Promotion immobilière : 10 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-21.594

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Promotion immobilière : 10 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-21.594

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 836 F-D

Pourvois n° U 18-21.594
et F 18-23.169 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° U 18-21.594 formé par la société A… U…, R… T… et B… V…, société civile professionnelle, dont le siège est […] , venant aux droits de la SCP N…, U…, T…, V…,

contre un arrêt n° RG : 16/05554 rendu le 15 juin 2018 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Aviva MH, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Cincinnatus assurance, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

3°/ à M. M… Q…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° F 18-23.169 formé par la société Cincinnatus assurance, société à responsabilité limitée,

contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant :

1°/ à M. M… Q…,

2°/ à la société Aviva MH, société civile immobilière,

3°/ à la société A… U…, R… T… et B… V…, société civile professionnelle,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° U 18-21.594 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° F 18-23.169 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cincinnatus assurance, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société A… U…, R… T… et B… V…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aviva MH et de M. Q…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 18-21.594 et F 18-23.169 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Q…, désireux de réaliser un investissement immobilier dans un but de défiscalisation, est entré en relation avec la société Cincinnatus assurance, conseiller en gestion de patrimoine, qui, au terme d’une étude personnalisée, lui a conseillé d’investir dans un programme immobilier dénommé La Grange le Roy, développé sous l’égide de la société Financière Barbatre (le promoteur-vendeur) et présenté comme éligible au dispositif de défiscalisation institué par la loi n° 62-903 du 4 août 1962 ; que, par acte du 1er mars 2003, M. Q… et son épouse ont constitué la société civile immobilière Aviva MH (l’acquéreur) ; que, suivant acte notarié établi par M. N…, membre associé de la société civile professionnelle N…-U…-T…- V…, devenue la société civile professionnelle U…-T…- V…, titulaire d’un office notarial (la SCP notariale), l’acquéreur a acheté un local à usage d’habitation, constituant un des lots de l’ensemble immobilier ; que le promoteur-vendeur et ses filiales chargées de la réalisation des travaux et de l’exploitation de la future résidence hôtelière ont été placés en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire avant la réalisation des travaux de réhabilitation ; que M. Q… et l’acquéreur, soutenant que le lot acquis avait perdu toute valeur, ont assigné la société Cincinnatus assurance et la SCP notariale en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 18-23.169 :

Attendu que la société Cincinnatus assurance fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la SCP notariale, à payer à la SCI Aviva MH la somme de 311 377 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l’obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde incombant au conseil en gestion de patrimoine ne s’étend pas aux aléas juridiques ou financiers susceptibles de survenir pendant le cours normal de l’investissement qu’il a proposé à son client, lorsque ces aléas ne présentent aucune spécificité et sont de la connaissance de tous ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que la société Cincinnatus ne pouvait s’exonérer de son défaut d’information sur les risques et aléas du projet par l’affirmation péremptoire selon laquelle l’aléa est inhérent à un tel programme d’investissement et connu de tous, tandis que cet aléa avait été exclu « de sa proposition totalement sécurisée » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que la société Cincinnatus n’était pas tenue de mettre en garde M. Q… sur le fait que toute opération d’investissement immobilier aux fins de défiscalisation est susceptible d’échouer en cas de défaillance ultérieure de l’un des participants au projet de construction, risque inhérent à toute opération immobilière et de la connaissance de tous, et qui ne présentait aucune spécificité au regard du placement proposé, la cour d’appel a violé les articles 1147 du code civil, devenu l’article 1231 du même code en ce qui concerne M. Q…, et 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code en ce qui concerne l’acquéreur ;

