Prolongation du maintien en zone d’attente d’une mineure : l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de la décision

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Prolongation du maintien en zone d’attente d’une mineure : l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de la décision

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne une mineure de nationalité gabonaise, représentée par un avocat, retenue en zone d’attente à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le directeur de la Police aux Frontières a demandé le maintien de la mineure en zone d’attente. L’avocat de la mineure a soulevé des conclusions de nullité, contestées par l’avocat représentant l’autorité administrative. Les débats ont eu lieu devant le juge des libertés et de la détention, avec les plaidoiries des avocats et les explications de la mineure. L’affaire a été jointe au fond et le juge devra rendre sa décision.

L’essentiel

Irregularité de la procédure

Attendu que le conseil de l’intéressé fait grief à la décision de refus d’entrée d’exposer trop succinctement les motifs de ce refus ; que le juge judiciaire n’a cependant pas compétence pour apprécier la régularité d’une décision administrative, de sorte que ce moyen doit être rejeté.

Fondement juridique

Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intéressée est mineure ;

Attendu que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;

Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressée doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;

Décision finale

Attendu qu’en l’espèce la mineure voyage avec sa grand-mère, qui la représente légalement ; que par décision séparée le maintien en zone d’attente de cette dernière n’a pas été ordonné ; qu’il est de l’intérêt de l’enfant qu’il en soit de même la concernant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure ;

Qu’il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles formées par le conseil de l’intéressée, ce dernier pouvant cependant le cas échéant saisir le tribunal judiciaire matériellement compétent de toute demande d’indemnisation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
24/05905
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05905 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUMR
MINUTE N° RG 24/05905 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUMR

ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 26 juillet 2024,

Nous, Marjolaine GUIBERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [H] [D] [V] [F] (mineure représentée par Mme [Y])
née le 22 Juin 2020 à RABAT
de nationalité Gabonaise
assistée de Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Frédéric HOUSSAIS, avocat plaidant, avocat de Madame [H] [D] [V] [F] (mineure représentée par Mme [Y]), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;

Madame [H] [D] [V] [F] (mineure représentée par Mme [Y]) a été entendue en ses explications ;

La SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;

Me Frédéric HOUSSAIS, avocat plaidant, avocat de Madame [H] [D] [V] [F] (mineure représentée par Mme [Y]), a été entendu en sa plaidoirie ;

La défenderesse a eu la parole en dernier,

AFFAIRE N° RG 24/05905 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUMR

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [H] [D] [V] [F] (mineure représentée par Mme [Y]) non autorisée à entrer sur le territoire français le 23/07/24 à 08:09 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/07/24 à 08:09 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 26 Juillet 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [H] [D] [V] [F] (mineure représentée par Mme [Y]) en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

I- Sur les conclusions fondées sur une irrégularité de la procédure

Attendu que le conseil de l’intéressé fait grief à la décision de refus d’entrée d’exposer trop succinctement les motifs de ce refus ; que le juge judiciaire n’a cependant pas compétence pour apprécier la régularité d’une décision administrative, de sorte que ce moyen doit être rejeté.

II- Sur le fond

Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intéressée est mineure ;

Attendu que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;

Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressée doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;

Attendu qu’en l’espèce la mineure voyage avec sa grand-mère, qui la représente légalement ; que par décision séparée le maintien en zone d’attente de cette dernière n’a pas été ordonné ; qu’il est de l’intérêt de l’enfant qu’il en soit de même la concernant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure ;

Qu’il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles formées par le conseil de l’intéressée, ce dernier pouvant cependant le cas échéant saisir le tribunal judiciaire matériellement compétent de toute demande d’indemnisation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Déclarons la procédure régulière ;

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [H] [D] [V] [F] (mineure représentée par Mme [Y]) en zone d’attente à l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE ;

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Rejetons les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[email protected]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E) (mineure représentée par Mme [Y])

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Juillet 2024…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Juillet 2024…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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