; que par un jugement du 6 février 2017, le juge de l’exécution a liquidé à une certaine somme l’astreinte fixée à l’encontre de la SCCV AR Saint Mesmin, prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Sully promotion, a fixé une nouvelle astreinte à l’égard de cette société, et rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Arau, prise en la personne de son liquidateur ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société SCCV AR Saint Mesmin, tendant à la liquidation de l’astreinte mise à la charge de la société Arau, l’arrêt retient qu’il est constant que le cabinet de l’architecte est aujourd’hui liquidé, de sorte que la société SCCV AR Saint Mesmin se trouve dans l’impossibilité d’obtenir les documents réclamés ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SCCV AR Saint Mesmin, qui faisaient valoir qu’une société en liquidation amiable survivait pour les besoins de la liquidation de celle-ci et qu’elle avait obtenu la désignation d’un mandataire ad hoc par une ordonnance du 14 février 2017, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Orléans du 6 février 2017 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS Arau, prise en la personne de son liquidateur, l’arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. et Mme J… et M. K…, en qualité de mandataire ad hoc de la société Arau, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme J… et M. K…, en qualité de mandataire ad hoc de la société Arau, à payer à la société Sully promotion, en qualité de liquidateur amiable de la société SCCV AR Saint Mesmin, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.