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CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 474 F-D
Pourvoi n° X 18-15.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F… A…,
2°/ Mme K… E… Y…, épouse A…,
tous deux domiciliés […] ,
3°/ la société Roméo Deguy Montgeron, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme A… et de la société Roméo Deguy Montgeron, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), que la société civile immobilière E…, depuis dénommée Roméo Deguy Montgeron (la SCI), a souscrit auprès de la Société générale un prêt destiné au financement d’un projet immobilier ; que, M. A… et Mme Y…, son épouse, seuls associés de la SCI emprunteuse, se sont portés cautions solidaires du prêt ; que, des échéances du prêt restant impayées, la Société générale a assigné M. et Mme A… en exécution de leur engagement de caution ; que ceux-ci et la SCI ont formé des demandes reconventionnelles en annulation des actes de prêt et de cautionnement et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme A… reprochent à l’arrêt de les condamner à verser des sommes à la Société générale ;
Mais attendu qu’ayant, d’une part, constaté que les cautions soutenaient que l’erreur, qui aurait vicié leur consentement, consistait à avoir supposé que l’offre de prêt était soumise aux dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, d’autre part, retenu que l’annexe à l’offre de prêt, ayant pour titre : « Prêt destiné au financement de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan », suivi de la mention « Annexe faisant partie intégrante de l’offre de prêt », était dépourvue de valeur probante, n’étant renseignée ni sur la date du contrat ni sur la société de construction, que les plans avaient été réalisés par le cabinet Boutet Tourne, la maîtrise d’oeuvre d’exécution avait été confiée à la société Sylice, de sorte que la société Dauphine bâtiment avait exécuté un contrat de louage d’ouvrage « classique », ce que ne pouvait ignorer les cautions, seules actionnaires de la SCI, l’époux étant encore, par l’entremise d’autres sociétés, à l’origine de la rénovation complète du site, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme A… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes ;