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N° RG 16/05526 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IYVV
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Alain GONDOUIN
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 FEVRIER 2019
Appel d’un jugement (N° RG 2016J00131)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 octobre 2016
suivant déclaration d’appel du 25 Novembre 2016
APPELANTS :
Maître [Z] [C]
ès qualités de Mandataire liquidateur de la société IMMOBILIARE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
SAS IMMOBILIARE
Société en liquidation judiciaire représentée par son dirigeant Monsieur [H] [P] domicilié [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me LARIZZA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Sté.coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les Articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro SIREN 605.520.071, dont le siège social est à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège (nouvelle dénomination depuis le 8 décembre 2016).
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2019
Madame BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
——0——
Pour les besoins de son exploitation, la société IMMOBILIARE a souscrit divers engagements auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES (la BANQUE)’:
– le 15 novembre 2013, un prêt de 30.000 € remboursable en 48 mensualités suivant un TEG de 4,592 %’;
– le 20 mai 2014, un prêt de 20.000 € remboursable en 36 mensualités suivant un TEG de 5, 242 %’;
– le 1er novembre 2014, un billet à ordre de 40.000 € à échéance du 31 janvier 2015′;
– le 6 janvier 2015, un billet à ordre de 20.000 € à échéance du 31 janvier 2015 ;
– le 1er avril 2015, un billet à ordre de 60.000 €, à échéance du 31 mai 2015.
Les 20 et 23 mai 2014, les deux associés de la société IMMOBILIARE, MM. [H] [P] et [W] [W], se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt consenti le 20 mai 2014, à hauteur de 10.000 euros chacun.
M. [H] [P] a également avalisé chacun des trois billets à ordre.
Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal de commerce de Vienne a admis la société IMMOBILIARE au bénéfice du redressement judiciaire et par lettre recommandée du 24 juin 2015, la BANQUE a déclaré ses créances auprès de Me [C], mandataire judiciaire pour un montant total de 146.904, 25 euros.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 novembre 2015.
La créance de la BANQUE ayant été contestée, le juge-commissaire a, au terme de trois ordonnances en date du 18 mai 2016, constaté que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois de l’article R.624-5 du code de commerce.
Par actes d’huissier du 3 juin 2016, la BANQUE a fait assigner la société IMMOBILIARE et Me [C], ès qualités, devant le tribunal de commerce de Vienne, qui par jugement du 13 octobre 2016 a’:
– fixé la créance de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES au passif de la liquidation judiciaire de la société IMMOBILIARE :
* au titre du solde débiteur du compte courant n° 32141356218, à 14.129,20 € ;
* au titre des billets de trésorerie à la somme de 97’510 € ;
* au titre du prêt professionnel n° 00437272 à la somme de 20.533,14 €, outre intérêts à 3,50 % à compter du 18 avril 2015 ;
* au titre du prêt professionnel n° 00440654 à la somme de 14.731,91 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 1er mai 2015 ;
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 € ;
– dit que les dépens seront passés en frais privilégiés la procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 25 novembre 2016, la société IMMOBILIARE et Me [C], ès qualités, ont relevé appel de cette décision.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 25 mai 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de leurs moyens, la société IMMOBILIARE et Me [C] demandent à la cour de’:
– dire recevables et bien fondées les moyens de contestation de la créance qui ne constituent pas des demandes nouvelles ;
– annuler l’assignation et le jugement rendu ;
– dire et juger bien fondé et recevable leur appel ;
– infirmer et annuler en toutes ses dispositions la décision attaquée ;
– dire et juger forclose et irrecevable la BANQUE dans toutes ses demandes, faute de saisine régulière de la juridiction dans le délai d’un mois imparti ;
– dire et juger nuls les billets à ordre ;
– rejeter la créance déclarée au titre de ces billets à ordre ;
– condamner la BANQUE au paiement de 150.000 € de dommages-intérêts;
– dire et juger nuls les prélèvements d’agios par la BANQUE sur les cinq dernières années;
– ordonner à la BANQUE de verser aux débats les relevés de la société IMMOBILIARE sur les cinq dernières années précédant le 18 décembre 2015;
– débouter la BANQUE de sa demande et rejeter la déclaration de créance au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
– prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et au besoin la déchéance du droit aux intérêts ;
– rejeter la créance de la BANQUE au titre des deux prêts, sauf à les limiter subsidiairement à la somme de 17.200,29 € et 13.136,67 € sans intérêts ;
– prononcer la compensation avec la créance de dommages-intérêts à l’encontre de la BANQUE ;
– condamner la BANQUE au paiement à Me [C], ès qualités, d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me GONDOUIN.
