Prolongation de rétention administrative confirmée

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Prolongation de rétention administrative confirmée
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La cour a jugé que la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [K] était justifiée. M. [K] avait été placé en rétention administrative après avoir été notifié d’une obligation de quitter le territoire français qu’il avait violée précédemment. De plus, il n’a pas fourni de preuves suffisantes de ses moyens de subsistance en Guadeloupe, ce qui démontre qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives. Par conséquent, la cour a confirmé la décision de prolongation de la rétention administrative afin de permettre au préfet de mettre en œuvre les modalités de l’éloignement de M. [K] vers Haïti.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

DE

BASSE-TERRE

Greffe de rétention administrative

Première présidence

R.G : N° RG 24/00088

N° Portalis DBV7-V-B7I-DUV2

Chambre étrangers

ORDONNANCE

Devant nous, M.Frank Robail, président de chambre à la cour d’appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assisté de Mme Murielle Loyson, greffier,

Parties :

M. [E] [K], né le 21 mai 1990 à [Localité 1] en HAITI

de nationalité haïtienne,

préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative,

Représenté par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St-Barthélemy, non présente à l’audience

Assisté de Mme [T] [M], interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Basse-Terre

Autorité administrative :

M. Le Préfet de Region Guadeloupe

Préalablement avisé,

ni prisent àl’audience, ni représenté

a transmis un mémoire et des pièces

Le ministère public :

Représenté par M. François Schuster, substitut général

Présent à l’audience

EXPOSE DU LITIGE

Par un arrêté n° OQTF 2024/29 en date du 23 janvier 2024, notifiée le même jour à 17 h 20, le préfet de la région Guadeloupe, par son mandataire régulièrement délégué à cette fin, a obligé M. [E] [K], né le 21 mai 1990 à [Localité 1] en HAITI, de nationalité haïtienne, à quitter le territoire français (‘OQTF’) sans délai et prononcé une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans à compter de l’exécution de ladite obligation ;

Par décision n° PR 2024/29 en date du même jour, notifiée en même temps que l’OQTF, le même préfet de région a dit que M. [K] sera éloigné à destination de son pays d’origine, savoir HAITI ou tout autre pays où il serait légalement admissible ;

Par décision n° PLA 2024/31 du même jour, le même préfet de région a maintenu M. [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures à compter de la notification de cette décision, soit à compter du 23 janvier 2024 à 17 h 20, dans l’attente de l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire français;

Par requête parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 25 janvier 2024 à 14 h 28, le préfet de région a demandé l’autorisation de prolonger la rétention administrative de M. [K] pour une durée maximale de 28 jours en l’attente de son départ pour HAITI, exposant à cette fin n’avoir pu mettre en oeuvre le rapatriement de l’intéressé dans les 48 heures de sa décision de planxcement en rétention ;

Par ordonnance du 26 janvier 2024 à 10 h 16, le juge des libertés et de la détention a déclaré cette requête en prolongation recevable, a déclaré la procédure régulière au vu des pièces communiquées, notamment la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA et a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours ;

Par déclaration parvenue au greffe de la cour par courriel du samedi 27 janvier 2024 à 00 h 15, M. [K], par son avocate, Me DJIMI Vérité, a relevé appel de cette ordonnance, demandant plus précisément à être assigné à résidence ou remis en liberté et exposant en ce sens et en substance :

– qu’il dispose de garanties de représentation avec un logement stable au domicile de son père, [R] [D] [K], qui est, lui, en situation régulière sur le sol français,

– qu’il a un frère militaire et une soeur de nationalité française,

– qu’il a remis son passeport aux policiers du centre de rétention dès son entrée audit centre,

– qu’il a indiqué avoir eu une obligation de quitter le territoire en 2022, mais sans certitude puisqu’il a été hospitalisé à la même période, ce dont la préfecture devra justifier,

– que l’argument suivant lequel il se serait soustrait à une première OQTF perd donc en substance,

– et que de toute façon, la loi n’interdit pas d’assigner à résidence une personne qui a violé une telle OQTF précédente ;

Toutes les parties intéressées ont été invitées à comparaître à l’audience de ce jour à 14heures ;

Le préfet de la Région GUADELOUPE a déposé un mémoire le 27 janvier 2024 avant l’audience, lequel a été communiqué par courriel au conseil de M. [K], également avant l’audience ;

Aux termes de ce mémoire, il demande la confirmation de l’ordonnance querellée et expose en ce sens, pour l’essentiel, que le risque que M. [K] se soustraie à l’obligation qui lui a été notifiée de quitter le territoire français, résulte de ce qu’une précédente obligation de cette sorte à lui notifiée en août 2022 et qu’il ne l’a pas exécutée ; et qu’il ne présente pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, dès lors qu’il se présente comme artiste peintre, sans démontrer en tirer des moyens suffisants pour résider en GUADELOUPE ;

Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public, dont le représentant a pris des réquisitions orales par lesquelles il demande la confirmation de l’ordonnance entreprise au moyen que M. [K] s’ets déjà soustrait à une précédente OQTF ;

A l’audience de ce jour, M. [K] a comparu seul, assisté d’un interprête en créole haïtien, mais sans son avocat, absent et excusé ; il indique que lorsqu’en août 2022 il a reçu une première OQTF, il s’et fait hospitalsier en raison d’un accès de claustrophobie et a fini par renoncer à repartir pour HAITI en raison des troubles qui s’y produisaient ; qu’il a un enfant en HAITI ; qu’il est hébergé par son père en GUADELOUPE ; et qu’il vit de la vente de ses peintures sur les plages de GUADELOUPE ; il se dit néanmoins prêt à repartir pour son pays, mais qu’il préfèrerait être assigné à résidence pour mieux préparer son départ ;