2°/ que l’obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde incombant au conseil en gestion de patrimoine ne s’étend pas aux aléas juridiques ou financiers susceptibles de survenir pendant le cours de l’investissement qu’il a proposé à son client, dès lors qu’à la date à laquelle il a conseillé ce placement, il ne disposait d’aucun élément de nature à l’alerter sur le risque d’un échec prévisible de l’opération d’investissement ; qu’en l’espèce, la société Cincinnatus faisait valoir que, lorsque le placement litigieux avait été proposé à M. Q… en 2003, elle avait préalablement procédé à des investigations sur la santé financière des sociétés du groupe Barbatre et sur l’état d’avancement du projet, sans disposer de la moindre information permettant de douter du succès de l’opération projetée, qui répondait notamment à l’ensemble des critères permettant de bénéficier des dispositions défiscalisantes de la loi Malraux ; que la cour d’appel a néanmoins retenu que la société Cincinnatus avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde envers M. Q…, dans la mesure où la commercialisation du programme à plus de 70 % ne suffisait pas en soi à garantir le succès de l’opération, qu’une proposition de livraison du bien en juillet 2005 tandis qu’il n’était pas contesté que le permis de construire n’était pas encore délivré, aurait dû l’alerter, et que la remise de la documentation commerciale afférente au programme et aux statuts de l’ASL ne pouvait valoir fourniture d’un conseil adapté compte tenu de la complexité des mécanismes proposés ; qu’en se prononçant ainsi par des motifs impropres à caractériser en quoi la société Cincinnatus, qui n’est pas un professionnel de la construction immobilière, avait pu identifier le moindre élément révélant un risque d’échec de l’opération à la date de la décision d’investir de M. Q…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, devenu l’article 1231 du même code en ce qui concerne M. Q…, et 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code en ce qui concerne l’acquéreur ;

3°/ que l’obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde incombant au conseil en gestion de patrimoine ne s’étend pas aux aléas juridiques ou financiers susceptibles de survenir pendant le cours de l’investissement qu’il a proposé à son client, dès lors qu’à la date à laquelle il a conseillé ce placement, il ne disposait d’aucun élément de nature à l’alerter sur le risque d’un échec prévisible de l’opération d’investissement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, par motifs propres comme adoptés, que la faisabilité de l’opération n’avait pas été mise en péril avant le mois de janvier 2004, date à laquelle M. Q… avait déchargé la société Cincinnatus de toutes ses obligations ; qu’en décidant néanmoins que la société Cincinnatus avait manqué à son devoir de conseil envers M. Q… pour ne pas l’avoir alerté sur les risques d’échec de l’investissement immobilier proposé, après avoir constaté que de tels risques n’étaient pas caractérisés à la date à laquelle M. Q… avait décidé d’investir ni même à la date à laquelle il avait déchargé la société Cincinnatus de son mandat, la cour d’appel a violé la cour d’appel a violé les articles 1147 du code civil, devenu l’article 1231 du même code en ce qui concerne M. Q…, et 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code en ce qui concerne l’acquéreur ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que la présentation de l’opération conseillée se conclut ainsi : « votre montage sera totalement sécurisé » et que la société Cincinnatus assurance n’a émis aucune réserve sur l’existence d’un éventuel aléa, l’arrêt retient que la présentation ne comporte aucune explication sur l’opération de restauration immobilière, qu’il n’existe aucune mention au titre des obligations de l’investisseur, telle que celle tenant à la réalisation des travaux, aléa qui conditionnait pourtant la défiscalisation recherchée, et que ne figure aucune indication sur les risques encourus en cas de retard dans le démarrage des travaux ou d’inexécution de ceux-ci, alors qu’une date de fin de chantier est expressément indiquée, que ces risques n’étaient pas de la « connaissance de tous » et que cette information lui était due, même s’il pouvait être admis que la société Cincinnatus assurance n’avait pas de raison de douter de la fiabilité des entreprises du promoteur-constructeur ; que la cour d’appel a ainsi caractérisé les manquements de la société Cincinnatus à son obligation de conseil et d’information à l’égard de l’acquéreur sur l’aléa essentiel de l’opération de défiscalisation ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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