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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
TA
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2019
N° RG 17/07585 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R4W6
AFFAIRE :
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
…
C/
[T] [U]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2012F03977
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe GLASER
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Oriane DONTOT
Me Martine DUPUIS
Me Philippe CHATEAUNEUF,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 17000340
Représentant : Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 –
Société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 17000340
Représentant : Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 –
APPELANTES
****************
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171191 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171191 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171191 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171191 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Madame [Z] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171191 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171191 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [J] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171191 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [U] [M]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171191 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [P] [F]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171191 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171191 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [A] [S]
de nationalité
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171191 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [N] [E]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171191 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [S] [D]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171191 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [L] [T]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171191 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758683
Représentant : Me Julie DEGENEVE du Cabinet AXTEN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758683
Représentant : Me Julie DEGENEVE du Cabinet AXTEN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [A]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758683
Représentant : Me Julie DEGENEVE du Cabinet AXTEN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758683
Représentant : Me Julie DEGENEVE du Cabinet AXTEN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758683
Représentant : Me Julie DEGENEVE du Cabinet AXTEN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
SARL ASSOCIES PATRIMOINE exerçant sous l’enseigne GROUPE ANTHEA,
N° SIRET : 481 89 3 7 74
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20170112
Représentant : Me Dounia HARBOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2038 –
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Associés Patrimoine, assurée en responsabilité civile professionnelle par la société Covéa Risks ,(“Covea” aux droits de laquelle vient la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ci-après “MMA” ), a accepté une collaboration avec la société Lynx Finances, basée au Luxembourg, pour le démarchage des produits que celle-ci a conçus pour l’investissement outre-mer dans le cadre du dispositif de défiscalisation dit Girardin.
La société Associés Patrimoine a ainsi soumis à M. [T] [U], M. [M] [K], M. [E] [X], M. [B] [W], Mme [Z] [N], M. [W] [Q], M. [U] [M], M. [P] [F], M. [L] [T], M. [A] [S], M. [J] [V], M. [K] [Y] , M. [N] [E] , M. [S] [D], M. [D], [E] M. [A] [A], M. [P] [R], M. [V] [O], M. [Y] [P], (ci-après, ensemble ou séparément, les “Investisseurs”) un dossier de présentation des sociétés en participation conçu par la société Dom Tom Défiscalisation (“DTD”) sur la base duquel moyennant un apport, ils pouvaient obtenir une réduction d’impôt.
Les Investisseurs ont ainsi souscrit, entre 2007 et 2009, à une convention d’exploitation en commun et ses avenants aux termes desquels ils se sont engagés à acquérir des parts de sociétés en participation (SEP). Ces SEP avaient pour objet, d’une part, l’acquisition auprès de la société Lynx Industrie de panneaux photovoltaïques ainsi que leur installation dans des stations de production d’électricité dans les départements et territoires d’outre-mer devant être revendues à l’opérateur EDF dans les conditions de l’article 199 du code général des impôts, le tout, financé à 60 % par un crédit-fournisseur de la société Lynx Industrie Caraïbes, d’autre part, la location pour une durée de 5 ans des biens d’équipements industriels acquis, immobilisés et confiés à des sociétés d’exploitation, filiales de la société Lynx Industrie.
En suite des investigations de l’administration fiscale sur les réemplois de 221 SEP administrées par la société DTD et qu’elle a confrontés aux déclarations en douane pour l’importation des panneaux photovoltaïques ainsi qu’aux vérifications des comptabilités des sociétés chargées d’importer et d’installer les stations de production d’électricité, l’administration a conclu ne pas pouvoir établir l’existence matérielle des biens professionnels fondant la mesure, la livraison et la réalité du prix demandé et annoncé pour le bénéfice de la réduction d’impôt.
Elle a en outre établi que les stations de production d’électricité au moyen des panneaux photovoltaïques n’étaient pas en état d’être raccordées à l’opérateur EDF au 31 décembre 2008 et pour les années suivantes. Elle a enfin relevé qu’étaient compris dans l’assiette des investissements sur la base de laquelle était calculé le droit à la réduction d’impôt, des coûts qui, par nature, devaient en être exclus et qui concernaient les prestations d’installation, et d’entretien de celle-ci pendant 5 ans ainsi que le service après vente et de main d’oeuvre incluant le suivi avec EDF.
L’administration fiscale a ainsi refusé le bénéfice de la réduction d’impôt recherché sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts, alors qu’en application des articles 95K 20ème alinéa et 95 Q 1er alinéa de l’annexe II au code général des impôts et 1604 du code civil, cette réduction était subordonnée à ce que les investissements dont les acquisitions étaient l’objet devaient être en état de fonctionner de manière autonome au cours de l’année où la réduction d’impôt était déclarée.
Sur ces constats, l’administration fiscale a adressé aux Investisseurs un avis d’imposition rectificatif avec majoration des pénalités et intérêts de retard, au titre des investissements réalisés en 2007, 2008 et 2009, de 21 0247 euros pour M. [T] [U], de 103 739 euros pour M. [M] [K], de 314 328 euros pour M. [E] [X], de 98 090 euros M. [B] [W], de 38 896,40 euros pour Mme [Z] [N], de 25 229 euros pour M. [W] [Q], de 17 100 euros pour M. [U] [M], de 93 120 euros pour M. [P] [F], de 18 143 euros pour M. [L] [T], de 48 566 euros M. [A] [S], de 8820 euros pour M. [J] [V], de 17 090 euros pour M. [K] [Y] , de 35 046 euros pour M. [N] [E] , de 35 320 euros pour M. [S] [D], de 46 094 euros pour M. [D] [E], de 15 974 euros pour M. [A] [A], de 44 150 euros pour M. [P] [R], de 123 796 euros pour M. [V] [O], de 18 992 euros pour M. [Y] [P]
Ces impositions rectificatives ont été acquittées par les assujettis.
Par ailleurs le 28 octobre 2011, une information judiciaire a été ouverte devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de M. [J], dirigeant du groupe Lynx Industrie, du chef, notamment, d’escroquerie en relation avec les opérations de défiscalisation sur les départements et territoires d’outre-mer.
Les Investisseurs se sont portés partie civile à l’exception de MM. [T], [E] et [D].
Les Investisseurs ont assigné, ou sont intervenus volontairement à compter du 25 octobre 2012 devant le tribunal de commerce de Nanterre pour entendre condamner la société Associés Patrimoine et son assureur, la société Covéa Risks (aux droits de laquelle sont venus les sociétés MMA) à leur payer le montant des redressements outre d’autres dommages et intérêts.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du 17 octobre 2017 du tribunal de commerce de Nanterre qui :
– a débouté la société Associés Patrimoine groupe Anthea de sa demande d’irrecevabilité des demandes en intervention commune et volontaire de M.[T] [U], de M. [M] [K], de M. [B] [W], de M. [E] [X], de Madame [Z] [N], de M. [W] [Q], de M. [J] [V], de M. [U] [M], de M. [P] [F], de M. [K] [Y], de M. [A] [S], de M. [S] [D], de M. [L] [T], de M. [N] [E], de M. [D] [E], de M. [A] [A], de M. [P] [R], de M. [V] [O] et de M. [Y] [P] ;
– a dit que l’action de M. [D] [E] était prescrite au titre de ses demandes portant sur l’année fiscale 2007 ;
– a débouté la société Associés Patrimoine groupe Anthea de ses autres demandes au titre de la prescription ;
– a dit recevables la société Associés Patrimoine groupe Anthea, la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de Covéa Risks dans leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures fiscales ;
– a débouté la société Associés Patrimoine groupe Anthea, la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de Covéa Risks de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une possible décision de l’administration fiscale ou des juridictions administratives concernant les investissements DTD de M. [T] [U], M. [M] [K], M. [B] [W], M. [E] [X], M. [D] [E], M. [S] [D], M. [Y] [P] et M. [V] [O] réalisés de 2007 à 2009 inclus ;
– a dit que la société Associés Patrimoine groupe Anthea a commis une faute en ayant manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde ;
– a débouté de leurs demandes M. [T] [U], M. [M] [K], M. [B] [W] pour les années 2008 et 2009 , M. [E] [X], Madame [Z] [N], M. [U] [M], M. [J] [V] M.[S] [D], M. [Y] [P], M. [A] [A] pour les années 2007, 2008, 2010 et 2011 et M. [V] [O] pour les années 2008 et 2009;
– a dit que le préjudice subi par M. [B] [W] pour l’année 2007,M. [W] [Q] pour l’année 2009, M. [P] [F] pour l’année 2009, M. [K] [Y] pour l’année 2008, M. [A] [S] pour les années 2008 et 2009, M. [L] [T] pour l’année 2009,M. [N] [E] pour les années 2008 et 2009, M. [P] [R] pour l’année 2009, M. [D] [E] pour les années 2008 et 2009, M. [A] [A] pour l’année
2009 et M. [V] [O] pour l’année 2007 est établi et en lien direct avec les manquements de la société Anthea Associés Patrimoine ;
– a condamné solidairement la société Associés Patrimoine groupe Anthea, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covéa Risks , à payer à M. [B] [W] la somme de 11 250 €, à M. [W] [Q] la somme de 10 705 €, à M. [P] [F] la somme de 74 650 €, à M. [K] [Y] la somme de 10 715 €, à M. [A] [S] la somme de 22 526 €, à M. [L] [T] la somme de 6 413 €, à M.[N] [E] la somme de 20 288 €, à M. [P] [R] la somme de 25 770 €, à M. [D] [E] la somme de 26 720 €, à M. [A] [A] la somme de 5 360 € et à M. [V] [O] la somme de 34 001 €, déboutant du surplus des demandes ;
– a dit n’y avoir lieu par la société MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks à déduction de la franchise de 15 000 € à l’égard des demandeurs et à l’application d’un plafond de garantie de 4 000 000 € ;
– a condamné solidairement la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa, la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks à payer à M. [B] [W], à M. [W] [Q], à M. [P] [F], à M. [K] [Y], à M. [A] [S], à M.[L] [T], à M. [N] [E], à M. [P] [R] chacun la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes;
– a condamné solidairement la société Associés Patrimoine Groupe Anthea, la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covéa Risks , à payer à M. [D] [E], à M. [A] [A] et à M. [V] [O] chacun la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes ;
– a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
– a condamné solidairement la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa, la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2017 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, celles-ci venant aux droits de la société Covéa Risks .
Vu l’appel interjeté le 27 octobre 2017 par la société Associés Patrimoine “Associés Patrimoine” ;
Vu l’appel de M. [J] [V] du 8 janvier 2018;
Vu l’appel de M. [S] [D] du 1er décembre 2017;
Vu l’appel de MM. [D] [E], [A] [A], [P] [R], [V] [O], [Y] [P] du 28 novembre 2017;
Vu l’appel limité de Mme [N] et de MM. [T] [U], [Y] [K], [E] [X], [U] [M] du 24 novembre 2017;
Vu l’ordonnance du 21 août 2018 ayant ordonné la jonction de l’ensemble des procédures ci-dessus sous le n° 17/07585 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2018 par lesquelles les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles chacune venant aux droits de la société Covéa Risks demandent à la cour de :
Vu les articles 4 et 378 code de procédure civile,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu les articles L. 112-6 et L.113-1 du code des assurances,
In Iímine litis,
– lnfirmer le jugement en ce qu’iI a débouté la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa, la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks , la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks dans leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une possible décision de l’administration fiscale ou des juridictions administratives concernant les investissements DTD de M. [T] [U], M.[M] [K], M.[B] [W], M. [E] [X], [D] [E], M. [S] [D], M. [Y] [P] et M. [V] [O] réalisés de 2007 a 2009 inclus ;
et statuant de nouveau de :
– Constater que l’issue des procédures contentieuses en cours devant les juridictions administratives a un caractère déterminant sur l’existence du préjudice dont Mrs [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y], [S], [A], [D], [T], [E], [E], [O] et [P] et Mme [N] demandent réparation ;
En conséquence,
– Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des procédures opposant MM [U], [K], [W], [X] et [M] à l’administration fiscale concernant les redressements fiscaux dont ils ont fait l’objet et notamment ceux concernant leur impôt sur leurs revenus de l’année 2007 ;
Au fond,
– lnfirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa a commis une faute en ayant manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde ;
Dit le préjudice subi par M. [B] [W] pour l’année 2007, M. [W] [Q] pour l’année 2009, M. [P] [F] pour L’année 2009, M. [K] [Y] pour l’année 2008, M. [A] [S] pour les années 2008 et 2009, M. [L] [T] pour l’année 2009, M. [N] [E] et [E] pour les années 2008 et 2009, M. [P] [R] pour l’année2009, M. [D] [E] pour les années 2008 et 2009, M. [A] [A] pour l’année 2009 et M. [V] [O] pour l’année 2007 est établi et en lien direct avec les manquements de la société Associés Patrimoine ;
Condamné solidairement la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa, la société MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks à payer à M. [B] [W] la somme de 11 250€, à M. [W] [Q] la somme de 10 705 €, à M. [P] [F] la somme de 74 850 €, à M. [K] [Y] la somme de 10 715 €, à M. [A] [S] la somme de 22 528 €, à M. [L] [T] la somme de 6413 E, à M. [N] [E] la somme de 20 288 €, à M. [P] [R] la somme de 25 770 € à M. [D] [E] la somme de 20 720 €, à M. [A] [A] la somme de 5 300 euros et à M. [V] [O] la somme de 34 001 € ;
Dit n`y avoir lieu par la société MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks à déduction de la franchise de 15 000 € à l’égard des demandeurs et à l’application d’un plafond de garantie de 4 000 000 € ;
Condamné solidairement la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa , la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks à payer à M. [B] [W], M. [W] [Q], M. [P] [F], M. [K] [Y], M. [A] [S], M. [L] [T], M. [N] [E], M. [P] [R] chacun la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa , la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks à payer à M. [D] [E], à M. [A] [A] et à M. [Z] chacun la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa , la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks aux dépens.
N’a pas fait droit aux demandes des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à :
– Dire et juger que la société Associés Patrimoine a commis une faute dolosive en conseillant Mrs [F], [K] et [M] d’investir sur le produit litigieux postérieurement au 8 décembre 2009 ;
– Dire et juger que les exceptions de garantie sont opposables aux demandeurs ;
– Débouter la société Associés Patrimoine de sa demande de garantie concernant les investissements réalisés par MM [F], [K] et [M] postérieurement au 8 décembre 2009 ;
– Désigner, dans le cas où le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Associés Patrimoine, tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec pour mission de conserver les fonds à verser par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans l’attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société Associés Patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
– Condamner Messieurs [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y], [S], [A], [D], [T], [E], [E], [O] et [P] et Mme [N] à payer chacun aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner MM [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y], [S], [A], [D], [T], [E], [E], [O] et [P] et Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.
et statuant de nouveau :
– Constater que la société Associés Patrimoine n’a commis aucune faute à l’égard de Messieurs [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y], [S], [A], [D], [T], [E], [E], [O] et [P] et Madame [N] concernant leurs investissements antérieurs au 8 décembre 2009 ;
– Constater que le préjudice du demandeur n’est pas établi ;
– Constater l’absence de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués ;
– Dire et Juger que la société Associés Patrimoine a commis une faute dolosive en conseillant MM [F], [K] et [M] d’investir sur le produit litigieux postérieurement au 8 décembre 2009 ;
En conséquence,
– Débouter Messieurs [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y] ,[S], [A], [D], [T], [E], [E], [O] et [P] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions a l’encontre de la compagnie Covéa Risks aux droits de laquelle viennent les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
– Dire et Juger que les exceptions de garantie sont opposables aux demandeurs,
– Débouter la société Associés Patrimoine de sa demande de garantie concernant les investissements réalisés par Messieurs [F], [K] et [M] postérieurement au 8 décembre 2009 ;
En tout état de cause,
– Désigner, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société Associés Patrimoine tel séquestre qu’il plaira a la Cour avec pour mission , de conserver les fonds à verser par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans l’attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées a l’encontre de la société Associés Patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
– Dire et juger, dans le cas ou la Cour devait retenir sa responsabilité, qu’e application du contrat d’assurance conclu avec la société Associés Patrimoine la somme de 15.000 € correspondant à la franchise restera à sa charge ;
– Dire et juger que cette franchise est opposable à MM [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y], [S], [A], [D], [T] , [E], [E], [O] et [P] et Mme [N] ;
– Condamner MM [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y], [S], [A], [D], [T], [E], [O] et [P] et Mme [N] à payer chacun aux sociétés MM Tard et MM Tard Assurances Mutuelles Ia somme de 1.000 € en application des dispositions de I’articIe 700 du code de procédure civile ;
– Condamner MM [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y], [S], [A], [D], [T], [E], [O] et [P] et Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2018 par lesquelles la société Associés Patrimoine sollicite de la cour de :
– Dire et juger la société Associés Patrimoine recevable et fondée en son appel principal et incident
A titre principal
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
– dit que l’action de M. [E] est prescrite au titre de ses demandes portant sur l’année fiscale 2007 et rejeté ses demandes à ce titre ;
– débouté de leurs demandes M. [U], M. [K], M. [W] pour les années 2008 et 2009 M. [X], Mme [N], M. [M], M. [V], M. [D], M. [P], M. [A] pour les années 2007, 2008, 2010, 2011 et M. [O] pour les années 2008 et 2009 ;
Et statuant à nouveau :
Vu l’article L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil,
– Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de M.[O] tendant à voir condamner la société Associés Patrimoine à réparer son prétendu préjudice résultant de son opération de défiscalisation réalisée en 2007, et par conséquent le débouter de sa demande de paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
– Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de M.[E] tendant à voir condamner la société Associés Patrimoine à réparer son prétendu préjudice résultant de son opération de défiscalisation réalisée en 2007, et par conséquent le débouter de sa demande de paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
Au fond,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
– Dire et juger que la société Associés Patrimoine n’a commis aucune faute à l’égard de MM [W], [Q], [F], [Y], [S], [T], [E], [U], [K], [X], Mme [N], [V], [M], [D], [R], [A], [O], [E], [P] ;
– Dire et juger que la société Associés Patrimoine a parfaitement respecté ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lors de la présentation à MM. [W], [Q], [F], [Y], [S], [T], [E], [U], [K], [X], [V], [M], [D], [R] [A], [O], [E], [P] et à Mme [N] de leurs opérations de défiscalisation DTD réalisées en 2007, 2008 et 2009 ;
Par conséquent,
-Débouter MM.[W], [Q], [F], [Y], [S], [T], [E], [U], [K], [X], [V], [M], [D], [R], [A], [O], [E], [P] et Mme [N] de toutes leurs demandes ;
– Constater que MM. [W], [Q], [F] , [Y], [A], [S], [U], [K], [X], Mme [N], MM. [V] et [M] se sont constitués parties civiles dans la procédure pénale ayant donné lieu au jugement précité rendu le 24 février 2017 par le tribunal correctionnel de Paris et ont obtenu gain de cause ;
Par conséquent,
– Débouter MM. [W], [Q], [F], [Y], [A], [S], [U], [K], [X], Mme [N], [V], [M] de toutes leurs demandes ;
– Constater que MM. [U], [K], [W], [X] ont été déchargés des sommes réclamées par l’Administration fiscale au titre de leurs opérations de défiscalisation réalisées en 2007 , par jugements rendus le même jour par le tribunal administratif de Rennes, soit le 10 janvier 2018;
Par conséquent,
– Débouter MM. [U], [K], [W], [X] de leurs demandes d’indemnisation au titre de leurs redressements suite aux opérations de défiscalisation DTD réalisées en 2007;
– Dire et juger , que MM. [W], [Q], [F], [Y], [S], [T], [E], [U], [K], [X], [V], [M], [D], [R], [A], [O], [E], [P] et Mme [N] ne peuvent se prévaloir des préjudices allégués à l’encontre d’Associés Patrimoine, en l’absence de lien de causalité entre ces derniers et les fautes reprochées à la concluante;
– Dire et juger que ces préjudices, en tout état de cause, consisteraient uniquement en une perte de chance ;
Par conséquent :
– Débouter MM. [W], [Q], [F], [Y], [S], [T], [E], [U], [K], [X], [V], [M], [D], [R], [A], [O], [E], [P] et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
– Débouter MM. [W], [Q], [F], [Y], [S], [T], [E], [U], [K], [X], [V], [M], [D], [R],[A], [O], [E], [P] et Mme [N] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d’appel devait faire droit aux demandes de MM. [W], [Q], [F], [Y], [S], [T], [E], [U], [K], [X], [V], [M], [D],[R], [A], [O], [E], [P] et de Mme [N] :
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’en présentant à M. [F] son opération de défiscalisation le 16/12/2009, soit après la diffusion par la CIP le 8/12/2009 de l’ « information urgente » de M. [L] du 29/11/2009, la société Associés Patrimoine n’a commis aucune faute intentionnelle ou dolosive ;
– Dire et juger que la société Associés Patrimoine n’a pas commis de faute dolosive ni une quelconque faute excluant la garantie des sociétés MM ;
– Condamner les sociétés MM Tard et MMA Tard Assurances Mutuelles à garantir la société Associés Patrimoine de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge en application de son contrat RCP, suivant une garantie contractuelle annuelle plafonnée à 4.000.000 € par an et une seule franchise d’un montant de 15.000 € au titre de la présentation d’opérations de défiscalisation réalisées au cours d’une même année ayant donné lieu à sinistre ;
En tout état de cause,
– Condamner chacun des Investisseurs à payer à la société Associés Patrimoine la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner solidairement aux entiers dépens d’instance dont distraction, pour ceux d’appel, directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2018 par lesquelles, M. [T] [U], M. [M] [K], M. [E] [X] , Madame [Z] [N] , M. [W] [Q], M. [U] [M] , M. [P] [F], M. [L] [T], M. [A] [S], M. [B] [W] M. [J] [V], M. [K] [Y] , M. [N] [E] , M. [S] [D] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 341-3 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
– Constater que la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une éventuelle procédure fiscale n’est pas fondée ;
En conséquence,
– Confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Anthéa et les sociétés MMA de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une possible décision de l’administration fiscale ou des juridictions administratives concernant les investissements DTD de M. [T] [U], M. [M] [K], M. [B] [W], M. [E] [X], M. [D] [E], M. [S] [D], M. [Y] [P] et M. [V] [O] réalisés de 2007 à 2009 inclus ;
Au fond,
– Confirmer le jugement en ce qu’il constate les manquements caractérisés de la société Anthéa à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard des Investisseurs,
– Confirmer le jugement en ce qu’il constate le préjudice subi par M. [B] [W] pour l’année 2007, M. [W] [Q] pour l’année 2009, M. [P] [F] pour l’année 2009, M. [K] [Y] pour l’année 2008, M. [A] [S] pour les années 2008 et 2009, M. [L] [T] pour l’année 2009, M. [N] [E] pour les années 2008 et 2009,
– Confirmer le jugement en ce qu’il constate que le préjudice subi par les Investisseurs est en lien direct avec les manquements de la société Anthéa ;
– Confirmer le jugement en ce qu’il constate l’application de la garantie d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société Covéa Risks par la société Anthéa,
– Confirmer le jugement en ce qu’il dit ne pas avoir lieu à déduction de la franchise de 15 000 euros à l’égard des Investisseurs et à l’application d’un plafond de garantie de 4 000 000 euros ;
Statuant de nouveau,
– Infirmer le jugement en ce qu’il déboute de leurs demandes M. [T] [U], M. [M] [K], M. [B] [W] pour les années 2008 et 2009, M. [E] [X], Madame [Z] [N], M. [U] [M], M. [J] [V] et M. [S] [D] ;
– Infirmer le jugement entrepris s’agissant du quantum du préjudice des Investisseurs ;
En conséquence,
– Condamner solidairement la société Anthéa et les sociétés MM à indemniser l’entier préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, qui s’élève pour :
– M. [U], à la somme totale de 254 252 euros,
– M. [K], à la somme totale de 126 443 euros,
– M. [W], à la somme totale de 119 359,2 euros,
– M. [X], à la somme totale de 379 149,60 euros,
– Mme [N] [Z], à la somme totale de 48 087 euros,
– M. [Q] [W], à la somme totale de 31 686 euros,
– M. [V] [J], à la somme totale de 9 797 euros,
– M.[M] [U], à la somme totale de 21 558 euros,
– M. [F] [P], à la somme totale de 113 700 euros,
– M. [Y] [K], à la somme totale de 21 546 euros,
– M. [S] [A], à la somme totale de 59 690 euros.
