Promotion immobilière : 15 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-24.787

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Promotion immobilière : 15 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-24.787

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10204 F

Pourvoi n° U 17-24.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I… V…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme V…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme I… V… de sa demande tendant à ce que le prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France soit annulé et à ce qu’il soit jugé que cet établissement de crédit engageait sa responsabilité envers Mme V… ;

AUX MOTIFS QUE Melle V… fait d’abord valoir que l’intervention de la société ECI, par le biais de M. R…, confère à celle-ci la qualité d’intermédiaire en opération de banque et, partant, celle de mandataire de la banque, cette dernière devant répondre des fautes commises ; que l’article L. 519-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable compte tenu de la date de l’offre de prêt, dispose qu’ “est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire » ; que contrairement à ce qu’affirme Mlle V… et comme l’a retenu le tribunal, toute intervention d’un tiers dans la recherche d’un crédit n’en fait pas pour autant un mandataire de l’établissement de crédit, puisqu’il peut, au contraire, être le mandataire du client ; qu’en l’espèce, il n’est pas établi que le Crédit Foncier de France avait consenti un mandat à la société ECI, qu’elle avait enregistrée, au contraire et eu égard à son activité essentielle de gestion de patrimoine, en qualité de “prescripteur”, ce qui ne correspond pas à une catégorie juridiquement définie mais, dans la pratique du marché immobilier, à une personne, physique où morale, mandatée par un promoteur immobilier pour la commercialisation de biens, le commissionnement de ce prescripteur par la banque, en l’espèce, à hauteur de 1 % des sommes prêtées selon les déclarations de M. R… sur les relations générales des banques avec la société ECI, étant insuffisante à lui conférer la qualité de mandataire de la banque que l’aveu extra judiciaire prévu par l’article 1355 du code civil, invoqué par Melle V…, ne peut porter que sur des faits et non sur une qualification juridique de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que le Crédit Foncier de France a désigné, dans sa déclaration de créance à la procédure collective de la SARL PLS, la société ECI de “courtier de prêts”, alors qu’en tout état de cause, le courtier est réputé mandataire de son client et non de l’établissement de crédit ; qu’or, c’était bien le cas de la société ECI puisque Mme V… a paraphé et signé la procuration donnée à un clerc de l’étude notariale, le 19 juin 2008, mentionnant que les termes, prix et conditions de la présente vente ont été négociés par l’agence PLS “titulaire d’un mandat donné par Mme V…”, “en conséquence Mme V… qui en a seule la charge, doit à l’agence une rémunération de 6 800 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse. Et une commission de 14 842 euros à la société EUROPEENNE DE CREDITS ET D’INVESTISSEMENTS, […] au titre des frais de commercialisation et de commissions” ; qu’il en résulte que le Crédit Foncier de France n’avait pas mandaté la société ECI, qu’elle n’a donc pas à répondre des violations alléguées des règles du démarchage par cette dernière ou, plus généralement, de ses fautes ou de celles de M. R… et des autres personnes pénalement condamnées et que le contrat n’est pas nul de ce chef ; que c’est ensuite à juste titre que le tribunal a relevé, au contraire de ce que soutient Melle V…, que le Crédit Foncier de France n’avait pas à satisfaire, lors de l’octroi du prêt au cours de l’année 2007, aux obligations de contrôle, des intermédiaires en opération de banque issues de la loi postérieure du 22 octobre 2010 et du décret d’application du 26 janvier 2012, alors qu’il ne peut être induit des modulations alors opérées, selon exacte qualité de ces intermédiaires dans l’intensité de ce contrôle, que leur indifférenciation préalable obligeait la banque à appliquer le régime le plus strict rétroactivement alors qu’au contraire, leur encadrement n’était pas prévu ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l’article L 341-1 du code monétaire et financier, constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou morale, en vue d’obtenir de sa part un accord sur la réalisation par un établissement de crédit d’une opération de banque ou d’une opération connexe (..) ; qu’au soutien de sa demande de nullité du crédit octroyé, Mme V… fait grief à des tiers à la procédure et au CFF de l’avoir démarchée sur son lieu de travail, d’avoir réalisé des actes de démarchage de manière totalement sauvage sans respecter la moindre des obligations à la charge du démarcheur, sans aucune information conformément aux dispositions de l’article L. 341-12 du code monétaire et financier ; qu’elle reproche en particulier l’absence d’enregistrement par le CFF de ses courtiers, les sociétés PGL, M. X…, M. R… ou ECI en qualité de démarcheur ; qu’il n’est pas contesté que Mme V… a été démarchée par des tiers, qui proposaient un package commercial terrain – construction – financement ainsi que la gestion du bien acquis, dans le cadre d’une opération d’investissement immobilier ; que cependant les allégations de Mme V… selon lesquelles le CFF serait impliqué dans l’opération de démarchage, ne reposent sur aucun élément de preuve permettant d’établir l’existence d’un lien contractuel pour la souscription du prêt ; que Mme V… soutient que la responsabilité du CFF serait engagée quelle que soit la connaissance de ces actes, en appliquant à la société ECI le statut d’intermédiaire en opération de banque (JOB) conformément aux dispositions des articles L. 341-11 et suivants du code monétaire et financier ; que le prêt litigieux a été souscrit au profit de Mme V… par l’intermédiaire d’une société ECI ; que la banque ne reconnaît qu’une relation d’affaires avec la société ECI, qui est intervenue en qualité d’apporteur d’affaires ; qu’elle justifie de l’enregistrement de cette société en cette qualité (Pièce n°13) ; qu’il ressort également des auditions de M. R… gérant de la société ECI et M. X…, salarié de PLG, que ces derniers allaient déposer auprès des banques les demandes de prêt ; que la fiche indique sous la dénomination commerciale ECI, que la relation consiste en une convention conclue avec un gestionnaire de patrimoine, à compter du 4 janvier 2008 ; qu’il convient de rappeler que, lors de la conclusion de l’offre de prêt, en 2008, les dispositions de l’article L. 519 -1 du code monétaire et financier, relatives au statut d’intermédiaire en opération de banque donnaient la définition suivante : “toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque” ; que les dispositions relatives au statut d’intermédiaire en opération de banque, plus protectrices pour le consommateur, intervenues postérieurement, ne sont pas applicables en l’espèce ; que la simple recherche de solutions de financement par une personne physique ou morale auprès des banques, sans démontrer l’existence d’un mandat émanant de la banque, ne permet pas de retenir la qualification d’intermédiaire en opération de banque, telle qu’alléguée par Mme V… ; que dans ces conditions, les relations de ECI avec le CFF ne relèvent pas du champ d’application de l’article L 341-1 du code monétaire et financier ; que concernant le rôle de la société PLS qui a commercialisé l’opération immobilière en partenariat avec un courtier en prêts ; qu’il apparaît dans la pièce n° 8 produite par Mme V…, que les conditions relatives au bien immobilier et la négociation du prix, ont été opérées par la société PLS, titulaire d’un mandat donné par Mme V… ; qu’il est précisé que cette dernière doit rémunérer cette société et verser une commission à la société européenne de crédit et d’investissements (ECI) au titre des frais de commercialisation et commission ; qu’il apparaît ainsi que Mme V… a donné mandat à la société PLS et à la société ECI, pour la mise en oeuvre du projet immobilier et son financement ; qu’en conséquence, les demandes de Mme V… relatives aux fautes commises par le CFF dans le cadre du démarchage, ne sont pas fondées. Mme V… sera déboutée de sa demande de nullité de ce chef ;

