Votre panier est actuellement vide !
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 454 F-D
Pourvoi n° A 18-12.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nord asphalte, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société […], société civile immobilière, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Bureau véritas construction, dont le siège est […] , venant aux droits de la SA Bureau véritas,
3°/ à la société K… et X… architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,
5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est […], anciennement dénommée Sagena,
6°/ à la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , nouvelle dénomination de Eiffage construction Nord,
7°/ au syndicat des copropriétaires […], dont le siège est […] , représenté par son syndic la société Foncia buat, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Bureau VERITAS construction a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société N… X… Architecture a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le syndicat des copropriétaires des […] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société N… X… Architecture, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Bureau VERITAS construction, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le syndicat des copropriétaires des […], demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Nord asphalte, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société […], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau véritas construction, de la SCP Boulloche, avocat de la société K… et X… architecture, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires […], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 2017), que la société civile immobilière […] (la SCI) a entrepris la réalisation de deux bâtiments, vendus en l’état futur d’achèvement et placés sous le régime de la copropriété ; que sont intervenues à l’acte de construire la société K… et X…, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la société Bureau VERITAS construction (la société Bureau VERITAS), contrôleur technique, la société Satrelec, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) pour le lot électricité/VMC, la société SAE, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais (la société Eiffage), pour le lot gros oeuvre et la société Nord asphalte pour lot étanchéité ; que, certaines réserves à la réception n’ayant pas été levées, le syndicat des copropriétaires des […] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI et son assureur, la SMA, en indemnisation ; que la SCI a appelé en garantie les sociétés K… et X…, Axa et Bureau VERITAS, puis les sociétés Nord asphalte et Eiffage ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société K… et X…, ci-après annexé :
Attendu que la société K… et X… fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec d’autres parties, à garantir la SCI et à payer certaines sommes ;
Mais attendu qu’ayant retenu, par une interprétation souveraine de l’article 11.8 du contrat de maîtrise d’oeuvre que son imprécision rendait nécessaire, que les parties ayant concouru à la survenance des mêmes dommages, étaient tenues in solidum à garantir la SCI, les stipulations du contrat excluant seulement que le maître d’oeuvre fût tenu pour responsable des fautes commises par les autres intervenants et le partage des responsabilités lui permettant de n’assumer que sa part de responsabilité, la cour d’appel a pu en déduire que la société K… et X… devait être condamnée, in solidum avec d’autres intervenants, à garantir la SCI et à payer diverses sommes ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société K… et X… et les trois premiers moyens du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, réunis, ci-après annexés :