→ Résumé de l’affaireLe directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle a demandé le maintien en zone d’attente de Monsieur [E] [Z] [W], de nationalité colombienne. Me Oznur APAYDIN, avocat de Monsieur [E] [Z] [W], a plaidé en sa faveur. Le juge des libertés et de la détention a entendu les arguments des deux parties lors de l’audience publique. |
→ L’essentielMotivationsAttendu que Monsieur [E] [Z] [W] non autorisé à entrer sur le territoire français le 22/07/24 à 18:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/07/24 à 18:50 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ; Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 26 juillet 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [E] [Z] [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours ; Conditions de prolongation du maintien en zone d’attenteAttendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente; Appréciation de la situation de l’étrangerAttendu que, si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu certes que le maintien de l’étranger en zone d’attente au-delà de 96 heures n’est qu’une faculté pour le juge judiciaire, qui, s’il n’est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d’admission sur le territoire (dont la validité n’est pas affectée par la décision du juge judiciaire), est cependant compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté ; que l’article L.342-1 CESEDA , même réformé par la loi du 7 mars 2016, ne contredit pas cette analyse, ni n’exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d’une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l’article L.311-1 du dit code ; |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05896 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUMG
MINUTE N° RG 24/05896 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUMG
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 juillet 2024,
Nous, Marjolaine GUIBERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [E] [Z] [W]
né le 09 octobre 1994 à BOGOTA
de nationalité Colombienne
assisté de Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [G], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [E] [Z] [W] a été entendu en ses explications ;
La SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Oznur APAYDIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/05896 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUMG
Attendu que Monsieur [E] [Z] [W] non autorisé à entrer sur le territoire français le 22/07/24 à 18:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/07/24 à 18:50 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 juillet 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [E] [Z] [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
(…) Que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente;
Attendu que, si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu certes que le maintien de l’étranger en zone d’attente au-delà de 96 heures n’est qu’une faculté pour le juge judiciaire, qui, s’il n’est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d’admission sur le territoire (dont la validité n’est pas affectée par la décision du juge judiciaire), est cependant compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté ; que l’article L.342-1 CESEDA , même réformé par la loi du 7 mars 2016, ne contredit pas cette analyse, ni n’exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d’une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l’article L.311-1 du dit code ;
Attendu cependant que l’intéressé, de nationalité colombienne, a présenté lors de son contrôle du 22 juillet 2024 une réservation d’hôtel dotée de faux numéros de téléphone ; qu’après vérification par la police aux frontières, ledit hôtel ne détenait aucune réservation au nom de l’intéressé; que celui-ci était en outre lors de son contrôle dénué d’un viatique suffisant pour couvrir les frais inhérents à son séjour, et d’une attestation d’assurance le garantissant à hauteur de 30 000 euros ;
Que la confiance que l’on peut accorder aux déclarations d’un individu présentant lors de son contrôle une fausse réservation d’hôtel est nécessairement limitée ; que, malgré ses tentatives de régularisation, sa situation ne saurait donc être considérée comme régularisée ; que ce voyage a à tout le moins fait l’objet d’une particulière impréparation ; que le risque migratoire ne peut être exclu ;
Attendu, en conséquence, qu’il convient de faire droit à la demande de l’administration ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur [E] [Z] [W] en zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 juillet 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[email protected]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Juillet 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Juillet 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier