Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques en raison d’un état mental instable et de comportements agressifs.

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Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques en raison d’un état mental instable et de comportements agressifs.

Contexte de l’audience

A l’audience publique du 10 décembre 2024, le juge a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République. Le conseil de Monsieur [F] [Y] a également été entendu lors de cette audience.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentir en raison de ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète ou une surveillance régulière.

Admission de Monsieur [F] [Y]

Monsieur [F] [Y] a été admis en soins psychiatriques le 30 novembre 2024, en raison d’un péril imminent pour sa santé. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour prolonger cette mesure le 5 décembre 2024.

État de santé du patient

Le certificat médical du docteur [I] du 5 décembre 2024 indique que Monsieur [F] [Y] présente des troubles délirants majeurs, avec des hallucinations auditives et une agitation psychomotrice. Son état nécessite une surveillance constante et un projet thérapeutique de soins sous contrainte.

Évolution de la situation

Un second certificat médical du 9 décembre 2024 a révélé une recrudescence des troubles du comportement, nécessitant une nouvelle mise en isolement. Malgré une tentative de sortie de la chambre d’isolement, le patient a montré des signes d’agressivité et de délire persistant, rendant impossible son transport au tribunal.

Décision du tribunal

Après avoir entendu les observations du conseil, le tribunal a déclaré la requête du directeur du centre hospitalier recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Y], en raison de son incapacité à consentir aux soins et de la nécessité de protéger sa santé.

Informations complémentaires

L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Les modalités de l’appel sont précisées par le code de la santé publique et le code de procédure civile.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sous contrainte d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

Cela signifie que le juge doit examiner la situation du patient et décider si les conditions pour maintenir l’hospitalisation sont toujours réunies, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures de soins contraignantes.

Quels sont les droits du patient lors de l’hospitalisation sous contrainte ?

Le Code de la santé publique, notamment à travers l’article L. 3211-12-4, prévoit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Cela signifie que le patient a le droit de contester la décision d’hospitalisation sous contrainte, ce qui est essentiel pour garantir le respect de ses droits et de sa dignité.

Quelles sont les conséquences d’une décision d’hospitalisation prolongée ?

La décision d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète, comme dans le cas de Monsieur [F] [Y], a des implications significatives. Elle permet de continuer à administrer des soins psychiatriques nécessaires à la stabilisation de l’état du patient.

Cela inclut la surveillance médicale constante et l’application de traitements adaptés, tout en respectant les droits du patient. En cas de non-respect des conditions légales, cela pourrait entraîner des recours juridiques pour contester la légitimité de l’hospitalisation.

Comment se déroule la procédure d’appel d’une ordonnance d’hospitalisation ?

L’article 58 du Code de procédure civile précise que la déclaration d’appel doit contenir plusieurs éléments, notamment :

1. Pour les personnes physiques : les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.

2. Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.

3. L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée.

4. L’objet de la demande, qui doit être daté et signé.

L’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision d’hospitalisation reste en vigueur pendant la durée de l’appel.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG
24/01281
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01281 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2U3
MINUTE : 24/00687
ORDONNANCE
rendue le 10 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [F] [Y]
né le 19 Mai 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Romain FORGETTE avocat au barreau de Clermont Ferrand

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

*

Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier greffier en présence d’[R] [M], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Décembre 2024, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [F] [Y] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [F] [Y] a été admis depuis le 30/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 05 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 05/12/2024 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L 3212-1«II-2° (péril imminent pour la santé de la personne), le 30 novembre 2024.
Patient connu du service depuis 2012, réhospitalisé pour une rechute délirante et
comportementale avec une forte agitation psychomotrice qui a nécessité sa mise en
chambre de soins intensifs.
Ce jour, le patient garde un envahissement délirant majeur. “j’ai agressé l’infirmier car j`ai cru que c’était un démon”. On observe des attitudes d’écoutes, témoignant de la présence d’hallucínations auditives. Les affects sont díscordants.
La tension interne semble s’apaiser peu à peu mais il convient de reprendre avec une
grande vigilance les stimulations. Cet après-midi, le patient sortira de la chambre de soins intensif afin de surveiller l’évolution de con comportement avec une reprise des stimulations sur un temps déterminé.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte, sortie progressive de la chambre d’isolement. Poursuite de la réadaptation thérapeutique. Surveillance évolution.
Monsieur [F] [Y] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger l’hospitalisation pour recevoir des soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 (péril imminent pour la santé dela personne), du Code de la Santé Publique.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 09/12/2024 qu’il a constaté : “Patient connu du service depuis 2012, réhospitalisé pour une rechute délirante et comportementale avec une forte agitation psychomotrice qui a nécessité sa mise en chambre de soins intensifs.
Le 6/12/24, nous avons tenté une sortie de la chambre d’isolement. A 22h,
recrudescence des troubles du comportement avec agitation, agressivité, pousse les
soignants pour tenter de s’enfuir. Inaccessible à la réassurance et au discours. Le
patient a du de nouveau être installé en chambre d’isolement avec contentions 5 points pour ne pas se blesser contre le matériel. Le patient a pu être décontentionné dès le 7/12 matin mais l’envahissement délirant avec la persistance d’hallucinations a necessité le maintien en CSI.
Le patient a pu sortir ce matin de la CSI. Pour autant, la situation reste fragile avec un discours qui reste inadapté, le patient rapporte toujours des éléments delirants autour des extraterrestres avec une adhéésion totale. Les montées en tension avec agressivité
restent absolument imprévisibles et un transport jusqu’au TGI n’est pas réalisable pour la securité du patient et des soignants.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte, sortie progressive de la
chambre d’isolement. Poursuite de la readaptation therapeutique. Surveillance
evolution.
Ce jour, Monsieur [F] [Y] n’apparait pas audible par Monsieur ou
Madame le Juge du Tribunal Judicaire mais une tentative d’audience
téléphonique doit être envisagée.
Il y a lieu de prolonger l’hospitalisation pour recevoir des soins psychiatriques selon la procédure prevue a l’article L 3211-12-1 (péril imminent pour la santé de la personne), du Code de la Santé Publique.”

Le conseil a été entendu en ses observations : pas d’observation, s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [Y] a été hospitalisé sous contrainte dans un contexte de violences au domicile et d’un discours totalement délirant ;
Qu’il ressort du certificat médical du Docteur [I] que son état de santé n’est pas stabilisé , qu’il a, durant un temps , été placé à l’isolement et qu’il n’est pas en capacité de consentir aux soins;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Y] ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [Y].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 10 décembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.


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