Promotion immobilière : 13 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.200

·

·

Promotion immobilière : 13 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.200

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10171 F

Pourvoi n° J 18-10.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme I… H…, domiciliée […] ,

2°/ Mme Z… K…, domiciliée […] ,

3°/ M. F… P…,

4°/ Mme R… P…,

domiciliés tous deux […],

5°/ M. BP… M…, domicilié […] ,

6°/ M. LF… V…,

7°/ Mme IK… V…,

domiciliés tous deux […],

8°/ M. DM… C…, domicilié […] ,

9°/ M. F… Y…,

10°/ Mme OG… Y…,

domiciliés tous deux […],

11°/ M. MB… S…, domicilié […] ,

12°/ M. WO… T…,

13°/ Mme I… T…,

domiciliés tous deux […],

14°/ M. EQ… U…, domicilié […] ,

15°/ Mme VI… J…, domiciliée […] ,

16°/ M. GI… Q…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à la société MBA et associés, société civile particulière, anciennement dénommée G… IX… TS… et associés, dont le siège est […] ,

3°/ à la société MBA et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , locataire gestionnaire de la clientèle de la société civile particulière MBA,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mmes H… et K…, M. et Mme P…, M. M…, M. et Mme V…, M. C…, M. et Mme Y…, M. S…, M. et Mme T…, M. U…, Mme J… et de M. Q…, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, des sociétés SCP MBA et associés et SELARL MBA et associés ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mmes H… et K…, M. et Mme P…, M. M…, M. et Mme V…, M. C…, M. et Mme Y…, M. S…, M. et Mme T…, M. U…, Mme J… et M. Q….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Mme I… D… épouse H…, Mme Z… O…, épouse K…, M. F… P…, Mme R… A…, épouse P…, M. BP… M…, M. LF… V…, Mme IK… N…, épouse V…, M. DM… C…, M. F… Y…, Mme OG… W…, épouse Y…, M. MB… S…, M. WO… T…, M. EQ… U…, Mme VI… X…, épouse J…, M. GI… Q… et Mme I… L…, épouse T… de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la SCP MBA & Associés et de la société Allianz IARD ;

AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent à la SCP G…-IX…-TS…, qui les a assistés de 1993 à 2003, en premier lieu, de n’avoir pas appelé dans la cause la SCPI Eco-Invest 1 dans la première procédure initiée en 1993, alors que cette dernière se trouvait toujours in bonis ; en deuxième lieu, d’avoir plaidé que REAFIN n’avait pas la qualité de banquier ou d’établissement financier, sans faire de subsidiaire sur l’obligation de conseil de l’établissement financier ; en troisième lieu, de n’avoir pas incité ses clients à déposer plainte ou à se joindre à la procédure pénale ouverte à l’encontre du PDG de la société E… ; qu’ils lui font également grief de n’avoir pas, dans la seconde procédure initiée en 1998, soutenu le moyen de la responsabilité de la société SCOR Gestion Financière pour manquement à son obligation de conseil quant à la qualité du produit financier commercialisé ; que l’avocat est naturellement tenu d’une obligation d’information et de conseil dont la preuve ou l’exécution lui incombe ; qu’il lui appartient de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l’ensemble des éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts ; qu’il n’est pas contesté en l’espèce que Me G… n’a, ni en 1993 ni en 1998, attrait devant les juridictions la SCPI Eco-Invest 1, dont les appelants sont détenteurs de parts, et ce malgré les énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 novembre 1993 qui relevait l’absence de mise en cause de la SCPI ; que l’engagement de la responsabilité d’un avocat par l’un de ses clients déçu suppose que ce dernier justifie d’un préjudice direct et certain résultant d’une perte d’une chance raisonnable de succès de ses prétentions ; qu’en l’espèce, les prétentions des requérants à l’encontre de la SCPI Eco-Invest 1 n’auraient eu une chance de prospérer qu’à condition que fut rapportée la preuve d’un dol au moment de la souscription des parts ; que selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas, et doit être prouvé ; que les appelants fondent leurs prétentions sur des expertises, postérieures au contrôle effectué en 1992 par la Commission des opérations de bourse qui a abouti à la suspension du visa de la SCPI ; que ces expertises ne sont pas versées aux débats ; qu’ils ne fournissent pas davantage le document d’information qui leur aurait été remis au moment de la souscription des parts de la SCPI leur garantissant un rendement minimum de leur investissement ; que la cour d’appel de Versailles, elle-même, dans son arrêt du 13 avril 2015 [1995], relève que la révélation des faits ayant conduit à la situation critique actuelle n’a été faite qu’à la suite de l’intervention de la Commission des opérations de bourse en 1992 ; qu’il existait, depuis la création de la SCPI, conformément aux dispositions légales, un conseil de surveillance de huit membres et un commissaire aux comptes, chargé du contrôle de la société ; que chaque année, les comptes ont été approuvés, et il a été donné quitus à la société E… de sa gestion ; qu’en l’espèce, il n’est pas démontré, ni même allégué, que la valeur réelle des parts de la SCPI, au jour de leur souscription, était notablement inférieure au prix d’émission, ni que l’ensemble des immeubles composant le capital était surévalué de manière manifeste ; que la preuve d’un vice du consentement des souscripteurs au moment de la conclusion des contrats n’étant pas rapportée, le moyen tiré du dol n’aurait pu valablement prospérer ; que la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 13 avril 1995, a estimé, d’une part, que REAFIN était un établissement financier soumis à l’article 99 de la loi du 24 juillet 1984, mais qu’elle n’était pas un établissement de crédit au sens de l’article 11 de la loi du 28 décembre 1966 et ne relevait pas de la catégorie des auxiliaires de la profession bancaire, et, d’autre part, que la révélation des faits ayant conduit à la situation critique actuelle n’a été faite qu’à la suite de l’intervention de la COB en 1992 ; que, ce faisant, à l’époque de la souscription des parts, la situation réelle de la SCPI Eco-Invest 1 n’était pas obérée, de sorte que le moyen tiré du manquement de REAFIN, puis de la SCOR Gestion Financière à son obligation de conseil eut été inopérant ;

1°) ALORS QU’en retenant, pour dire que le moyen tiré du dol n’aurait pu valablement prospérer, qu’il n’était pas allégué que la valeur réelle des parts de la SCPI, au jour de leur souscription, était notablement inférieure au prix d’émission, ni que l’ensemble des immeubles composant le capital était surévalué de manière manifeste (arrêt p. 9, § 5), quand les souscripteurs soutenaient précisément, dans leurs écritures d’appel, que les immeubles de la SCPI Eco-Invest 1 étaient largement surévalués à la date de souscription des parts (conclusions p. 10, §§ 4-7 et p. 9, §§ 7-8 et conclusions de Mme T… p. 9, §§ 5-8 et p. 8, §§ 10-11), et que cette surévaluation avait eu une incidence directe sur la valeur des parts souscrites (conclusions p. 4, § 5 et conclusions de Mme T… p. 3, § 6), la cour d’appel a dénaturé ces écritures et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en retenant, pour juger qu’il n’était pas démontré que la valeur réelle des parts de la SCPI au jour de leur souscription était notamment inférieure au prix d’émission ni que l’ensemble des immeubles composant le capital était surévalué de manière manifeste, que les expertises postérieures au contrôle effectué en 1992 par la Commission des opérations de bourse n’étaient pas versées aux débats (arrêt p. 9, § 3), quand le bordereau des pièces des conclusions des demandeurs faisait clairement état de la production, en pièce n° 36, de l’« expertise des valeurs d’immeuble réalisée en 1994 » (conclusions p. 32 et conclusions de Mme T… p. 27 ; prod.), laquelle établissait la surévaluation de l’actif immobilier de la SCPI à la date de souscription des parts, la cour d’appel a dénaturé ce bordereau et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU’en retenant encore, pour juger qu’il n’était pas démontré que la valeur réelle des parts de la SCPI au jour de leur souscription était notamment inférieure au prix d’émission ni que l’ensemble des immeubles composant le capital était surévalué de manière manifeste, que les appelants ne fournissaient pas le document d’information qui leur avait été remis au moment de la souscription des parts de la SCPI leur garantissant un rendement minimum de leur investissement (arrêt p. 9, § 4), quand le bordereau de communication des pièces des conclusions des souscripteurs faisait clairement état de la production, en pièce n° 35, de la « notice d’information Eco-Invest 1 » (conclusions p. 32 et conclusions de Mme T… p. 27 ; prod.) remise à la date de souscription des parts, faisant état d’un rendement de 6,5 à 7 %, la cour d’appel a derechef dénaturé ce bordereau et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent considérer qu’une circonstance de fait n’est pas établie sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en jugeant qu’il n’était pas démontré que la valeur réelle des parts de la SCPI au jour de la souscription aurait été inférieure à leur prix d’émission sans examiner les différents éléments produits, et notamment les expertises produites, qui démontraient cette surévaluation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE subsidiairement, à supposer que les pièces n° 35 et 36 des appelants n’aient pas figuré au dossier de la cour d’appel malgré leur mention au bordereau des pièces de leurs dernières conclusions, il appartenait à la cour d’appel, en l’absence de toute contestation de la SCP MBA & Associés et de la société Allianz sur leur communication régulière, de provoquer les observations des parties sur l’absence de ces pièces à son dossier ; qu’en s’en abstenant, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU’en retenant que la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 13 avril 1995, avait relevé que la révélation des faits ayant conduit à la situation critique de la SCPI n’avait été faite qu’à la suite de l’intervention de la Commission des opérations de bourse en 1992, qu’il existait, depuis la création de la SCPI, un conseil de surveillance et un commissaire aux comptes, chargé du contrôle de la société et que chaque année, les comptes ont été approuvés et qu’il a été donné quitus à la société E… de sa gestion (arrêt p. 9, § 4), la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à exclure le dol invoqué par les souscripteurs, a violé les articles 1116 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

7°) ALORS QU’en déduisant des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 avril 1995 qu’« à l’époque de la souscription des parts, la situation réelle de la SCPI Eco-Invest 1 n’était pas obérée » (arrêt p. 9, in fine), quand ledit arrêt constatait au contraire que « l’actif immobilier de la SCPI Eco-Invest 1 résulte d’achats surévalués de 30 à 40 %, d’une faible rentabilité locative » et que « la société E…, comme promoteur immobilier, a « écoulé » au prix fort ses réalisations, ou comme marchand de biens a acquis à bas prix des immeubles pour les revendre à la SCPI à un prix très élevé » (arrêt du 13 avril 1995, p. 30 ; prod.), lesquelles constatations révélaient la surévaluation manifeste de l’actif de la SCPI à la date des souscriptions, la cour d’appel a dénaturé l’arrêt du 13 avril 1995 et violé l’article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Mme I… D… épouse H…, Mme Z… O…, épouse K…, M. F… P…, Mme R… A…, épouse P…, M. BP… M…, M. LF… V…, Mme IK… N…, épouse V…, M. DM… C…, M. F… Y…, Mme OG… W…, épouse Y…, M. MB… S…, M. WO… T…, M. EQ… U…, Mme VI… X…, épouse J…, M. GI… Q… et Mme I… L…, épouse T… de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la SCP MBA & Associés et de la société Allianz IARD ;

AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent également à Maître G… de n’avoir pas conclu au subsidiaire sur la responsabilité de REAFIN, puis de SCOR Gestion Financière pour manquement à son obligation de conseil en sa qualité d’établissement financier ; que la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 13 avril 1995, a estimé, d’une part, que REAFIN était un établissement financier soumis à l’article 99 de la loi du 24 juillet 1984, mais qu’elle n’était pas un établissement de crédit au sens de l’article 11 de la loi du 28 décembre 1966 et ne relevait pas de la catégorie des auxiliaires de la profession bancaire, et, d’autre part, que la révélation des faits ayant conduit à la situation critique actuelle n’a été faite qu’à la suite de l’intervention de la COB en 1992 ; que, ce faisant, à l’époque de la souscription des parts, la situation réelle de la SCPI Eco-Invest 1 n’était pas obérée, de sorte que le moyen tiré du manquement de REAFIN, puis de la SCO Gestion Financière à son obligation de conseil eut été inopérant ; qu’un avocat n’engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ;

ALORS QUE l’établissement financier qui intervient en qualité de démarcheur fournit à la personne démarchée toutes les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision ; qu’en l’espèce, les souscripteurs de parts faisaient notamment valoir que leur avocat avait omis d’invoquer le manquement de la société REAFIN à son obligation d’information sur les risques de leur placement et la perte de chance de mieux investir leurs capitaux qui en est résultée (conclusions p. 15, §§ 2-3 et conclusions de Mme T… p. 14, §§ 3-4) ; qu’en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Mme I… D… épouse H…, Mme Z… O…, épouse K…, M. F… P…, Mme R… A…, épouse P…, M. BP… M…, M. LF… V…, Mme IK… N…, épouse V…, M. DM… C…, M. F… Y…, Mme OG… W…, épouse Y…, M. MB… S…, M. WO… T…, M. EQ… U…, Mme VI… X…, épouse J…, M. GI… Q… et Mme I… L…, épouse T… de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la SCP MBA & Associés et de la société Allianz IARD ;

AUX MOTIFS QU’il résulte de l’ensemble des décisions définitives versées aux débats que le préjudice subi par les appelants résulte pour partie de la mauvaise gestion de la société Eco-Invest 1 par son gérant, la société E…, découverte au cours de l’année 1992 ; que la SCPI Eco-Invest 1, dont les appelants étaient associés, s’est constituée partie civile dans la procédure engagée à l’encontre de ZM… E…, laquelle ne visait qu’un seul fait, celui d’avoir acquis le 29 juin 1989 de la SARL Cinergy un immeuble commercial à Albi au prix de 10 000 000 francs, et de l’avoir revendu le lendemain en l’état à la SCPI Eco-Invest 1 au prix de 13 000 000 francs ; que cet immeuble représentait moins d’un cinquième du patrimoine immobilier de la SCPI Eco-Invest 1, également constitué d’immeubles sis à Bordeaux et à Toulouse ; que, de surcroît, ZM… E… a été condamné à payer à la SCPI Eco-Invest 1 une somme de 457.347,05 euros dans le cadre de l’action civile, somme qui, à supposer qu’elle ait été réglée, est entrée dans le patrimoine de la SCPI et a été reversée aux associés sous forme de dividendes ; que, dès lors que la SCPI Eco-Invest 1 était présente à l’instance, il ne peut être sérieusement reproché à Maître G… de n’avoir pas invité les requérants à se constituer partie civile dans l’instance pénale engagée à l’encontre de ZM… E… ;

1°) ALORS QUE l’associé d’une société civile peut se constituer partie civile lorsqu’il subit un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ; qu’en retenant qu’il ne pouvait être reproché à Me G… de n’avoir pas invité les porteurs de parts à se constituer parties civiles dans l’instance pénale engagée à l’encontre de M. E…, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les associés justifiaient d’un préjudice tiré d’une perte de chance de mieux investir leurs capitaux et d’un préjudice moral (conclusions pp. 23-27 et conclusions de Mme T… pp. 19-23), lesquels leurs étaient propres et découlaient directement de l’infraction d’abus de biens sociaux dont M. E… avait été déclaré coupable, et dont ils auraient pu, par conséquent, obtenir réparation en se constituant parties civiles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU’en retenant que M. E… a été condamné à payer à la SCPI Eco-Invest 1 une somme de 457.347,05 € qui, à supposer qu’elle ait été réglée, est entrée dans le patrimoine de la SCPI et a été reversée aux associés sous forme de dividendes (arrêt p. 10, § 3), la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs dubitatifs sur la réalité du paiement de cette somme et sur sa distribution aux associés, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Mme I… D… épouse H…, Mme Z… O…, épouse K…, M. F… P…, Mme R… A…, épouse P…, M. BP… M…, M. LF… V…, Mme IK… N…, épouse V…, M. DM… C…, M. F… Y…, Mme OG… W…, épouse Y…, M. MB… S…, M. WO… T…, M. EQ… U…, Mme VI… X…, épouse J…, M. GI… Q… et Mme I… L…, épouse T… de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la SCP MBA & Associés et de la société Allianz IARD ;