– M. [S] [D], à la somme totale de 54 405 euros.
– M. [T], à la somme totale de 23 793 euros, .
– M. [E], à la somme totale de 38 360 euros.
– Condamner solidairement la société Anthéa et les sociétés MMA au règlement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile à chacun des Investisseurs,
– Condamner solidairement la société Anthéa et les sociétés MMA aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot , AARPI-JRF Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2018 au terme desquelles M. [E] [D], M. [A] [A], M. [R] [P] , M. [O] [Z], M. [P] [Y],demandent à la cour de :
Vu les articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 1135 et 1147 du code civil,
Vu les articles L341-3, L 541-1 et L 550-1 du code monétaire et financier,
Vu les articles L 124-1-1 du code des assurances
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
– Considéré que les demandes de sursis à statuer étaient injustifiées,
– Jugé recevables et bien fondées les interventions volontaires de MM. [A], [P], [E], [R] et [O],
– Jugé recevables, comme non prescrites, les actions de MM. [A], [P], [R] et [O],
– Jugé que la société Anthéa avait commis une faute,
– Rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société Anthéa et les sociétés MM,
– Jugé que les conditions d’exclusion et de limitation de garanties opposées n’étaient pas applicables.
– Condamné les sociétés MM et Anthéa à indemniser les concluants,
Réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
– Juger recevables et non prescrites les actions de MM. [O] et [E] pour l’année 2007,
– Constater que MM. [A], [P], [E], [R] et [O] justifient de leur préjudice et du lien de causalité direct avec la faute de la société Anthéa
-Condamner solidairement la société Anthéa et les sociétés MM à réparer l’entier préjudice subi par les concluants, outre intérêts au taux légal selon le décompte suivant :
La somme totale de 67.259 euros pour M. [A] :
– La somme de 52.221,83 euros au titre des réductions d’impôt 2007, 2008 et 2009 ;
– La somme de 100 euros de cotisation à l’ADIGIP ;
– La somme de 10.464,36 euros en réparation du préjudice moral soit 20% des sommes précédentes ;
– La somme de 4.472,80 € au titre des factures du cabinet BEA.
La somme de 54.391 € pour M.[R] :
– La somme de 44.150 € au titre de la réduction d’impôt ;
– La somme de 100 € au titre des cotisations ADIGIP ;
– La somme de 1.076 € au titre des honoraires d’avocat fiscaliste;
– La somme de 9.065 € au titre du préjudice moral.
La somme de 230.072€ pour M. [O] :
– La somme de 68.764 € au titre de la réduction d’impôt pour l’année 2007 ;
– La somme de 77.921 € au titre de la réduction d’impôt pour l’année 2008 ;
– La somme de 45.875 € au titre de la réduction d’impôt pour l’année 2009 ;
– La somme de 38.512 € au titre du préjudice moral.
La somme de 134.354 € pour M. [E] :
– La somme de 65.868 € au titre de la réduction d’impôt pour l’année 2007 ;
– La somme de 24.197 € au titre de la réduction d’impôt pour l’année 2008 ;
– La somme de 21.897 € au titre de la réduction d’impôt pour l’année 2009 ;
– La somme de 22.392 € au titre du préjudice moral.
La somme de 22.709 € pour M. [P] :
– La somme de 18.922 € au titre de la réduction d’impôt l’année 2009 ;
– La somme de 3.784 € au titre du préjudice moral.
Condamner solidairement la société Anthéa et les sociétés MM au règlement de la somme de 4 000 euros à chacun des intervenants volontaires en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour la société Lexavoué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
1 – sur le sursis à statuer
Les sociétés MM sollicitent un sursis à statuer pour les litiges concernant MM. [T] [U], M.[M] [K], M. [B] [W], M. [E] [X] et [M], au motif que ces derniers ont contesté devant les juridictions administratives de Rennes, les redressements fiscaux dont ils ont fait l’objet au titre de leurs revenus des années 2007,2008 et 2009, que ces redressements ne sont pas certains et définitifs, que l’absence de caractère définitif des redressements a une influence sur l’issue du litige soumis à la cour.
La société Associés Patrimoine s’en remet à la cour sur ce point.
MM. [T] [U], M.[M] [K], M. [B] [W], M. [E] [X] et [M], font valoir pour l’essentiel que les redressements sont définitifs, que certains d’entre eux se sont désistés de leur action, que l’examen de la responsabilité de la société Associés Patrimoine ne dépend pas de la solution adoptée par les juridictions administratives.
Sur ce,
La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Le juge du fond dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, des pièces versées aux débats il se déduit que chacun des Investisseurs intéressés a reçu notification d’un avis d’imposition mis en recouvrement et non pas simplement une proposition de redressement. Le redressement est donc définitif. Il ne peut être, éventuellement, remis en cause, totalement ou partiellement, que par une juridiction administrative.
La cour constate, à cet égard, que MM [U] et [X] se sont désistés de leur action devant le tribunal administratif de Rennes concernant les redressements au titre des années 2008 et 2009, que MM. [K] et [W] ont fait de même s’agissant des redressements au titre des exercices 2007 et 2009.
La cour relève que le tribunal administratif de Rennes dans sa décision du 10 janvier 2018 a accordé à MM. [U], [K] et [W] la remise de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils étaient assujettis au titre de l’année 2007 ainsi que des majorations correspondantes. Si les requérants affirment que cette décision n’est pas définitive, la cour ne dispose pas d’élément pour confirmer ou infirmer ce caractère définitif. Le tribunal ne s’est pas encore prononcé sur la contestation de M. [M] au titre de son redressement 2009.
La solution du litige soumis à la cour, relatif à une action fondée sur le manquement allégué à l’obligation de conseil, ne dépend pas, en l’espèce, des conséquences fiscales issues d’une décision du juge administratif, définitive ou non, relative au seul exercice 2007, pour 3 Investisseurs, et à l’exercice 2009 pour un seul Investisseur, sur les 19 concernés par l’instance.
Au surplus, la cour constate que le tribunal administratif de Rennes a rejeté la réclamation de plusieurs Investisseurs (M. [D] ; M. [P] ; M. [E] ; M. [O]; M. [A]).
De ce qui précède, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
2 – sur la prescription
Le tribunal a considéré que l’action de M.[E] était prescrite pour l’année 2007, ce dernier étant intervenu volontairement à la procédure par écritures du 9 septembre 2016. En revanche, il a jugé que celle de M. [O] ne l’était pas.
Au visa des dispositions des articles L. 110 – 4 – I du code de commerce et 2224 du code civil, la société Associés Patrimoine oppose à MM. [O] et [E] la prescription quinquennale de leur demande respective au titre de l’exercice 2007. Elle fait valoir que le délai de prescription court à compter de la proposition de rectification de l’imposition formulée par l’administration fiscale date à laquelle l’Investisseur concerné ne pouvait ignorer les faits lui permettant de faire valoir ses droits.
Les sociétés MM ne s’expriment pas sur ce point.
Les Investisseurs concernés font valoir que la prescription ne peut courir qu’à compter de la notification de l’avis d’imposition définitif, seul document leur ouvrant la possibilité de contester l’imposition et de mettre en cause la responsabilité de la société Associés Patrimoine.
Sur ce,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article L..110 – 4- I du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
La notification de redressement est le point de départ d’une procédure contradictoire à l’issue de laquelle l’administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition de sorte qu’à la date de cette notification, le dommage consistant dans des impositions supplémentaires mise à la charge du contribuable n’est pas réalisé.
