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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 825 F-D
Pourvoi n° V 17-27.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q… V…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société R…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] prise en qualité de mandataire judiciaire de la société JB Immobilier SARL,
2°/ au CGEA AGS d’Amiens, dont le siège est […]
3°/ à la société JB Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les douze moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. V…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. V…, engagé le 1er février 2008 par la société JB Immobilier (ci-après la société) en qualité de négociateur immobilier, statut VRP, a été licencié le 4 décembre 2009 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en annulation de sanctions disciplinaires et en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 janvier 2017, qui a désigné la société R…, prise en la personne de M. R…, en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur les premier, deuxième moyen pris en ses deux premières branches, quatrième, huitième et onzième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, réunis :