Promotion immobilière : 26 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-15.739

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Promotion immobilière : 26 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-15.739

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10696 F

Pourvoi n° E 18-15.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. T… C…,

2°/ Mme X… C…,

tous deux domiciliés […] ,

contre l’arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est […] ,

2°/ à M. I… Q…, domicilié […],
3°/ à la société Centre fiduciaire européen, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. T… C… et de Mme X… C…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l’avis de M. G…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T… C… et Mme X… C… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Mutuelle du Mans assurances IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. T… C… et Mme X… C…

M et Mme C… font grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que la compagnie MMA soit condamnée in solidum avec M. Q… et le CFE, à leur régler la somme de 430.000 euros.

AUX MOTIFS QU’en vertu de l’article L. 113-1 du code des assurances l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ; que la société MMA IARD conteste sa garantie, au motif principal que M. Q… a commis une faute intentionnelle ; que M. et Mme C… ne répondent pas précisément à ce moyen, se limitant à soutenir que M. Q… doit être couvert par son assureur, dès lors qu’il est intervenu en qualité de conseil juridique et fiscal, activité autorisée par le bureau du conseil national des barreaux et le règlement intérieur national de la profession d’avocat ; qu’ils affirment également avoir été étrangers à l’instruction pénale, ayant fait le choix de mener une procédure civile ; que l’autorité de la chose jugée au pénal, en cas de condamnation oblige le juge civil à retenir comme établis les faits constituant le soutien nécessaire à cette condamnation ; qu’il n’est pas permis à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence et la qualificationdu fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que M. Q… a été suivant jugement définitif rendu le 10 février 2016 par le tribunal correctionnel de Rouen, condamné pénalement pour des frais d’escroquerie complexe commis dans le cadre de manoeuvres visant à faire croire à la fiabilité d’opérations de promotion immobilière, notamment au préjudice de M. C… ; qu’il importe peur que M. et Mme C… n’aient pas été à l’origine de la procédure pénale, étant observé au surplus qu’ils se sont constitués partie civile devant le tribunal correctionnel ; que les faits dommageables, imputés à M. Q… par M. et Mme C… dans le cadre de la présente instance, correspondant à ceux qualifiés d’escroquerie par le juge pénal ; qu’il en résulte que M. Q… n’a pas simplement manqué à son devoir de conseil mais a commis des faits délictueux graves, impliquant une volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; que l’existence d’une faute intentionnelle étant établie, c’est à bon droit que la société MMA oppose l’exclusion de garantie de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances ;

ALORS QUE l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attachant qu’aux éléments constitutifs de l’infraction poursuivie, elle ne fait pas obstacle à ce que d’autres éléments soient soumis à la juridiction civile à l’appui d’une action en responsabilité ayant un fondement juridique distinct et autonome ; qu’en se bornant à retenir, pour juger que la société MMA était fondée à opposer une exclusion de garantie, que la juridiction pénale avait retenu une faute intentionnelle de M. Q… à l’appui de sa condamnation pour escroquerie, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si M. Q…, en sa qualité d’avocat, rédacteur d’actes, et conseil juridique habituel, depuis 20 ans, des époux C…, avait satisfait à son obligation de conseil et d’information qui aurait dû le conduire à éclairer ses clients sur les risques attachés à l’opération de promotion immobilière à laquelle ils avaient participé avec son concours, ce qui impliquait, pour qu’il satisfasse à ses obligations, qu’il informe ses clients, avant de réaliser, pour leur compte, l’augmentation de capital de la société Resival Developpement, de l’état de santé financière de la société et qu’il les mette en garde contre les conséquences juridiques et les risques pécuniaires qui résultaient des opérations projetées dans lesquelles il leur avait conseillé d’investir le prix de la cession, par M. C…, de son entreprise de travaux publics, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien du code civil.

 


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