AUX MOTIFS QUE des expertises ont démontré que les actifs de la SCPI avaient été surévalués ; qu’il est apparu aussi que le taux d’occupation des immeubles n’était que de 20 % ; qu’en conséquence, la valeur des parts acquises par les souscripteurs avait considérablement diminué et aucun bénéfice ne leur a été distribué depuis 1992 (arrêt p. 5, § 5) ; et qu’il n’est pas contesté que la SCPI Eco-Invest 1 a continué, après 1992, à distribuer, jusqu’à la liquidation de la SCPI en 2013, des dividendes aux porteurs de parts ; que les apports des associés leur ont été remboursés sur la base de 33,64 euros par part sociale ; que la souscription de parts de la SCPI est une opération spéculative, qui comporte des risques liés aux variations du marché immobilier, lequel a connu un effondrement au début des années 1990, s’agissant notamment de l’immobilier de bureaux ; que le fait que les requérants aient reçu des sommes inférieures aux bénéfices escomptés lors de la souscription de parts ne constitue pas à lui seul un préjudice indemnisable ; que c’est donc par une appréciation inexacte des circonstances de l’espèce que le tribunal de grande instance de Montpellier a jugé que les requérants subissaient, du fait d’une mauvaise défense de Me G…, une perte de chance de réaliser des bénéfices substantiels ; que les requérants, qui ne justifient pas d’un préjudice direct et certain résultant d’une perte d’une chance raisonnable de succès de leurs prétentions, seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes (arrêt p. 10, in fine) ;

1°) ALORS QU’en retenant que le fait que les requérants aient reçu des sommes inférieures aux bénéfices escomptés lors de la souscription des parts ne constitue pas à lui seul un préjudice indemnisable, quand, loin de soutenir avoir subi un tel préjudice, les demandeurs au pourvoi demandaient réparation, d’une part, de la perte de chance d’obtenir la restitution des capitaux investis dans les parts de la SCPI Eco-Invest 1, à laquelle ils auraient eu droit en cas d’annulation de leurs souscriptions et, d’autre part, de la perte de chance de mieux investir leurs capitaux (conclusions pp. 20-27 et conclusions de Mme T… pp. 17-23), la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à exclure le caractère réparable du préjudice invoqué par les souscripteurs de parts, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code ;

2°) ALORS QU’en retenant qu’il n’est pas contesté que la SCPI Eco-Invest 1 a continué, après 1992, à distribuer, jusqu’à la liquidation de la SCPI en 2013, des dividendes aux porteurs de parts, quand les appelants soutenaient au contraire qu’« aucun dividende n’avait pu être distribué entre 1992 et 1999 » (conclusions p. 4, § 6, p. 20, pénultième § et p. 26, § 5 et conclusions de Mme T… p. 3, § 7, p. 18, § 11 et p. 22, § 10), la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 4 du code de procédure civile et son obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui était soumis ;

3°) ALORS QU’en retenant tout à la fois, d’une part, qu’« il n’est pas contesté que la SCPI Eco-Invest 1 a continué, après 1992, à distribuer, jusqu’à la liquidation de la SCPI en 2013, des dividendes aux porteurs de parts » (arrêt p. 10, § 5) et d’autre part, qu’« aucun bénéfice ne leur a été distribué depuis 1992 » (arrêt p. 5, § 5), la cour d’appel, qui s’est contredite, a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x