Prolongation du maintien en zone d’attente : l’exercice effectif des droits de l’étranger doit être pris en compte

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Prolongation du maintien en zone d’attente : l’exercice effectif des droits de l’étranger doit être pris en compte

Résumé de l’affaire

Le Ministre de l’Intérieur représenté par le Préfet de Police a interjeté appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 juillet 2024, qui a décidé de ne pas prolonger le maintien de M. [V] [Y] [N] [I] en zone d’attente à l’aéroport de [1]. Le Ministère Public a été avisé de l’audience. L’affaire est en cours d’examen pour décider de l’issue de l’appel.

L’essentiel

Irrecevabilité de la requête préfectorale

C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que  » l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».

En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.

Violation des dispositions légales

La décision du premier juge de rejeter la requête préfectorale est entachée d’irrégularité au regard des dispositions légales en vigueur. En effet, les articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda prévoient clairement les conditions dans lesquelles le maintien en zone d’attente peut être prolongé, et le juge des libertés et de la détention doit statuer en fonction de l’exercice effectif des droits de l’étranger. En ne tenant pas compte de ces dispositions, le premier juge a commis une erreur de droit.

Nécessité de réexaminer la requête préfectorale

Il est impératif que la requête préfectorale soit réexaminée en conformité avec les dispositions légales en vigueur. Le juge des libertés et de la détention doit prendre en considération l’exercice effectif des droits de l’étranger et ne peut se fonder uniquement sur l’existence de garanties de représentation. Par conséquent, il convient d’infirmer la décision du premier juge et de procéder à un nouvel examen de la requête préfectorale dans le respect des textes législatifs applicables.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 juillet 2024
Cour d’appel de Paris
RG
24/03406
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03406 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY6P

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2024, à 15h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [V] [Y] [N] [I]

né le 14 juin 1995 à [Localité 2], de nationalité paraguayenne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 juillet 2024 à 15h46, disant n’y avoir à prolonger le maintien de M. [V] [Y] [N] [I] en zone d’attente à l’aéroport de [1] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéresser l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 26 juillet 2024, à 17h42, par le conseil du préfet de police ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que  » l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente »;

En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongations du maintien de M. [V] [Y] [N] [I] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de huit jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 29 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


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