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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 871 FS-D
Pourvoi n° P 18-18.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E… R… , domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Réside études, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Ace Jaurès, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Ace Jaurès a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Mme Poinseaux, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Réside études, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Ace Jaurès, les observations et les plaidoiries de Me Laurent Goldman, avocat de M. R… , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l’avis écrit de M. Lavigne, avocat général, l’avis oral de Mme Legohérel, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, le 9 mars 2018), que, le 16 février 2009, M. R… a acquis de la société Réside études (le promoteur) un bien immobilier à usage locatif au moyen d’un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo, consenti par la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), par l’intermédiaire de la société Ace Jaurès, courtier en crédit immobilier (le courtier), et accepté le 17 janvier 2009 ; que M. R… a assigné le promoteur, la banque et le courtier aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de vente, le remboursement du reliquat du prêt et de son apport personnel et le paiement de dommages-intérêts et s’est prévalu, en cause d’appel, du caractère abusif de certaines clauses du prêt ; que la banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le quatrième moyen, ce dernier pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu qu’il n’y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. R… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes tendant à voir juger non écrites les clauses abusives du contrat de prêt et de rejeter ses demandes tendant à voir recalculer les sommes dues par lui après suppression du mécanisme d’indexation ;