Seul l’avis définitif d’imposition est susceptible d’établir l’éventuel dommage de sorte que la cour considère que la prescription ne court qu’à compter de l’avis définitif de recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’administration fiscale a notifié un premier avis d’imposition le 28 octobre 2011, puis deux autres avis d’imposition le 6 juin 2012 à l’encontre de M. [E]. Ce dernier étant intervenu volontairement le 9 septembre 2016 dans la présente instance, son action n’est pas prescrite.
L’administration fiscale a notifié à M. [O] un avis d’imposition le 31 octobre 2011. M.[O] est également intervenu volontairement le 9 septembre 2016 de sorte que son action n’est pas prescrite.
La cour, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de M.[E] au titre de l’exercice 2007 prescrite, jugera celle-ci non prescrite.
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de M. [O] non prescrite.
3 – sur le statut de la société Associés Patrimoine et les obligations qui en découlent
Les Investisseurs soutiennent que la société Associés Patrimoine a agi tant en qualité de conseil en gestion de patrimoine qu’en qualité de conseil en investissement financier, statut défini à l’article L.541-1 du code monétaire et financier, et accordé, notamment, à toute personne exerçant à titre habituel l’activité de réalisation d’opérations sur biens divers tels que définis par l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, que tel est le cas en l’espèce, qu’elle n’a pas respecté les obligations ainsi mises à sa charge par ce statut, notamment au regard de l’obligation d’information et de conseil, qu’elle n’a pas respecté son obligation de mise en garde, qu’elle a ainsi exposé sa responsabilité dont elle doit répondre.
Pour écarter les manquements à l’obligation de conseil et d’information qui lui sont reprochés, la société Associés Patrimoine conteste, avec ses assureurs, avoir agi en qualité de conseil en investissement financier comme le prétendent les Investisseurs, et soutient s’être limitée à une simple intervention d’intermédiaire en opération de défiscalisation.
En application de l’article L.541-1 I du code monétaire et financier, modifié par l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 et l’ ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007, applicable au présent litige, ‘ I. – Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
2° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1’
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1 :
Aux termes de l’article L550-1 alinéa 1 du code monétaire et financier, modifié par la loi n°2003-706 du 1 août 2003 et applicable au présent litige: ‘ est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens’.
Ainsi, aux termes de l’article L. 541-1 I 4° du code monétaire et financier, sont considérés comme conseillers en investissements financiers les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1 I. 1er, précité.
Des conventions passées entre les Investisseurs et la société DTD, partie prenante au montage de l’opération, (notamment le “Dossier de présentation” et ses trois annexes : mandat de recherche, engagement de libération des apports, convention d’exploitation en commun) proposées aux Investisseurs par la société Associés Patrimoine en application du “Protocole de collaboration” du 4 décembre 2007, signé entre cette dernière et les sociétés Linksys, la cour constate que si en leur qualité d’associé des SEP, les Investisseurs étaient titulaires d’un droit à une fraction de l’actif à partager, celui-ci était subordonné à la constitution d’une masse indivise destinée à l’acquisition du matériel de production d’électricité avec pour objet le bénéfice d’une réduction d’impôt et déterminée d’après le réemploi de l’investissement de chaque associé sans pouvoir de gestion de ceux-ci. Il se déduit des termes de ces conventions que l’opération poursuivait l’acquisition de droits sur des biens mobiliers au sens de l’article L. 550 I. 1° du code monétaire et financier de sorte que la société Associés Patrimoine a agi en qualité de conseiller en investissement financier (CIF) en fournissant un conseil aux Investisseurs portant sur la fourniture de services sur biens divers.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L. 533-12 du code monétaire et financier applicable à tous les prestataires de services d’investissement que : I. toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ; que : II. les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
La cour observe, enfin, que l’extrait K bis de la société Associée Patrimoine, immatriculée le 18 avril 2005 soit peu de temps avant les investissements litigieux, mentionne comme activité : “activité de conseiller en investissements financiers, prestations de conseil en investissements financiers, transactions sur immeubles et fonds de commerce, activité d’agence de promotion immobilière sous l’enseigne Groupe Anthéa”.
Ainsi, la société Associés Patrimoine, intervenue en qualité d’intermédiaire en biens divers, était tenue à l’obligation d’information et de conseil revendiquée par les Investisseurs ainsi que le tribunal l’a jugé.
4 – Sur le respect par la société Associés Patrimoine de son obligation d’information et de conseil
En application de l’article 325-4 du règlement général de l’autorité des marchés financiers (le Règlement) , le conseiller en investissements financiers avant de formuler un conseil, doit soumettre à son client une lettre de mission rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties, lettre devant être rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère. Cette lettre doit comporter, notamment, les indications sur la nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ainsi que les modalités de rémunération du conseiller en investissements financiers.
Il résulte encore des articles 325-5 et 325-7 1° et 2° du Règlement, que toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers doivent présenter un caractère exact, clair et non trompeur et d’autre part, que le conseil au client doit être formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent et se fondant, notamment, sur les objectifs du client en matière d’investissements
Enfin, il se déduit de l’article 199 undecies B du code général des impôts, en vigueur au moment de la convention, que la réduction d’impôt devait être pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé, que la possibilité pour les contribuables domiciliés en France de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d’outre-mer dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité industrielle, ne pouvait être exercée avant que l’entreprise ne dispose matériellement de l’investissement productif et ne puisse commencer sa location effective.
Il appartient à toute personne investie d’une obligation particulière d’information et de conseil de rapporter la preuve du respect de celle-ci.
Pour écarter tout manquement à ses obligations d’information et de conseil, la société Associés Patrimoine soutient, avec ses assureurs, qu’elle ne peut être tenue responsable de l’échec des opérations de défiscalisation litigieuses, résultant des manquements de la société DTD, liés au comportement délictueux de l’un des acteurs de l’opération, qu’elle s’est assurée de la fiabilité du produit “DTD”.
Toutefois, la responsabilité de la société Associés Patrimoine n’est pas recherchée pour des manquements, avérés ou non, imputables au monteur de l’opération de défiscalisation ou à ses intermédiaires, mais au titre de son obligation d’information et de conseil liée à son statut de conseiller financier de sorte que ce moyen ne peut être accueilli.
Elle fait également valoir qu’elle s’est assurée de la fiabilité du produit “DTD” en procédant à des vérifications en amont sur le produit “DTD”.
A cet égard, elle expose avoir obtenu de la société DTD à plusieurs reprises une consultation de M. [H], avocat du cabinet Acta Antilles, spécialiste en droit fiscal et qui a garanti, la validité et l’éligibilité du programme de défiscalisation de la société DTD : « l’ensemble des documents souscripteurs exploitant (….) sont en adéquation avec la réglementation Girardin industrielle et permettent une défiscalisation sécurisée”….” le risque théorique car Lynx Industries, se substituer exploitant” (consultation du 12 mars 2007) ;” l’opération montée par DTD est parfaitement légale et ne contient aucun vice susceptible de remettre en cause l’avantage fiscal associé” “le risque de l’investisseur est proche de zéro dans le montage DTD, pour ne pas dire zéro” (consultation du 1er décembre 2008 confirmée par une consultation du 10 décembre de la même année). Elle soutient que le changement de doctrine fiscale qui a conduit aux redressements ne peut lui être reprochée.
Elle indique s’être fait remettre des attestations de commandes et de livraisons de matériels ainsi que des procès verbaux d’huissier constatant la livraison du matériel destiné à la construction de centrales photovoltaïques ainsi que la mise à disposition de 35 centrales en vue de leur location (procès-verbaux des 2 janvier 2008, 16 mars 2008, 24 et 30 décembre 2009). Elle affirme s’être rendue sur place en Guadeloupe et Martinique.
La société Associés Patrimoine met également en avant la garantie de bonne fin proposée par la société Lynx Industrie dans le document de présentation “…. nous garantissons le risque fiscal des investisseurs des sociétés en participation créées par DTD….”.
Elle explique avoir été confortée sur le sérieux de la société DTD au terme de la lecture de recommandations établies par M. [L], présenté comme haut fonctionnaire de l’État, établies sur papier à en-tête du ministère de l’économie : “…. l’administration fiscale n’a jamais été alertée ou saisie sur la régularité fiscale du produit DTD, garanti par Lynx Industries…” (2 avril 2009) lequel a été condamné ultérieurement le 26 juin 2012 pour corruption active et trafic d’influence par le tribunal de grande instance de Paris.