1°) ALORS QUE la qualification d’intermédiaire en opération de banque, emportant l’application d’un régime d’ordre public, dépend de l’activité réellement exercée par l’intermédiaire ; qu’en jugeant qu’« il n'[était] pas établi que le Crédit Foncier de France avait consenti un mandat à la société ECI » (arrêt, p. 6, pén. al.) pour exclure la qualification d’intermédiaire en opération de banque de cette société, bien qu’elle ait relevé que la société ECI avait agi comme intermédiaire lors de la conclusion du contrat de prêt entre Mme V… et le Crédit Foncier de France (arrêt, p. 5, al. 9) et qu’elle avait perçu une rémunération versée par la banque (arrêt, p. 6, pén. al.), la cour d’appel a violé l’article L. 519-2 du code monétaire et financier ;

2°) ALORS QUE le banquier répond des fautes commises par l’intermédiaire en opération de banque auquel il a eu recours quand bien même il n’a pas formalisé un contrat de mandat ; qu’en jugeant que le Crédit Foncier de France n’avait pas à répondre des violations des règles de démarchage commises par la société ECI (arrêt, p.7, al. 2), bien qu’elle ait relevé que le financement de l’opération avait été obtenu du Crédit Foncier par l’intermédiaire de la société ECI (arrêt, p. 5, al. 9), et que la banque lui avait versé une rémunération (arrêt, p. 6, pén. al.), la cour d’appel a violé l’article L. 311-51 devenu l’article L. 312-27 du code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme I… V… de sa demande tendant à ce que le contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France soit annulé, et qu’il soit jugé que le Crédit Foncier engageait sa responsabilité envers Mme V… ;

AUX MOTIFS QU’ il y a toutefois lieu de tenir compte de ce que l’opération permise par le crédit était, selon les arguments présentés à Mme V…, censée se financer, à tout le moins partiellement, par la perception des loyers, de sorte que même si cette dernière circonstance ne vient pas rendre inadéquate l’assurance perte d’emploi, la perte de chance peut être évaluée à 30 % soit la somme de 32 238 euros que le Crédit Foncier de France doit être condamné à lui payer ; que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque du caractère excessif de l’endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l’opération financée elle-même ; qu’en l’espèce, l’offre de prêt a été destinée à financer l’acquisition d’un terrain et la construction constituant ensuite une résidence locative à Hourtin, le montant de l’échéance assurance d’amortissement étant de 1 892,02 euros ; que c’est à bon droit que le tribunal a relevé que Mme V… ne peut se prévaloir de son endettement lié aux deux autres acquisitions réalisées par les mêmes intermédiaires auprès d’autres établissements de crédit puisqu’elle a tu ces informations au Crédit Foncier de France et qu’au regard des éléments financiers qui ont été communiqués par les mandataires que Mme V… a choisis et dont elle a été victime, l’endettement pour l’acquisition d’un bien destiné à être loué à hauteur de 29,52 % en tenant compte des loyers et de 39,73 % hors tout loyer ne revêtait pas un caractère excessif rendant la banque débitrice d’une obligation de mise en garde, de sorte que Mme V… doit être déboutée de ses prétentions de ce chef,

1°) ALORS QUE le banquier est tenu de vérifier la régularité des documents produits en vue de la conclusion d’un contrat de prêt ; qu’en relevant que la banque n’avait pas été informée du taux d’endettement réel de Mme V… qui n’était pas mentionné sur les documents qui lui avaient été soumis (arrêt, p. 8, antépén., al.), sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de Mme V…, p. 36, al. 6 et suiv.), si la banque n’aurait pas dû s’aviser de l’irrégularité formelle des documents, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge doit apprécier les conséquences du refus d’une partie de communiquer les documents en sa possession ; qu’en s’abstenant de répondre au moyen par lequel Mme V… faisait valoir que la banque refusait de produire aux débats les documents falsifiés et que le juge devait en tirer les conséquences (conclusions de Mme V…, p. 37, al. 1), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le banquier est tenu de vérifier la cohérence interne des documents produits ; qu’en relevant que la banque n’avait pas été informée du taux d’endettement réel de Mme V… qui n’était pas mentionné sur les documents qui lui avaient été soumis (arrêt, p.8, antépén., al.), sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de Mme V…, p. 36, al. 10 et suiv.), si la banque n’était pas à même de s’aviser de l’incohérence de ces documents qui mentionnaient des revenus qui n’étaient pas en adéquation avec la profession précisée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme I… V… de sa demande tendant à voir le Crédit Foncier de France déchu de son droit aux intérêts,

