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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1521 F-D
Pourvoi n° T 17-22.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks,
2°/ la société MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea risks,
ayant toutes deux leur siège […] ,
contre l’arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit agricole, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Crédit agricole corporate et investment bank, société anonyme, dont le siège est […] ,
3°/ à la société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit agricole corporate et investment bank, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi dirigé contre la société Crédit agricole ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z… et la société Segca, courtiers en assurances, ont souscrit une garantie financière à effet au 1er janvier 2004 auprès de la société Covea risks conformément aux dispositions de l’article L. 530-1 du code des assurances, alors applicable ; que huit sociétés de promotion immobilière appartenant au groupe Immo finances, ont souscrit pour chacun de leurs programmes réalisés, des polices d’assurance « constructeur non réalisateur » et « dommages-ouvrage » auprès de sociétés d’assurance, par l’intermédiaire de M. Z… ou de la société Segca, dont M. Z… détenait la moitié du capital social ; qu’en mars 2009, ces sociétés ont découvert que M. Z… et la société Segca n’avaient pas représenté aux sociétés d’assurance concernées les primes payées par chèques adressés à ces derniers en 2006 et 2007 ; qu’en raison de la défaillance des courtiers et après mises en demeure infructueuses de rembourser les primes non représentées, les sociétés du groupe Immo finances ont obtenu en référé la condamnation in solidum de M. Z…, la société Segca et la société Covea risks, en sa qualité de garant financier, au paiement d’une indemnité provisionnelle dont la société Covea risks s’est acquittée le 10 mai 2010 ; que par arrêt du 29 juin 2015, M. Z… a été notamment déclaré coupable d’abus de confiance et d’usage de quatre chèques falsifiés ; que parallèlement, la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), invoquant sa subrogation dans les droits et actions des sociétés du groupe Immo finances et les fautes délictuelles des établissements bancaires teneurs des comptes de ces sociétés à l’occasion de la vérification des chèques encaissés par M. Z…, a assigné le 17 juin 2011 la société Crédit agricole et la société Banque populaire du Sud en responsabilité et indemnisation ; que la société Crédit agricole corporate et investment bank (la société Cacib) est intervenue volontairement à l’instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés MMA font grief à l’arrêt de confirmer le jugement, en ce qu’il a dit que la société Covea risks était irrecevable à agir contre la société Banque populaire du Sud et la société Cacib car elle ne justifiait d’aucune subrogation légale ou conventionnelle, et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge, qui déclare une action irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette action ; qu’en confirmant le jugement en ce qu’il avait débouté la société Covea risks de l’intégralité de ses demandes, après avoir dit qu’elle était irrecevable à agir contre la société Banque populaire du Sud et la société Cacib car elle n’aurait justifié d’aucune subrogation légale ou conventionnelle, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a tranché deux contestations différentes en déclarant irrecevable le recours subrogatoire de la société Covea risks et en la déboutant ensuite de son action personnelle en responsabilité contre les banques n’a pas, en dépit d’une maladresse d’expression, excédé ses pouvoirs ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche qui est recevable comme étant de pur droit :