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S’engager à créer une société avec un associé n’est pas un acte sans conséquences juridiques : le non-respect de ladite promesse lorsque les actes préparatoires sont avancés engage la responsabilité du promettant. L’inexécution d’une promesse de société se résout par l’allocation de dommages et intérêts au bénéficiaire (130 000 euros dans l’affaire soumise).
Dans cette affaire, le « term sheet » échangé entre les parties matérialisait un accord parfait des parties sur les conditions essentielles du contrat de société. L’associé lésé a démontré l’existence d’une promesse de société. En l’évinçant de la société à créer, au moment de la commercialisation du produit en cause (logiciel), l’associé fautif a privé son associé de d’une chance de percevoir des gains et d’être indemnisé de son travail passé sur le projet de création d’entreprise.
Après plusieurs mois de pourparlers, et d’échanges de contre-propositions, les parties avaient établi un « term sheet ». La volumineuse correspondance électronique échangée entre les parties démontrait non seulement la réactivité de l’associé fautif mais également son absence de retenue dans l’expression de ses désaccords. Il n’a pas davantage fait part à son futur associé d’une quelconque réserve sur les termes des documents transmis. Le désaccord que l’associé a ultérieurement manifesté ne portait pas sur le « term sheet », ni sur les éléments essentiels de la société à créer. L’existence de l’affectio societatis était donc établie.
Le « term sheet » comportait, s’agissant des statuts, les éléments essentiels de la société à créer à savoir la forme de la société, le capital initial de 10 000 euros, avec un associé majoritaire à hauteur de 73 %, et deux associés minoritaires, à hauteur de 15 % et de 12%, son objet social, et le mode de gouvernance ; le term sheet comportait également un projet de pacte d’associés, un contrat de licence entre l’auteur du logiciel et la société, enfin un contrat de représentation commerciale entre un distributeur et la société. La promesse de société était assortie d’une condition puisque l’ensemble des correspondances échangées entre les parties démontrait que l’associé avait toujours subordonné la création de la société à la commercialisation du logiciel et là aussi, une société avait accepté de prendre une licence du logiciel.
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