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Un client, victime des affirmations de son prestataire annonçant des économies non réalisées (téléphonie, énergie …), peut obtenir la nullité des contrats souscrits, sur le fondement du dol.
Un installateur de lignes téléphoniques fixes et mobiles a poursuivi en vain son client au titre d’une créance de près de 40 000 euros. Le client a opposé en défense la nullité des contrats souscrits en raison du dol du prestataire.
Selon l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. En vertu de l’article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
La brochure commerciale du prestataire précisait « nous garantissons des économies substantielles entre 10 à 30% par rapport au prix du marché » ainsi que des dispositions très précises sur le montant des économies à réaliser : « la proposition met en lumière une optimisation de votre solution actuelle tout en bénéficiant d’économie non négligeable de 1.000 euros sur l’année le tout en bénéficiant d’une offre globale via une montée en gamme chez votre opérateur technique ORANGE Business Services ».
L’offre de la société SCT TELECOM était donc destinée à faire réaliser à son client des économies sur ses abonnements en cours ; plus qu’un simple argument de vente, il s’agissait d’une véritable promesse qui était entrée dans le champ contractuel. Or, les chiffres annoncés étaient manifestement mensongers puisqu’il ressortait des factures produites une augmentation significative des dépenses du client. L’économie présentée était d’autant plus fallacieuse que la souscription des contrats auprès de la société SCT TELECOM imposait à son client de résilier les abonnements en cours ce qui avait un coût qui affectait mathématiquement la rentabilité de l’opération telle que présentée. Les fausses promesses d’économie réitérées dans les documents commerciaux et par courriel caractérisaient des manoeuvres frauduleuses déterminantes du consentement du client sans lesquelles celui-ci ne se serait pas engagé
Il n’appartenait pas au client de se renseigner sur les frais de résiliation alors que l’offre comparative qui vantait les bénéfices attendus ne faisait pas même simplement référence aux frais de résiliation qu’entraînait la souscription des nouveaux contrats. Il n’était pas justifié que le client, qui n’était pas un professionnel de la téléphonie ait reçu une information sur ce point.