Aucun mémoire n’a été déposé par le conseil de M. [K] ;

M. [K] a eu la parole en dernier ;

A l’issue de l’audience de ce jour, le délibéré a été fixé au même jour à 17 heures ;

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité

Attendu qu’aux termes de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ;

Attendu que la décision querellée a été rendue le vendredi 26 janvier 2024 à 10 h 16 et la déclaration d’appel du conseil de l’appelant est parvenue au greffe du premier président de la cour de ce siège le samedi 27 janvier 2024 à 00 h 15 ; qu’il y a donc lieu de dire M. [E] [K] recevable en son appel ;

II- Sur le fond

Attendu que la saisine du premier juge et, subséquemment, celle de la juridiction d’appel ont trait à la demande du préfet tendant à une première prolongation, pour 28 jours, de la rétention administrative de M. [K] après que celui-ci eut été placé pour 48 heures par ledit préfet dans un centre de rétention le 30 novembre 2023 à 19 h 16 ;

Attendu qu’en application des articles L 742-1 et L 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le préfet est habilité à demander au juge des libertés et de la détention la prolongation d’une rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter de l’expiration des 48 heures sus-visés ;

Attendu qu’en application des article L 741-1 et suivants du même code, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 peut être placé en rétention administrative lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure, notamment l’assignation à résidence, n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, mais ce à la condition première qu’ait été remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ;

Attendu qu’il y a lieu de constater d’office en premier lieu, même en l’absence de moyens de ce chef de la part de l’appelantet de son conseil, que la requête du préfet au juge des libertés et de la détention est datée, signée d’une personne dont il est justifié de la délégation dont elle bénéficie, motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives exigées par la loi, tout spécialement la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA ;

Attendu que M. [K] ne conteste pas davantage ses conditions d’interpellation, lesquelles apparaissent de toute façon parfaitement régulières au vu des procès-verbaux produts à cet égard, ni que les droits que lui offre, malgré son extranéité, le droit français, lui aient été notifiés avant et au moment de son placement en rétention administrative ;

Attendu que, par ailleurs, le préfet démontre et n’est pas contesté en ce qu’il a été jusqu’ici empêché de mettre à exécution sa mesure d’éloignement en raison des circonstances de la cause;

Attendu que, sur la question de l’assignation à résidence que sollicite l’appelant, la juridiction de céans ne peut que constater que, si M. [K] remplit la première condition légale liée à la remise de son passeport, cette mesure n’est envisageable que lorsque l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;

Or, attendu qu’il est à constater en tout premier lieu, au vu des éléments du dossier que produit le préfet requérant, que M. [K] s’était vu notifier une première obligation de quitter le territoire français le 2 août 2022 et qu’il s’y était très vite soustrait, au point qu’il avait été inscrit le surlendemain 4 août au fichier des personnes recherchées ;

Attendu que si la violation d’une telle obligation antérieure n’est pas, légalement, un obstacle dirimant à une mesure d’assignation à résidence et ne nécessite, en vertu de l’article L 743-13 du CESEDA, qu’une motivation spéciale du juge, elle démontre au cas d’espèce, à l’aune au surplus des explications particulièrement confuses de l’intéressé pour justifier de son maintien sur le territoire français après le 2 août 2022, que M. [K], à l’encontre de ce qu’il a prétendu lors des débats, n’a nulle intention de repartir en HAITI et que le risque est majeur de le voir violer à nouveau l’OQTF prononcée le 23 janvier dernier en cas de remise en liberté ou, même, d’assignation à résidence ;

Attendu qu’en outre, M. [K], au soutien de la preuve qui lui incombe de la stabilité de sa résidence en GUADELOUPE, se borne à exciper et justifier d’une domiciliation chez son père, [R] [D] [K], qui en atteste, à l’exclusion cependant de la justification des moyens de subsistance légaux qui seraient les siens sur le territoire français ;

Attendu qu’en effet, à la question relative à ses revenus, lesquels sont indispensables pour vivre, il se contente d’invoquer sa qualité d’artiste-peintre et de prétendre vendre ses toiles à des touristes, sans en justifier, d’une part, et, d’autre part et surtout, sans même exciper, et moins encore justifier de la régularité d’un tel travail au regard des lois sociales et fiscales françaises, de quoi il résulte que, s’il faut l’en croire quant à ses moyens de subsistance, ceux-ci seraient manifestement clandestins, ce qui est incompatible avec la définition d’une situation stable en son séjour guadeloupéen et, partant, avec sa remise en liberté ou une quelconque assignation à résidence avant exécution de l’OQTF du 23 janvier dernier ;

Attendu qu’il y a là autant de constatations qui démontrent que M. [K] est dépourvu en GUADELOUPE de toutes garanties de représentation et qu’en cas de remise en liberté le risque est grand de le voir se soustraire une seconde fois à la mesure d’éloignement qui s’impose à lui; que c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de sa rétention administrative à l’effet de permettre au préfet de mettre en oeuvre les modalités de son éloignement et de son retour en HAITI ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort,

– Disons recevable le recours formé par M. [E] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 26 janvier 2024 à 10 h 16,

– Confirmons cette ordonnance en toutes ses dispositions,

– Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et transmise à M. le procureur général près ladite cour.

Fait au Palais de justice de Basse-Terre le samedi 27 janvier 2024 à 17 heures.

La greffière Le magistrat délégué

 


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