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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mai 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 485 F-P+B
Pourvoi n° A 18-12.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W… D…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général […],
2°/ au président de la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. D…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après une inspection de l’étude dans laquelle il exerçait ses fonctions de notaire, M. D… (le notaire) a été poursuivi, à des fins disciplinaires, par le procureur de la République, pour avoir commis divers manquements à ses obligations dans treize dossiers distincts ;
Sur les quatrième et sixième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le notaire fait grief à l’arrêt de prononcer à son encontre la peine d’interdiction d’exercer les fonctions de notaire pendant trois ans, alors, selon le moyen :
1°/ que le notaire n’est pas tenu de se renseigner sur l’origine des fonds impliqués dans l’opération à laquelle il prête son concours, sauf à ce que ladite opération soit particulièrement complexe, ou d’un montant inhabituellement élevé, ou qu’elle ne paraisse pas avoir de justification économique ou d’objet licite ; qu’en reprochant au notaire de n’avoir pas vérifié l’origine des fonds employés par M. M… pour l’acquisition de l’immeuble de […] reçue par acte authentique du 11 juillet 2012, sans établir que l’opération litigieuse présentait l’un des quatre caractères susvisés, la cour d’appel a violé les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10-2 et R. 561-12 du code monétaire et financier, 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 30 et 58 du règlement national du notariat ;
2°/ que le notaire déclare à la cellule de renseignement financier nationale les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction ; que l’existence d’un soupçon raisonnable justifiant une déclaration s’apprécie au regard du risque de blanchiment que présentent le client ou l’opération en cause, en tenant compte des obligations de vigilance auxquelles le notaire est tenu ; qu’en reprochant au notaire de ne pas avoir adressé de déclaration de soupçon à Tracfin malgré les amendements apportés à l’acte authentique de vente du 11 juillet 2012 par rapport aux stipulations du compromis du 6 juillet 2011, le montant élevé de l’usufruit, le paiement du prix au moment de la promesse hors comptabilité du notaire et les versements opérés à partir d’un compte Carpa qu’elle relevait, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à établir l’existence de raisons sérieuses pour le notaire de soupçonner que les sommes employées par M. M… provenaient d’une infraction et devaient, par suite, faire l’objet d’une déclaration à Tracfin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 561-15 et D. 561-32-1 du code monétaire et financier, 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 30 et 58 du règlement national du notariat ;
3°/ que le seul manquement du notaire à son obligation de vérification de l’origine des fonds employés par son client en matière de lutte contre le blanchiment ne saurait, en toute hypothèse, s’analyser en un manquement à ses devoirs déontologiques de probité, de sérieux et de conscience professionnelle ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2, 3.2.1, 30 et 58 du règlement national du notariat ;