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Les Tribunaux ont de nouveau statué en faveur des sociétés NJJ Presse et Le Nouveau Monde, respectivement contrôlées par Xavier Niel et Matthieu Pigasse, dans le cadre du contentieux judiciaire les opposant à l’héritier et légataire universel de Pierre Bergé, Madison Cox, au sujet de leurs participations dans le groupe Le Monde.
Madison Cox contestait la validité de l’exercice par NJJ Presse et Le Nouveau Monde d’une promesse de vente stipulée en leur faveur dans un pacte d’actionnaires qu’elles avaient conclu en 2016 avec Pierre Bergé, et qui devait conduire à la cession par Madison Cox de l’intégralité de sa participation dans le capital de la société Berlys Media (holding détenant 26,6 % du capital de la société Le Monde Libre, elle-même contrôlant 75 % du capital de la Société Éditrice du Monde).
L’héritier et légataire universel de Pierre Bergé soutenait que la promesse de vente exercée par Xavier Niel et Matthieu Pigasse en fin d’année 2020 était caduque au motif qu’elle n’avait pas été levée dans les 60 jours suivant le décès de Pierre Bergé, survenu le 8 septembre 2017.
Le pacte d’associés portant sur la cession des titres du groupe le Monde a été validé par les juridictions.
L’article 13.4 du pacte stipule : « sans préjudices des stipulations afférentes au remboursement intégral et concomitant du compte courant [C] [S] – principal, les promesses de vente pourront être respectivement exercées par les bénéficiaires des promesses de vente (i) à tout moment à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 mars 2021 inclus ou (ii) dans les soixante (60) jours suivant le décès de M. [C] [S] ou (iii) dans les soixante (60) jours suivant la date à laquelle M. [C] [S] n’exercerait plus les fonctions de président de la Société [société Berlys media] pour quelque raison que ce soit, le cas échéant (le » Délai d’Exercice des Promesses de Vente), sans autre condition. »
L’article 13.5 du pacte stipule : » chaque promesse de vente ne pourra être levée qu’une seule fois à l’égard du promettant et devra porter concomitamment sur 50 % des titres de la Société [société Berlys media] détenus par le promettant, sauf autre accord entre les parties. »
Ces clauses sont claires et ne nécessitent aucune interprétation, sauf à les dénaturer. Elles prévoient sans ambiguïté possible que chaque promesse de vente doit s’exercer en une seule fois, sauf accord contraire des parties, et qu’elle peut s’exercer à l’intérieur de chacun des trois délais prévus : entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2021 inclus, sans qu’un événement particulier ne justifie la levée de l’option, soixante jours après le décès de
M. [S], soixante jours après la cessation de ses fonctions de président de la société Berlys media.
Elles ne stipulent nullement que faute d’exercice de la promesse dans l’un de ces trois délais, les bénéficiaires perdent leur droit de lever l’option à l’intérieur de l’un des deux autres délais et que les promesses de vente sont caduques.
Ainsi en n’exerçant pas la levée des promesses de vente dans les soixante jours suivant le décès de M. [S], intervenu le [Date décès 8] 2017, les sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde ont gardé la possibilité de lever l’option jusqu’au 31 mars 2021 inclus sans qu’aucune caducité des promesses ne puisse leur être opposée.
Les sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde ont, par courriers du 16 novembre 2020, notifié la levée de la promesse de vente qui leur a été consentie. Les promesses de vente ayant ainsi été exercées dans le délai défini par le pacte, la vente est parfaite, le prix étant par ailleurs déterminable, ce qui n’est pas discuté par les parties.
Les sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde étaient donc en droit de lever, par courriers du 16 novembre 2020, l’option d’achat qui leur était consentie à l’article 13 du pacte d’associés du 6 décembre 2016, soit dans la période convenue entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2021 inclus et dit, en conséquence, les notifications de levée d’option réalisées le 16 novembre 2020 valables.
M. [E] a été condamné à céder 50 % des titres qu’il détient dans le capital social de Berlys media, soit 2.250 actions, à la société NJJ presse et 50 % de ces mêmes titres à la société Le Nouveau Monde.
Il résulte en outre des termes de l’article 13.10 du pacte qu’en l’absence d’accord entre les parties sur le prix, le recours à l’expert est de droit dès lors que cette clause ne limite pas la détermination du prix à dire d’expert à certaines circonstances ou à l’expression de contestations précises et ce, quand bien même l’expert doit se borner à appliquer la formule de calcul du prix définie clairement et précisément par le pacte d’associés, et quand bien même les contestations soulevées par le promettant, telles que la prise en compte de la cession par M. [V] d’une partie du capital social de la société Le Nouveau Monde, ne seraient pas pertinentes.
Il a été fait droit à la demande de M. [E] de voir déterminer les prix de cession à dire d’expert, l’expert étant désigné conformément à l’article 13.10 du pacte, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné les cessions au prix global de 915.313,38 euros par cession.
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