Ils soutiennent que’:
– la société IMMOBILIARE n’a pas été régulièrement assignée dans le délai imparti devant la juridiction du fond et que le jugement est par conséquent entaché de nullité, en raison de l’indivisibilité de la procédure’;
– en s’en rapportant à justice, Me [C] n’a pas acquiescé à la demande, mais contesté la créance et que son appel est recevable’;
– les moyens de défense soulevés devant la cour ne constituent pas des demandes nouvelles et ont déjà été développés devant le juge-commissaire.
Ils font valoir que les billets à ordre ont été émis sur proposition de la BANQUE alors que la société IMMOBILIARE se trouvait déjà en état de cessation des paiements’; qu’ils ont été émis afin d’obtenir une garantie sur le découvert en compte pendant la période suspecte, créant une apparence de crédit et se trouvaient dénués de cause, puisqu’en contrepartie, ils n’ont donné lieu à aucune autorisation de découvert, voire étaient fondés sur une cause illicite’; qu’ils ont été émis de manière irrégulière et ne peuvent emporter engagement cambiaire’; que la BANQUE les a émis sans justifier de factures en violation des dispositions de l’article L.512-8 du code de commerce’; que la BANQUE a commis un dol en n’informant pas l’avaliste de la portée de son engagement’; que l’aval donné ne peut valoir comme cautionnement à défaut de contenir les mentions prévues par le code de la consommation.
Ils soutiennent que les prêts accordés sont fictifs, n’étant destinés qu’à couvrir un découvert en compte, et que la stipulation d’intérêts est nulle, le calcul du TEG applicable étant erroné pour inclure abusivement le coût d’une assurance facultative.
Ils se prévalent de l’absence de convention justifiant la comptabilisation d’agios et de frais, pour contester l’application d’intérêts conventionnels au débit du compte.
Par conclusions n° 4 notifiées le 27 juin 2018, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé détaillé de ses moyens, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES (la BANQUE), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, entend voir:
– à titre principal,
– déclarer l’appel non fondé
– déclarer Me [C], ès qualités, et la société IMMOBILIARE irrecevables en leurs demandes nouvelles en cause d’appel ;
– à titre subsidiaire,
– les en débouter ;
– en conséquence, confirmer le jugement déféré ;
– condamner solidairement la société IMMOBILIARE et Me [C], ès qualités, à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La BANQUE soutient que la saisine du juge du fond a bien été faite dans le délai imparti, les assignations ayant été régulièrement délivrées et l’huissier instrumentaire ayant procédé à des recherches suffisantes pour assurer la remise de l’acte à la société IMMOBILIARE.
Elle soulève l’irrecevabilité des prétentions de Me [C] et de la société IMMOBILIARE s’agissant de demandes n’ayant pas été soutenues en première instance et donc nouvelles en cause d’appel.
Elle fait valoir que la créance résultant du solde du compte de la société IMMOBILIARE a déjà été admise au passif par une ordonnance définitive du juge-commissaire dont l’autorité de chose jugée s’oppose à l’examen de la contestation et qu’en toute hypothèse, la débitrice n’a jamais protesté à l’application du taux d’intérêts débiteurs figurant sur ses relevés périodiques.
Elle soutient que l’émission des billets à ordre correspond à un crédit de trésorerie à court terme destiné à accompagner le développement de la société IMMOBILIARE compte tenu du décalage dans l’encaissement de ses commissions d’agent immobilier.
Elle conteste avoir fait usage de man’uvres dolosives ou accordé un soutien abusif à la débitrice.
Elle relève que les billets à ordre la désignent bien comme bénéficiaire, que le non respect des prescriptions de l’article L.512-8 du code de commerce n’affecte pas leur validité et que seul l’avaliste, non partie à l’instance, a qualité pour solliciter la nullité de son engagement.