AUX MOTIFS QUE l’article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa version alors applicable issue de la loi du 12 avril 1996, impose notamment l’indication, dans l’offre de prêt “outre le montant du crédit susceptible d’être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation”, le TEG défini conformément “le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés” et que, notamment pour les prêt immobiliers, “lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.” ; que la charge de la preuve du caractère erroné du TEG incombe à l’emprunteur qui sollicite la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; qu’en l’espèce, le TEG indiqué est de 5,55 % pour un taux de période de 0,46 % ; que contrairement à ce qu’affirme Mme V…, aucune disposition ne prévoit que les frais de dossier perçus par la banque, en l’espèce de 950 euros, aient à être déterminés dans leur nature autrement que comme contre-partie des diligences de la banque dans la mise en place du crédit, étant observé que la même somme invoquée au titre de frais de gestion ne s’en distingue pas ; que le coût total du crédit comprend les intérêts conventionnels, l’assurance obligatoire, les frais de dossier et les frais de garantie ; que c’est à juste titre que le tribunal a relevé que l’écart entre les frais d’assurance effectifs correspondant à la première période dite de compte courant correspondant à la construction et la prime perçue tout au long du prêt de 100,08 euros n’étaient pas déterminables au moment de l’offre puisque tributaires de l’avancement des travaux et que les primes pouvaient ainsi faire l’objet d’une estimation en vertu de l’article L313-1 du code de la consommation ; que quant à la commission de 14 842 euros stipulée dans la procuration notariée, si elle est en lien avec l’opération immobilière, elle ne l’est pas avec l’octroi du crédit au sens de la disposition ci-dessus rapportée et n’avait donc pas à être intégrée au TEG ; que la critique de la capitalisation des intérêts dus pour une durée inférieure à un an, injustement appliquée pendant la période dite de compte courant que ne constituerait pas la première période du prêt en dépit de la terminologie imposée par la banque selon Mme V… ne modifie pas l’indication du TEG tel qu’il est légalement défini et le tribunal a relevé que Mme V… avait accepté un véritable fonctionnement en compte courant – qui permet l’anatocisme pour une durée inférieure à un an – puisque des versements réduisant la dette étaient convenus entre les parties ; que c’est enfin à juste titre encore que le tribunal a relevé que les modalités d’indexation, de variation et de possible modification du taux d’intérêts ressortait des conditions particulières de l’offre de prêt et de l’addendum à cette offre du même jour et faisant expressément corps avec elle sans qu’elle puisse donc être qualifiée d’avenant ; que contrairement à ce qu’affirme Mme V…, la réitération notariée de l’offre nécessaire à la prise de garantie n’est pas contraire à cette dernière en ce qu’elle mentionne une période de compte courant, de sorte que le respect d’un nouveau délai de réflexion ne s’imposait pas et, enfin, le tribunal a relevé à juste titre que la banque justifie à suffisance de l’expédition des informations annuelles sans que le défaut de signature des avis n’ait de conséquences ; qu’en conséquence de ce qui précède, la demande tendant à ce que le Crédit Foncier de France soit déchu de son droit aux intérêts conventionnels doit être rejetée ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions des articles L 313-1 et L313-2 du code de la consommation seules doivent être intégrées les charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l’octroi du prêt ; que Mme V… fait valoir que le TEG est irrégulier en raison de l’absence des primes d’assurances, des frais de gestion, des commissions d’intermédiation ; que le TEG mentionne : les intérêts, les assurances obligatoires pour une durée de 195 mois les frais de dossier, les frais de constitution de garantie hypothécaire ; que le CFF justifie l’absence de prise en compte des primes d’assurance pendant la première partie du prêt qui fonctionnait en compte courant, car pendant cette période, le déblocage des fonds étant progressif, le CFF n’était pas en mesure de connaître le montant et la date de déblocage des fonds ; qu’en page 22 de l’offre, il est indiqué que le TEG et le taux de période sont calculés pour un prêt totalement débloqué, ils ne prennent pas en compte les primes d’assurances de la période préalable au déblocage total des fonds ; qu’il apparaît dès lors que le CFF s’est conformé aux prescriptions de l’article L 313-1 du code de la consommation, en ne prenant en compte que les éléments connus lors de la signature du crédit ; que s’agissant des frais de gestion, il ressort des développements précédents que les commissions versées par Mme V…, dans le cadre de la négociation de l’acquisition du bien immobilier, ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du TEG (pièce 8) ; que s’agissant des commissions occultées d’un montant de 14.842 euros, qui auraient été versées à la société ECI ; qu’il ressort de l’offre de prêt, que la somme de 14 000 euros, figure dans l’échéancier des amortissements, qu’elle correspond aux intérêts intercalaires estimés forfaitairement, pendant la période de compte courant ; que le taux de période doit être déterminé en prenant en compte tous les versements dus par l’emprunteur et le cas échéant, ces éléments doivent être estimés ; que cette estimation, qui figure dans l’offre, est conforme aux dispositions de l’article L 312-8 alinéa 4 du code de la consommation ; que s’agissant des frais de dossier d’un montant de 950 euros, ils sont intégrés au calcul ; qu’il s’ensuit que le coût total du crédit répond aux prescriptions légales ; qu’il en résulte que Mme V… ne justifiant pas de l’inexactitude du taux, sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et demandes subséquentes,

1°) ALORS QUE la motivation d’un jugement doit faire apparaître clairement ou, à tout le moins, suivant une interprétation raisonnable, les faits et les règles de droit qui le justifient ; qu’en jugeant que « contrairement à ce qu’affirme Mme V…, aucune disposition ne prévoit que les frais de dossier perçus par la banque, en l’espèce 950 euros, aient à être déterminés dans leur nature autrement que comme contrepartie des diligences de la banque dans la mise en place du crédit, étant observé que la même somme invoquée au titre des frais de gestion ne s’en distingue pas » (arrêt, p. 9, al. 4), quand de tels motifs ne permettent pas d’établir la raison pour laquelle les frais de gestion ne devaient pas être intégrés dans le TEG, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE le taux effectif global est composé des commissions et autres rémunérations, même s’ils sont versés à un tiers ; qu’en jugeant que la commission de 14 842 euros, stipulée dans l’acte notarié, versée à la société ECI au titre des frais de commercialisation et de commission, n’était pas en lien avec l’octroi du prêt (arrêt, p. 9, al. 7), sans préciser les raisons pour lesquelles cette commission, due à la société ECI qui s’était livrée à des opérations d’intermédiation bancaire, en négociant et obtenant un prêt, ne serait pas la contrepartie de semblables démarches, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 313-1 du code de la consommation.

 


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