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L’humoriste dit « le Comte de Bouderbala » a obtenu la condamnation de ses éditeurs pour inexécution de leurs obligations de promotion commerciale. L’humoriste avait conclu avec ses éditeurs un pacte de préférence éditoriale de ses œuvres futures : sketchs, chroniques, billets d’humeur et chansons de variété, pour une durée de 4 ans prévoyant le versement au profit de l’humoriste d’une avance de 10.000 euros. Par la suite, avaient été consenties plusieurs cessions de droits sur les sketches de l’humoriste.
L’artiste a fait valoir qu’il a effectué plus de 800 représentations en France et à l’étranger, et n’a pu compter que sur lui-même ainsi que sur les investissements de son producteur de spectacle (la société L’OLYMPIA) et de son producteur exécutif.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, “la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. (…)”. Le promoteur avait deux obligations principales, l’une, d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession, l’autre, de procéder annuellement à la reddition des comptes.
Ces obligations contractuelles doivent être interprétées à la lumière des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition qui disposent respectivement que “l’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession” et que “l’éditeur est tenu de rendre compte”.
A cet égard, les sociétés éditrices se sont réservées le droit exclusif de reproduction des oeuvres de l’humoriste, à savoir « tous les procédés de fixation matérielle de l’oeuvre connus et non encore connus et notamment la copie, la gravure, l’imprimerie, l’enregistrement numérique, cinématographique, vidéographique … c’est à dire tous supports, et ce sans restriction géographique “pour l’univers entier” et pour toute la durée de protection légale », les éditeurs s’obligeant en contrepartie « à assurer la diffusion desdites oeuvres par l’emploi de ces procédés, et notamment s’agissant de sketchs, la reproduction et la commercialisation vidéographique, obligation de résultat dont ils ne peuvent en conséquence se dégager qu’en prouvant que l’inexécution provient d’une cause étrangère ou de faits insurmontables qui ne peuvent leur être imputés ».
L’exécution partielle par les sociétés éditrices de leur obligation principale d’exploitation permanente et suivie et de diffusion commerciale, a justifié la résiliation desdits contrats, la résolution ab initio n’ayant pu être prononcée compte tenu de l’impossibilité de remettre les parties en l’état du fait des exécutions successives même imparfaites intervenues au cours de des dernières années.
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