Toutefois, la cour relève que la consultation établie le 12 mars 2007 par Me [H] à la demande de la société DTD se limite à une analyse de conformité des documents souscripteurs et exploitants du produit “DTD”, “actualisés, corrigés et validés” par ce conseil ce qui ne garantit pas une indépendance critique. Elle fait état d’un seul risque lié à la défaillance de l’exploitant considéré comme “quasiment nul” sans approfondir les conditions d’éligibilité à la déduction fiscale du point de vue des Investisseurs et les risques associés. La société Associés Patrimoine pouvait relever ces éléments à la seule lecture. Les autres “consultations” des 25 avril 2008, 16 juin 2008 et 15 juillet 2008 ne sont que des précisions apportées à la première consultation et non de nouvelles “lettres de couverture”, étant observé que seule la lettre du 15 juillet 2008 précise et pour la première fois, que “le matériel acquis, payé et livré à la SEP investisseurs qui le donne en location pour cinq ans à une entreprise exploitante, ceci avant le 31 décembre 2007, permet de bénéficier de la déduction fiscale au titre de l’année 2007”.
La société Associés Patrimoine se devait, dès lors, dans l’intérêt des Investisseurs, de vérifier si ces conditions étaient remplies pour l’année 2007 et les exercices suivants quand bien même l’administration précisera ultérieurement (2010) que les panneaux photovoltaïques “doivent ….avoir été installés et prêts à être raccordées au réseau EDF” au cours de l’exercice concerné par la déduction fiscale ; l’article 199 undecies B du code général des impôts alors applicable en 2007 prévoyant que l’exploitant devait disposer matériellement de l’investissement productif pour en commencer la location effective.
Elle affirme s’être rendue sur place mais n’en rapporte pas la preuve.
Elle déclare avoir obtenu des justificatifs de livraison de matériel mais le document produit (attestation du 14 octobre 2008) n’est qu’une attestation d’une société dénommée China Partner Solar Co Ltd, selon laquelle la société Lynx Industries a commandé “plusieurs containers en vue d’équiper 250 magasins ou maisons pour sécuriser l’approvisionnement électrique…”. Cette attestation précise que les premiers conteneurs devaient arriver en septembre 2008 mais n’arriveront pas en Martinique avant la fin du mois d’octobre et les autres dans le courant du mois de novembre et ce pour des raisons liées aux “relations bancaires pour l’établissement des lettres de crédit documentaire,….”. L’absence de détails sur les marchandises et le motif du retard de livraison risquant de compromettre l’opération de défiscalisation pour l’exercice 2008 auraient du alerter la société Associés Patrimoine et la rendre beaucoup plus vigilante sur la réunion des conditions de déductibilité pour cet exercice et les suivants.
Elle produit également des procès-verbaux d’huissiers, établis à la requête de la société DTD, qui ne font que constater, au 2 janvier 2008, dans la zone de fret de l’aéroport [Établissement 1] la présence de 38 palettes de matériel photovoltaïque permettant la construction de 120 mini centrales (procès verbal du 2 janvier 2008) ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve que les conditions d’éligibilité à la déductibilité pour 2008 sont remplies. Le procès-verbal du 24 décembre 2009 fait état dans un entrepôt à [Localité 19], de “….la présence de panneaux photovoltaïques, de batteries d’onduleurs et de kits de connectique” ainsi que de réseaux de fils électriques, cette fois au siège de la société DTD et de 3 régulateurs au siège de la société Lynx Industries ce qui ne suffit pas davantage à s’assurer que les conditions d’éligibilité pour l’exercice 2009 sont remplies alors que l’exercice 2009 est sur le point de s’achever ce dont la société Associés Patrimoine devait avoir conscience.
La cour constate, par ailleurs, que la garantie de bonne fin proposée par la société Lynx Industries ne bénéficie qu’à la société DTD et non aux Investisseurs.
La cour relève également que la “recommandation” de M.[L], adressée à la société Lynx Industries, le 2 avril 2009, ne peut se comprendre comme une validation par les services de l’Etat de l’opération de défiscalisation mais seulement comme une information selon laquelle l’attention de l’administration fiscale n’a pas été appelée sur la régularité du produit “DTD”. La lettre de M. [L] du 29 octobre 2009 adressée à cette même société ne fait que relever le sérieux de celle-ci dans le cadre, différent, d’une demande d’agrément. En outre, la société Associés Patrimoine ne peut se prévaloir de ces lettres adressées le 2 avril et le 29 octobre 2009 pour les exercices 2007 et 2008.
Ainsi la société Associés Patrimoine succombe à rapporter la preuve de ce qu’elle a vérifié la viabilité des opérations de défiscalisation en s’assurant que le matériel photovoltaïque était acquis par les SEP et livrés afin d’être mis en location ce pour chaque exercice objet d’un redressement.
La société Associés Patrimoine affirme avoir respecté son obligation d’information en fournissant une documentation claire, sans caractère trompeur, et qu’elle a respecté son obligation de conseil, le montage étant conforme aux objectifs des Investisseurs, faisant valoir qu’elle n’est pas tenue à une obligation de suivi et de résultat.
Toutefois, la preuve que la société Associés Patrimoine a dressé et fait signer la lettre de mission aux Investisseurs dans les conditions prescrites à l’article 325-4 du Règlement, n’est pas établie. Il en va de même du rapport écrit prévu par l’article 325-7 1° et 2° du Règlement. Il apparaît ainsi que la société Associés Patrimoine, commissionnée sur le volume des investissements par un des opérateurs de la défiscalisation, a limité son intervention à la remise d’une documentation préétablie par cet opérateur (la société Lynx Finances), sans y apporter sa propre contribution de conseil, en effectuant notamment, une analyse des avantages et des risques en fonction des objectifs de l’Investisseur concerné.
En outre, le dossier de présentation remis à chacun des Investisseurs n’appellait pas précisément l’attention sur les risques éventuels de l’opération liés à l’appréciation a posteriori de la déductibilité des investissements par l’administration fiscale, conduisant à une éventuelle remise en cause de l’opération, mais au contraire mentionnait que “…..l’objectif de DTD, avec les produits financiers industriels qu’elle monte en SEP est le risque zéro pour les investisseurs qui désirent bénéficier des avantages fiscaux apportés par la Loi Paul-Girardin Industrielle….”.
Ainsi, il se déduit de ce qui précède que l’information due par la société Associés Patrimoine aux Investisseurs n’était pas claire et était trompeuse sur la condition essentielle au bénéfice de l’avantage fiscal et qu’à défaut de recherche professionnelle de renseignement sur les conditions d’éligibilité du produit d’investissement, elle ne permettait pas aux Investisseurs d’apprécier les risques que la proposition comportait sur leurs objectifs personnels en matière d’investissements, en contravention avec les articles 325-5 et 325-7 1° et 2° du Règlement.
Il convient de confirmer les manquements de la société Associés Patrimoine à son obligation d’information et de conseil retenus par les premiers juges.
5- sur les demandes de dommages et intérêts
Les Investisseurs font valoir qu’ils ont subi un double préjudice constitué, d’une part, de la perte de l’investissement réalisé dans le capital de la SEP et, d’autre part, de la perte de chance de bénéficier d’une réduction d’impôt, à laquelle s’ajoute les intérêts et les pénalités de retard. Ils complètent ce préjudice des frais exposés pour faire valoir leurs droits ainsi qu’un préjudice moral.
Pour s’opposer à la demande de réparation des Investisseurs, la société Associés Patrimoine fait valoir que seules les sociétés DTD et Lynx sont à l’origine des préjudices allégués, qu’il n’y a donc pas de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués, que certains Investisseurs ne rapportent pas la preuve d’avoir acquitté le montant de leur redressement, que parmi les Investisseurs, certains se sont constitués partie civile dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 24 février 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris confirmé par la cour d’appel le 7 mai 2018 notamment sur le principe et le montant des dommages et intérêts accordés aux Investisseurs concernés, que ceux-ci ne sauraient être indemnisés deux fois, que le paiement de l’impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, que, subsidiairement, elle bénéficie de la garantie des sociétés MM sans que ces dernières puissent lui opposer une exclusion au titre d’une prétendue faute dolosive à l’égard de certains Investisseurs, que cette garantie doit s’appliquer dans la limite d’un plafond de 4 millions d’euros par an et une seule franchise de 15’000 euros au titre d’opérations de défiscalisation réalisée au cours d’une même année ayant donné lieu à sinistre.
