Prolongation du maintien en zone d’attente d’un étranger sans garanties de représentation

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Prolongation du maintien en zone d’attente d’un étranger sans garanties de représentation

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur [R] [H] [I], né le 30 Mai 2003 à MORONI, maintenu en zone d’attente à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le directeur de la Police aux Frontières a été représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, tandis que Monsieur [R] [H] [I] était assisté de Me DJAMAL ABDOU NASSUR. Lors de l’audience, des conclusions de nullité ont été déposées par l’avocat de Monsieur [R] [H] [I], suivi de plaidoiries et d’observations de la part des avocats des deux parties. Monsieur [R] [H] [I] a également été entendu en ses explications. L’affaire a été jointe au fond et le juge des libertés et de la détention a pris en compte tous les éléments avant de rendre sa décision.

L’essentiel

Irregularité de la procédure

La défense soulève le fait que la procédure serait irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas quel est le policier qui a consulté les fichiers et qu’il n’est pas justifié que celui-ci ou celle-ci ait été habilité(e) pour ce faire. Cependant, selon l’article 15-5 du Code de procédure pénale, l’absence de la mention d’habilitation n’entraîne pas automatiquement la nullité de la procédure. En l’absence de grief établi, le moyen de nullité sera rejeté.

Sur la prolongation du maintien en zone d’attente

En application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours peut être autorisé pour une durée maximale de huit jours. L’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour son départ de la zone d’attente. Le juge judiciaire ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée, mais doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties pour son séjour et son départ.

Décision de maintien en zone d’attente

En l’espèce, l’étranger s’est présenté avec un passeport usurpé et n’a pas justifié d’un droit au séjour en France. Il ne fournit aucune garantie de représentation. Par conséquent, la requête de l’administration de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours est justifiée et doit être acceptée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
24/06010
AFFAIRE N° RG 24/06010 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU6P

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06010 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU6P
MINUTE N° RG 24/06010 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU6P
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 29 Juillet 2024,

Nous, Anne MOREAU, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [R] [H] [I]
né le 30 Mai 2003 à MORONI
assisté de Me DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, choisi
en présence de l’interprète : Mme [S] en langue comorienne qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [H] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;

Monsieur [R] [H] [I] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [H] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [R] [H] [I] non autorisé à entrer sur le territoire français le 25/07/2024 à 12:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/07/2024 à 12:20 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 29 Juillet 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [R] [H] [I] en zone d’attente pour une durée de huit jours;

Sur la nullité

– sur l’utilisation irrégulière du fichier visabio

La défense soulève le fait que la procédure serait irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas quel est le policier qui a consulté les fichiers et qu’il n’est pas justifié que celui-ci ou celle-ci ait été habilité(e) pour ce faire

Il ressort des dispositions de l’article 15-5 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 2023-22 du 24 janvier 2023 en vigueur depuis le 26 janvier 2023, texte postérieur à la jurisprudence de la Cour de Cassation de 2020 dont il est fait état, que l’absence de la mention d’habilitation, n’emporte pas par elle même nullité de procédure, de telle sorte que l’absence de procès-verbal spécifique mentionnant le nom du policier qui a effectué cet acte, ne peut entraîner la nullité que si un grief est établi. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce , en effet aucun grief n’est allégué, étant au demeurant observé qu’il a uniquement été constaté un  » visabio négatif » , en conséquence ce moyen de nullité sera rejeté

Sur le fond

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressé s’est présenté avec un passeport usurpé, il reconnait vouloir se maintenir en France pour avoir une vie meilleure sans pour autant justifier d’un droit au séjour. Il n’offre aucune garantie de représentation

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur le(s) moyen(s) de nullité :

Rejetons le moyen de nullité.

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [R] [H] [I] en zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 29 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[email protected]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..29 Juillet 2024…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..29 Juillet 2024…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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