Prolongation de l’Hospitalisation Sous Contrôle Médical en Cas de Délire Persistant

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Prolongation de l’Hospitalisation Sous Contrôle Médical en Cas de Délire Persistant

Contexte de l’affaire

Madame [V] [X], née le 29 juin 1957, fait l’objet de soins psychiatriques contraints depuis le 5 décembre 2024, suite à une demande d’un tiers. Elle est hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3], sous la responsabilité de son directeur. L’audience publique se tient le 13 décembre 2024, à laquelle elle est représentée par son avocat, Me Cécile Lannoy.

Procédure judiciaire

Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi le 11 décembre 2024 pour examiner la possibilité de prolonger l’hospitalisation complète de Mme [V] [X] au-delà de 12 jours. Les documents administratifs et médicaux requis par le Code de la santé publique ont été fournis par l’hôpital. Les parties concernées ont été convoquées à l’audience par mail avec accusé de réception.

Position du ministère public

Le Procureur de la République a requis le maintien de l’hospitalisation contrainte, soulignant que Mme [V] [X] souffre d’une décompensation délirante avec troubles du comportement. Son discours est marqué par des éléments délirants et de persécution, et elle refuse une partie des traitements prescrits. Son état de santé nécessite des soins qu’elle ne peut consentir.

Décision du tribunal

La Vice-Présidente, Sophie Carlier, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [V] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. L’ordonnance a été notifiée le 13 décembre 2024, avec des copies envoyées aux parties concernées, y compris au Procureur de la République.

Possibilité d’appel

L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de Douai.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’hospitalisation complète sans consentement est régie par le Code de la santé publique, notamment par l’article L.3211-12-1. Cet article stipule que l’hospitalisation peut être ordonnée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et qu’elle ne peut pas consentir à ces soins.

En effet, l’article L.3211-12-1 précise que :

« L’hospitalisation complète peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention, à la demande d’un tiers, lorsque la personne est atteinte d’un trouble mental et que son état nécessite des soins. »

De plus, l’article R.3211-12 du même code impose que des documents médicaux et administratifs soient fournis pour justifier la nécessité de l’hospitalisation.

Il est également important de noter que l’hospitalisation ne peut excéder 12 jours sans une décision judiciaire, comme le stipule l’article L.3211-12-2, qui prévoit que :

« Au-delà de cette période, le juge doit être saisi pour autoriser la poursuite de l’hospitalisation. »

Ainsi, dans le cas de Mme [V] [X], son hospitalisation a été prolongée au-delà de 12 jours en raison de son état de santé nécessitant des soins psychiatriques.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sous contrainte ?

Les droits des personnes hospitalisées sous contrainte sont protégés par le Code de la santé publique, notamment par l’article L.3211-2. Cet article énonce que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont prodigués.

En particulier, l’article L.3211-2 stipule que :

« Toute personne a le droit d’être informée de son état de santé, de recevoir des soins adaptés et de participer à la prise de décision concernant son traitement. »

De plus, l’article R.3211-16 précise que la notification de l’ordonnance d’hospitalisation doit être faite à la personne concernée, ce qui garantit son droit à l’information.

Il est également important de souligner que la personne hospitalisée a le droit de contester la décision d’hospitalisation. Selon l’article L.3211-12-3, elle peut faire appel de la décision dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Ainsi, Mme [V] [X] a le droit d’être informée de son hospitalisation et de contester cette décision si elle le souhaite.

Quelles sont les conséquences d’une décision d’hospitalisation prolongée ?

La décision d’hospitalisation prolongée a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que sur le plan médical. Sur le plan juridique, l’hospitalisation prolongée doit être justifiée par des éléments médicaux et administratifs, comme le stipule l’article R.3211-12.

En effet, l’article R.3211-12 précise que :

« Les documents médicaux et administratifs doivent être transmis au juge pour justifier la nécessité de l’hospitalisation. »

Sur le plan médical, la prolongation de l’hospitalisation implique que la personne concernée continuera à recevoir des soins psychiatriques adaptés à son état. Cela est essentiel pour garantir sa sécurité et celle des autres, surtout dans des cas de décompensation délirante, comme c’est le cas pour Mme [V] [X].

De plus, l’article L.3211-12-2 indique que le juge doit être saisi pour autoriser la poursuite de l’hospitalisation au-delà de 12 jours, ce qui implique un contrôle judiciaire sur la nécessité de ces soins.

Enfin, la décision d’hospitalisation prolongée peut également avoir des implications sur les droits de la personne, notamment en ce qui concerne son droit à la liberté et à l’autonomie, qui sont des principes fondamentaux protégés par la loi.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
RG n° 24/05580
Minute n°198/24
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/05580 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CAZ

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat du siège, assistée de Samira CHAIB, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 13 Décembre 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Madame [V] [X]
née le 29 Juin 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, représentée par Me Cécile LANNOY , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [V] [X] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] depuis le 05 décembre 2024, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 11 Décembre 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 12 décembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier Mme [V] [X] est hospitalisée depuis le 5 décembre 2024 à la demande d’un tiers en raison d’une décompensation délirante avec troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de soins ; que son discours reste envahi d’éléments délirants et de persécution ; qu’il n’y a aucune remise en question de son comportement ni aucune critique de ses troubles et qu’elle refuse une parties des traitements prescrits ;

Attendu que l’état de santé de Mme [V] [X] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [V] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 13 Décembre 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

– Notification par mail avec accusé de réception le 13 Décembre 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressée
– Notification par LRAR à M. [W] [B] le 13 Décembre 2024
– Copie transmise au procureur de la République le 13 Décembre 2024

– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.


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