Pour dénier aux Investisseurs le droit à réparation, les sociétés MM s’associent aux moyens soulevés par la société Associés Patrimoine à titre principal, et les complètent en faisant valoir que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable, que certains investisseurs ont bénéficié de dégrèvements, que les Investisseurs ne justifient pas des préjudices invoqués, que la perte de chance constitue un préjudice dont l’indemnisation est mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, que l’exclusion de garantie au titre d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assurée à l’égard de certains Investisseurs doit être retenue, que le plafond de garantie de 4 millions d’euros s’applique globalement pour le sinistre sériel, qu’il y a lieu d’appliquer la franchise de 15’000 euros à la charge de l’assurée.
Sur ce,
Il est de principe constant qu’aucun préjudice ne peut découler du paiement auquel le contribuable était légalement tenu et que le paiement de l’impôt mis à sa charge à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas un dommage indemnisable. Il en va différemment lorsqu’il est établi que, dûment informé par son conseil, le client contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre, que tel est le cas en l’espèce.
La demande des Investisseurs a, en effet, pour objet la réduction de l’impôt correspondant aux investissements dont ils ont été privés en raison des manquements de la société Associés Patrimoine, et non la base de leurs revenus soumis à l’impôt de sorte que le préjudice revendiqué à ce titre par les investisseurs est indemnisable.
La reconnaissance de la responsabilité de la société Associés Patrimoine ainsi que sa garantie par ses assureurs est indépendante de celle, personnelle, du monteur de l’instrument de défiscalisation, de sorte qu’aucun obstacle de droit ne s’oppose pour les Investisseurs à voir les deux condamner, à charge pour eux de dénoncer loyalement à chacune des parties les sommes qu’ils ont pu recevoir d’elles, tout litige sur ce point relevant de la compétence du juge de l’exécution.
Enfin, il se déduit des manquements à l’information et au conseil retenus dans les motifs adoptés ci-dessus que, dès l’origine du contrat, les Investisseurs ne pouvaient espérer aucune exécution de celui-ci, ce dont il résulte un lien direct et de la perte certaine entre les manquements et les rectifications fiscales qui en sont résultées, et qu’en application du principe de la réparation intégrale, sollicité en réalité par les Investisseurs plutôt que la réparation d’une perte de chance, ceux-ci sont bien fondés à réclamer la contre-partie des sommes redressées par l’administration fiscale, à condition d’en justifier.
La demande de M. [E] dont il est justifié, au titre de l’exercice 2007, rejetée pour prescription par le tribunal, décision infirmée par la cour, peut être accueillie à hauteur de 65 868 euros.
Les demandes de M. [T] [U], M. [M] [K], M. [B] [W] pour les années 2008 et 2009, M. [E] [X], Madame [Z] [N], M. [U] [M], M. [J] [V] et M. [S] [D] pour les années 2007,2008, 2009 (seulement pour M. [D]), 2010 et 2011, ont été rejetées par le tribunal pour manque de preuve.
Ces Investisseurs renouvellent leur demande de réparation devant la cour.
Au regard des états de situation ou attestation établis par l’administration fiscale, M. [T] [U] justifie de son préjudice pour les exercices 2008 et 2009 à hauteur de 210 247 euros, M.[K] à hauteur de 76948 euros, M. [B] [W] à hauteur de 71850 euros, pour les années 2007,2008,2010 et 2011 M. [E] [X] à hauteur de 260746 euros, Madame [Z] [N] à hauteur de 35904 euros , M. [U] [M] à hauteur de 17100 euros , M. [J] [V] à hauteur de 7560 euros et M. [S] [D] à hauteur de 38 852 euros.
Les demandes de MM [P], [A] et [O] pour les exercices 2007(sauf pour M.[O]), 2008, 2009 (sollicitées seulement par MM. [O] et [A] mais seulement accueillies pour ce dernier ), 2010 et 2011 (non sollicitées par M [O]) ont été également rejetées par le tribunal pour les mêmes motifs.
Au regard des éléments produits, M. [P] justifie de son préjudice pour l’exercice 2009 à hauteur de 18 922 euros, M. [A] à hauteur de 41809 euros pour les exercices 2007,2008 et 2011, M. [O] à hauteur de 146 685 euros pour les exercices 2008 et 2009.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les demandes des Investisseurs suivants ont été accueillies, pour certains exercices, par le tribunal mais ceux-ci contestent le quantum accordé : MM [W] (2007), [Q] (2009), [F] (2009), [Y] (2008), [S] (2008 et 2009), [T] (2009), [E] (2008 et 2009),[R] (2009), [E] (2008 et 2009), [A] (2009) et [O] (2007).
Au regard des pièces versées, MM [W] justifie de son préjudice à hauteur de 26 440 euros (2007), [Q] à hauteur de 25 229 euros (2009), [F] à hauteur de 93 120 euros (2009), [Y] à hauteur de 14743 euros (2008), [S] à hauteur de 45 144 euros (2008 et 2009), [T] à hauteur de 17028 euros (2009), [E] à hauteur de 29 760 euros (2008 et 2009)
De même, les Investisseurs suivants justifient de leur préjudice : M.[R] à hauteur de 41 580 euros (2009), M.[E] à hauteur de 42586 euros (2008 et 2009), M.[A] à hauteur de 10 412 euros (2009) et M. [O] à hauteur de 68 764 euros (2007).
Les Investisseurs renouvellent leurs demandes qui ont été rejetées, au titre du préjudice moral et en paiement des frais et d’honoraires de défense par un avocat spécialiste de droit fiscal outre 100 euros au titre des cotisations à l’ADIGIP.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’ils a écarté la réparation du préjudice moral, les Investisseurs valorisant ce préjudice à 20% des sommes redressées sur la seule affirmation de l’existence de ” tracas liés à la présente procédure” pour en justifier.
Par ailleurs, les frais réclamés ne sont pas distincts de ceux que les Investisseurs ont pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte qu’ils doivent être rejetés.
6- Sur les garanties
– sur la faute dolosive ou intentionnelle de la société Associés Patrimoine exclusive de garantie
Les sociétés MM font valoir qu’en conseillant MM. [F], [K] et [M] d’investir sur le produit litigieux postérieurement au 8 décembre 2009, date de la mise en garde adressée par la chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP) à ses membres sur la réalité des produits DTD, la société Associés Patrimoine a commis une faute intentionnelle, conduisant à l’exclure du bénéfice de sa garantie concernant les investissements réalisés par MM [F], [K] et [M] postérieurement au 8 décembre 2009.
La société Associés Patrimoine ne conteste pas avoir été destinataire de cette mise en garde mais justifie son attitude en expliquant que cette dernière reprenait les termes d’une “information urgente” du 29 novembre 2009 émanant de M. [L] recommandant de suspendre toute nouvelle collecte du produit DTD alors que celui-ci avait les 2 avril et 29 octobre de la même année vanté les mérites de ce produit et qu’ainsi elle n’y a pas porté crédit. La cour a constaté dans les développements précédents que les courriers de M. [L] ne pouvaient avoir la portée que la société Associés Patrimoine veut lui accorder.
A supposer que la société Associés Patrimoine considère qu’il s’agissait d’un revirement de M.[L], celle-ci aurait du, par prudence, vérifier cette information auprès de la CIP laquelle prenait soin de préciser dans sa mise en garde : “Nous invitons les adhérents qui auraient proposé ce produit à procéder à une déclaration de sinistre conservatoire”. En s’abstenant de le faire, la société Associés Patrimoine a commis une faute intentionnelle en passant outre à cette mise en garde, causant le dommage tel qu’il est survenu.
Le contrat d’assurance prévoit cette exclusion pour faute intentionnelle.
La cour infirmera le jugement sur ce point et accueillera la demande d’exclusion de garantie relative aux investissements de MM [F], [K] et [M] effectués postérieurement au 8 décembre 2009. L’exclusion de garantie portera sur la somme de 80 000 euros s’agissant des sommes dues à M. [F], de 45000 euros pour M. [K] et de 10 000 euros pour M. [M].
– sur l’application de la franchise de 15 000 euros
Les sociétés MMA, ayant été déboutées par les premiers juges, renouvellent leur demande d’application de la franchise de 15 000 euros aux Investisseurs,
Selon l’article 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’opposabilité de la franchise contractuelle de 15 000 euros dans la garantie due par les assureurs aux Investisseurs.
– sur le plafond de 4 millions d’euros et la constitution d’un séquestre
Il résulte de l’article L. 124-1-1 du code des assurances qu’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Aux termes du contrat d’assurance souscrit par la société Associés Patrimoine, le sinistre est défini comme : “Tout dommage causés à autrui, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique”(Avenant n°13).
Ce même avenant prévoit un plafond de 4 millions d’euros par sinistre sans limite par an, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’application du plafond de 4 000 000 euros, le manquement de la société Associés Patrimoine à son obligation d’information et de conseil lié à la mise en place du produit “DTD” constituant l’événement à l’origine du sinistre garanti par les termes du contrat d’assurance.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les assureurs sollicitent la mise en place d’un séquestre, demande rejetée par le tribunal, au motif que le plafond de garantie de 4 millions d’euros s’appliquerait à l’ensemble des réclamations, prétendument nombreuses en dehors de la présente instance, seul le séquestre permettant une indemnisation au “marc le franc” entre les investisseurs potentiellement indemnisables .
Pour s’y opposer, les Investisseurs font valoir les dispositions de l’article 9 du contrat d’assurance qui prévoit que “lors de la présence de réclamations multiples, formulées à l’encontre d’un même assuré, il sera considéré que chaque réclamation constitue un sinistre. Il y a en conséquence autant de montants de garanties et de franchises que de réclamations….”. Toutefois cet article a été amendé par l’avenant précité de sorte que ce moyen sera écarté.
Pour justifier de l’existence d’autres réclamations, les assureurs produisent un tableau récapitulatif d’une liste d’investisseurs en ce compris les Investisseurs, au terme duquel il apparaît que le montant total des réclamations serait de 4 368 192 euros et le montant des redressements correspondant de 3 052 427 euros. Au regard de ce qui précède et de la motivation retenue par la cour dans le présent arrêt, ce seul constat permet d’écarter la mise en place d’un séquestre qui serait préjudiciable aux Investisseurs, l’issue des réclamations en cours formées par les autres investisseurs n’étant pas précisée par les assureurs.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Associés Patrimoine et ses assureurs succombent à l’action de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
En cause d’appel, il est équitable de les condamner à payer à chacun des Investisseurs la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre en ses dispositions sauf en ce qu’il a :
– déclaré prescrite l’action de M. [D] [E] au titre du redressement 2007 ;
– débouté M. [T] [U], M. [M] [K], M. [B] [W] de leurs demandes au titre des années 2008 et 2009, M. [E] [X], Madame [Z] [N], M. [U] [M], M. [J] [V] et M. [S] [D] au titre des années 2007,2008, 2009 (seulement pour M. [D]), 2010 et 2011 ainsi que MM [P], [A] et [O] pour les exercices 2007 (sauf pour M.[O]), 2008, 2009 (seulement pour M.[P] ), 2010 et 2011 ;
– fait droit sur le principe mais pas sur le quantum aux demandes de MM [W] (2007), [Q] (2009), [F] (2009), [Y] (2008), [S] (2008 et 2009), [T] (2009), [E] (2008 et 2009),[R] (2009), [E] (2008 et 2009), [A] (2009), [O] (2007) ;
– écarté la faute dolosive ou intentionnelle de la société Associés Patrimoine, Groupe Associés Patrimoine exclusive de garantie concernant les investissements réalisés par Messieurs [F] [K] et [M] postérieurement au 8 décembre 2009 ;
– écarté l’application de la franchise de 15 000 euros et le plafond de garantie de 4 000 000 d’euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit non prescrite l’action de M. [D] [E] au titre du redressement 2007 ;
Condamne solidairement la société Associés Patrimoine et les sociétés MM Iard et MM Iard Assurances Mutuelles, ces dernières sous réserve de l’application de la franchise de 15 000 euros par Investisseur, à payer à :
– M.[D] [E] la somme de 65 868 euros au titre de l’exercice 2007 et la somme de 42586 euos au titre des exercices 2008 et 2009 ;
– M. [T] [U], la somme de 210 247 euros, au titre des exercices 2008 et 2009 ;
– M. [M] [K], la somme de 31 948 euros (soit la somme de 76 948 euros au titre des exercices 2008 et 2009 diminuée de la somme de 45 000 euros faisant l’objet d’une exclusion de garantie) ;
– M.[B] [W] la somme de 71 850 euros au titre des exercices 2008 et 2009 ;
– M. [E] [X], la somme 260 746 euros, au titre des exercices 2007,2008,2010 et 2011 ;
– Mme [Z] [N] la somme 35 904 euros, au titre des exercices 2007,2008,2010 et 2011 ;
– M. [W] [Q] la somme 25 229 euros au titre de l’exercice 2009 ;
– M. [J] [V] la somme 7 560 euros, au titre des exercices 2007,2008, 2010 et 2011 ;
– M. [U] [M] la somme de 7 100 euros ( soit la somme de 17 100 euros, au titre des exercices 2007, 2008, 2010 et 2011 diminuée de la somme de 10 000 euros faisant l’objet d’une exclusion de garantie)
– M. [P] [F], la somme 13 120 euros (soit la somme de 93 120 euros au titre de l’exercice 2009 diminuée de la somme de 80 000 euros faisant l’objet d’une exclusion de garantie) ;
– M. [K] [Y] la somme 14743 euros au titre de l’exercice 2008 ;
– M. [A] [S] la somme 45 144 euros. au titre des exercices 2008 et 2009 ;
– M. [S] [D] la somme 38 852 euros.au titre des exercices 2007,2008,2010 et 2011 ;
– M. [L] [T] la somme de 17 028 euros. au titre de l’exercice 2009 ;
– M. [N] [E] la somme 29760 euros au titre des exercices 2008 et 2009 ;
– M. [Y] [P] la somme de 18 922 euros au titre de l’exercice 2009;
– M. [A] [A] la somme de 41 809 euros au titre des exercices 2007,2008 et 2011 et la somme de 10 142 euros au titre de l’exercice 2009;.
– M.[P] [R] la somme de 41 580 euros au titre de l’exercice 2009;
– M. [V] [O] la somme de 146 685 euros pour les exercices 2008 et 2009 et la somme de 68 764 euros pour l’exercice 2007 ;
– M. [B] [W] la somme de 26 440 euros au titre de l’exercice 2007;
Dit que la société Associés Patrimoine a commis une faute intentionnelle exclusive de garantie concernant les investissements réalisés par Messieurs [F], [K] et [M] postérieurement au 8 décembre 2009;
Condamne la société Associés Patrimoine à payer à :
– M. [M] [K], la somme de 45000 euros au titre des exercices 2008 et 2009,
– M. [U] [M] la somme de 10 000 euros au titre des exercices 2007,2008,2010 et 2011,
– M. [P] [F], la somme 80 000 euros au titre de l’exercice 2009 ;
Dit que les sociétés MM Iard et MM Iard Assurances Mutuelles sont en droit de faire application du plafond de garantie de 4 000 000 euros à l’ensemble des réclamations formées au cours d’une même année à l’encontre de la société Associés Patrimoine pour la souscription du produit “DTD”;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne in solidum la société Associés Patrimoine et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel dont distraction au profit de la selarl Lexavoué et Me Dontot ;
Condamne in solidum la société Associés Patrimoine et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [Z] [N] et MM [T] [U], [M] [K], [B] [W], [E] [X], [W] [Q], [J] [V], [U] [M], [P] [F], [K] [Y], [A] [S], [S] [D], [L] [T], [N] [E], [Y] [P], [A] [A], [P] [R], [V] [O] et [D] [E] la somme de 1000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,