Promotion immobilière : 18 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-13.238

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Promotion immobilière : 18 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-13.238

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 avril 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 338 FS-P+B+I

Pourvoi n° M 18-13.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Padrona Porta, société civile immobilière, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme C… F…, épouse A…, domiciliée […],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Padrona Porta, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F…, l’avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 290-1 du code de la construction et de l’habitation, ensemble l’article 116 de la loi du 25 mars 2009 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 10 janvier 2018), que, par acte sous seing privé du 16 novembre 2007, Mme F… a vendu à la société civile immobilière Padrona Porta (la SCI) une parcelle de terre sous diverses conditions suspensives, la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 16 novembre 2012 ; qu’il était stipulé dans l’acte qu’à l’expiration de cette date, si la vente n’était pas signée, le compromis se prorogerait automatiquement pour une durée de cinq années supplémentaires à compter du 16 novembre 2012 ; que, par acte du 5 mars 2015, Mme F… a assigné la SCI en annulation de l’acte de vente ;

Attendu que, pour déclarer nulle la prorogation de l’acte sous seing privé du 16 novembre 2007 et rejeter les demandes de la SCI, l’arrêt retient que le premier juge a fait une interprétation erronée des dispositions de l’article 116 de la loi du 25 mars 2009, qui a créé deux nouveaux articles L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction de l’habitation, ainsi qu’une application inexacte des dispositions de l’article L. 290-1 précité, que ce texte vise non seulement les promesses de vente entrant dans son champ d’application mais aussi expressément, les prorogations de celles-ci, aucune disposition dérogatoire ne permettant de dire que les prorogations réalisées postérieurement au 1er juillet 2009, constatées ou non par un acte, y sont exclues, qu’il n’est pas contesté que la prorogation de cette promesse a été effectuée le 16 novembre 2012, comme convenu dans l’acte, soit pour une durée postérieure à dix-huit mois et sans avoir fait l’objet d’un acte notarié comme l’exige l’article L. 290-1 susvisé applicable à la date de cette prorogation et que, dans ces conditions, conformément aux dispositions légales sus-énoncées, cette prorogation consentie par une personne physique et non constatée par acte authentique est nulle et de nul effet ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 290-1 du code de la construction et de l’habitation n’est applicable qu’aux promesses de vente consenties après le 1er juillet 2009 et à leur prorogation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 


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