Elle considère qu’elle était tenue d’inclure dans le calcul du TEG applicable aux prêts, le coût de l’assurance dès lors que son montant était connu et qu’il n’est pas démontré que l’erreur invoquée entraîne une différence de plus d’une décimale entre le taux stipulé et le taux réel.
Enfin, elle soutient que sa déclaration de créance est complète et porte clairement sur les intérêts contractuels des prêts déclarés pour mémoire.
MOTIFS’DE LA DÉCISION :
1°) sur la nullité de l’assignation et du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et, à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Le procès-verbal de recherches infructueuses valant signification dressé le 3 juin 2016 relate précisément les démarches accomplies par l’huissier qui indique s’être rendu au siège social de la société IMMOBILIARE, [Adresse 6], dernière adresse déclarée et avoir:
– constaté qu’au n°1 de la rue, se trouve plusieurs autres sociétés dont une société de promotion immobilière qui lui a indiqué n’avoir aucun lien avec la société IMMOBILIARE ;
– constaté que malgré la présence d’une boîte aux lettres apposée dans un coin non visible, il lui est indiqué que la société IMMOBILIARE n’est plus présente dans l’immeuble ;
– procédé vainement à une enquête de voisinage ;
– sollicité des informations auprès de son requérant.
L’huissier de justice a donc accompli des diligences suffisantes pour remettre l’acte à la personne morale destinataire et a régulièrement procédé à la signification de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, les assignations délivrées le 3 juin 2016, sont intervenues dans le mois suivant la notification de l’ordonnance du juge-commissaire, reçue le 23 mai 2016, et la BANQUE ne peut encourir la forclusion prévue par l’article R. 624-5 du code de commerce.
2°) sur la recevabilité des contestations et prétentions de Me [C] et de la société IMMOBILIARE :
Il résulte des dispositions des articles 563 et 565 du code de procédure civile que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces, proposer de nouvelles preuves et que des prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Devant le tribunal de commerce, Me [C], ès qualités, a indiqué par courrier s’en rapporter à justice et la société IMMOBILIARE, qui n’a pas été touchée par l’assignation, n’a pas comparu.
Le rapport à justice ne constitue pas un acquiescement aux prétentions adverses, mais vaut contestation de ces dernières.
S’agissant d’une instance en fixation au passif de la créance de la BANQUE, le rapport à justice emporte contestation de la créance et autorise le liquidateur, en cause d’appel, à présenter des moyens nouveaux tendant au rejet de la créance ainsi que des prétentions tendant aux mêmes fins et des prétentions nouvelles visant à lui permettre d’opposer compensation.
Les contestations élevées à l’encontre de la créance invoquée par la BANQUE, comme les prétentions tendant à l’annulation des engagements souscrits et à la réparation du préjudice en vue d’une compensation seront par conséquent déclarées recevables.
3°) sur les billets à ordre :
Les trois billets à ordre en litige ont été émis le 4 novembre 2014, 6 janvier 2015 et 1er avril 2015.
Si la procédure collective a été ouverte par jugement du 12 mai 2015, Me [C] et la société IMMOBILIARE ne produisent pas cette décision et ne justifient pas de la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce.
Dès lors, le reproche fait à la BANQUE d’avoir sollicité l’émission de ces billets à ordre alors que la société IMMOBILIARE se trouvait déjà en état de cessation des paiements, ne pourra prospérer.
Par ailleurs, les relevés du compte de la débitrice démontrent que contrairement aux affirmations de cette dernière, les montants de chacun des billets à ordre ont bien été inscrits à son crédit. Ces billets à ordre ne constituent donc pas de simples garanties d’un découvert en compte déjà existant à leur date d’émission, ni des opérations de crédit fictif puisque ces mêmes relevés de compte font apparaître que la BANQUE a bien, dans le même temps, accepté des paiements en débit.
La BANQUE justifie par un courriel de M [P], gérant de la société IMMOBILIARE, du 28 octobre 2014, que le crédit accordé au travers des billets à ordre reposait sur les prévisions d’encaissement des commissions dues à la société IMMOBILIARE dans des ventes immobilières.
Il ne peut être reproché à l’établissement bancaire, dont la vocation principale est de financer la vie économique, d’avoir accordé des crédits de trésorerie à sa cliente alors que cette dernière lui avait fourni des prévisions sérieuses d’encaissements.
Me [C] et la société IMMOBILIARE, qui prétendent que cette dernière a été victime d’un dol, ne rapporte aucune preuve de man’uvres dolosives.
L’examen des trois billets à ordre permet de constater qu’ils ont été tirés par la société IMMOBILIARE au bénéfice exprès de la BANQUE POPULAIRE et avalisés par M. [H] [P].
Par ailleurs, la disposition de l’article L. 512-8 du code de commerce, selon laquelle le règlement par billet à ordre n’est permis au débiteur que s’il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture, ne constitue pas une condition de validité du titre.
Enfin, Me [C] et la société IMMOBILIARE n’ont pas qualité pour contester la validité de l’aval consenti par M. [P].
En conséquence, la cour écartera les contestations élevées par Me [C] et la société IMMOBILIARE à l’encontre de la créance déclarée par la BANQUE au titre des trois billets à ordre et confirmera le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif ce chef de créance pour la somme de 97.510 € .
La demande indemnitaire formée par Me [C] et la société IMMOBILIARE sur le fondement du dol et du crédit abusif, et par voie de conséquence, leur demande de compensation seront rejetées.
4°) sur le découvert en compte :
Il est justifié de l’avis du 2 novembre 2015 d’admission au passif par le juge-commissaire de la créance non contestée de la BANQUE au titre du solde du compte pour un montant de 14.129, 20 €.
Aucun recours n’ayant été formé à l’encontre de cette décision, l’autorité de la chose jugée s’impose à la débitrice et au liquidateur, dont la contestation n’est plus recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5°) sur les prêts’:
Les deux contrats de prêts souscrits par la société IMMOBILIARE ont donné lieu à la souscription par son gérant, M [P], d’une assurance emprunteur garantissant les risques de décès, d’invalidité, d’incapacité travail et figurant au titre des clauses particulières sous la rubrique garanties.
Par ailleurs, les conditions générales des deux prêts indiquent en leur paragraphe 3 que : « la mise à disposition des fonds n’interviendra qu’après régularisation des garanties et accomplissement des formalités et clauses particulières éventuelles » et comportent un paragraphe 5 intitulé : « DÉCÈS DE L’EMPRUNTEUR OU INVALIDITÉ » précisant que : «l’adhésion à un contrat d’assurance groupe couvrant les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et éventuellement incapacité de travail souscrit par la BANQUE auprès d’une compagnie d’assurances sera recueillie sur un bulletin d’adhésion rempli et signé par l’assuré ou sur le contrat de prêt dans la case prévue à cet effet ».
Il résulte de ces stipulations, que la remise des fonds, objet des prêts, était conditionnée par la mise en ‘uvre de la garantie constituée par l’assurance décès-invalidité dont la souscription était dès lors obligatoire et que seules la garantie incapacité de travail et l’adhésion à l’assurance groupe souscrite par la Banque elle-même demeuraient facultatives.
En conséquence, le coût de la garantie souscrite devait nécessairement être pris en compte dans la détermination des TEG applicables, dont le caractère erroné n’est pas démontré.
Dans sa déclaration de créance régularisée le 24 juin 2015, la BANQUE a déclaré, au titre des deux prêts professionnels, les échéances impayées et le capital restant dû, outre les intérêts au taux contractuel pour mémoire, précisant pour chacun le taux et la date à compter de laquelle il y avait lieu de les calculer.
Ainsi, la BANQUE a clairement exprimé sa volonté de réclamer des intérêts contractuels produit par les sommes visées à sa déclaration de créance.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société IMMOBILIARE les créances résultants des deux prêts à hauteur de 20.533,14 €, outre intérêts à 3,50 % à compter du 18 avril 2015 et de 14.731,91 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 1er mai 2015.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation et du jugement ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 13 octobre 2016 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE Me [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire, et la SARL IMMOBILIARE de leurs demandes de dommages-intérêts et compensation ;
REJETTE la demande formée par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés la procédure de liquidation judiciaire.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président