Prolongation de la Rétention : Évaluation de l’État de Vulnérabilité et Justifications Administratives

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Prolongation de la Rétention : Évaluation de l’État de Vulnérabilité et Justifications Administratives

Décision de rétention

Le 06 décembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [L] [D], un citoyen géorgien né en 1985, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le 07 décembre 2024 à 08 heures 39.

Demande de prolongation de la rétention

Le 09 décembre 2024, l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander une prolongation de la rétention de Monsieur [L] [D] pour une durée de vingt-six jours. Cette requête a été reçue le même jour à 15 heures 46.

Arguments du conseil de Monsieur [L] [D]

Le conseil de Monsieur [L] [D] a contesté la prolongation, invoquant l’état de vulnérabilité de son client, qui souffre d’hépatite C et de problèmes respiratoires, et n’a pas eu accès à un traitement adéquat en rétention.

Réponse de l’administration

L’administration a rappelé que Monsieur [L] [D] avait été libéré le 17 juin 2024 pour des raisons procédurales, mais qu’il avait ensuite été incarcéré. De plus, il n’avait pas de domiciliation établie et faisait face à une obstruction à la mesure d’éloignement.

Évaluation de l’état de santé

Le tribunal a noté qu’aucune preuve médicale n’avait été présentée pour soutenir l’argument de vulnérabilité. Il a été établi que l’état de santé de Monsieur [L] [D] n’était pas incompatible avec la rétention, les soins étant accessibles dans le centre de rétention.

Décision sur la prolongation

Le tribunal a constaté que des démarches avaient été entreprises pour le routing et le laissez-passer consulaire, et a jugé que l’absence de garanties de représentation justifiait la prolongation de la rétention. La requête de l’administration a donc été acceptée.

Ordonnance de prolongation

Le tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [D] pour une durée de vingt-six jours, à compter du 11 décembre 2024 à 08h39.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur indiquant la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. Monsieur [L] [D] a été informé de ses droits et des conditions de sa rétention.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour la prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 552-1, la rétention administrative peut être prolongée si l’étranger ne peut pas être éloigné immédiatement et si des garanties de représentation ne sont pas établies.

En effet, l’article L. 552-1 précise que :

« La rétention administrative ne peut excéder une durée de 45 jours. Toutefois, lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette durée peut être prolongée dans la limite de 90 jours. »

Dans le cas présent, la décision de prolongation a été justifiée par l’absence de garanties de représentation effectives, ce qui est conforme aux exigences légales.

Il est également important de noter que l’article L. 552-4 stipule que :

« L’étranger placé en rétention administrative a droit à un recours effectif devant le juge des libertés et de la détention. »

Ainsi, la décision de prolongation doit être notifiée à l’intéressé, qui a la possibilité de contester cette mesure.

Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative concernant sa santé ?

Les droits de l’étranger en rétention administrative, notamment en ce qui concerne sa santé, sont encadrés par le CESEDA et le Code de la santé publique. L’article L. 552-3 du CESEDA stipule que :

« Les étrangers placés en rétention administrative ont droit à des soins médicaux. »

Cela signifie que l’administration doit garantir l’accès à des soins appropriés, y compris pour les maladies chroniques comme l’hépatite C.

De plus, l’article L. 1110-1 du Code de la santé publique précise que :

« Toute personne a le droit d’accéder à des soins de santé. »

Dans le cas de Monsieur [L] [D], bien que son avocat ait soulevé des préoccupations concernant son état de santé, l’administration a indiqué que les soins demeurent accessibles depuis le centre de rétention.

Il est donc essentiel que l’administration prenne en compte l’état de santé de l’intéressé et lui assure un accès effectif aux soins nécessaires.

Quelles sont les conséquences d’une absence de pièces médicales dans une procédure de rétention ?

L’absence de pièces médicales dans une procédure de rétention peut avoir des conséquences significatives sur la décision du juge. En effet, comme le stipule l’article L. 552-4 du CESEDA, l’étranger a le droit de contester la mesure de rétention, et cela inclut la possibilité de présenter des éléments de preuve concernant son état de santé.

Dans le cas présent, le juge a rejeté le moyen tiré de l’état de vulnérabilité de Monsieur [L] [D] en raison de l’absence de pièces médicales. Cela signifie que, sans preuve tangible de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, le juge a considéré que la mesure pouvait être maintenue.

Il est donc crucial pour les avocats de fournir des documents médicaux pertinents pour soutenir les arguments concernant la santé de leurs clients, car cela peut influencer la décision du tribunal.

Quels recours sont disponibles pour Monsieur [L] [D] suite à la décision de prolongation de sa rétention ?

Monsieur [L] [D] dispose de plusieurs recours suite à la décision de prolongation de sa rétention. Selon l’article L. 552-4 du CESEDA, l’étranger a le droit de faire appel de la décision de prolongation devant le juge des libertés et de la détention.

L’article précise que :

« L’appel doit être formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. »

De plus, l’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par mail.

Il est également important de noter que, selon l’article L. 552-4-1, seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Ainsi, Monsieur [L] [D] doit agir rapidement s’il souhaite contester la prolongation de sa rétention, en s’assurant de respecter les délais et les modalités de notification.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/02635
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02635 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAT – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [L] [D]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [E] [U]

DEFENDEUR :
M. [L] [D]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [K], interprète en langue georgienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – La validité de L’OQTF n’est pas purgée car lors de sa libération, le tribunal administratif a sursi à sa décision.
– Etat de vulnérabilité de l’intéressé, l’intéressé est malade.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 24/02635 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAT

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/12/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/12/2024 reçue et enregistrée le 09/12/2024 à 15h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [U] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [L] [D]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [K], interprète en langue georgienne

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 06 décembre 2024 notifiée le 07 décembre 2024 à 08 heures 39, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [D], né le 13 septembre 1985 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 09 décembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 46, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [L] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’état de vulnérabilité de l’intéressé ne permettant pas la prolongation de la rétention, en ce que l’intéressé a signalé être atteint de l’hépatite C et souffre de problèmes de bronches, qu’il n’a pas eu accès au traitement adapté en rétention.

Le représentant de l’administration rappelle que l’intéressé a été libéré le 17 juin de rétention suite à un problème de procédure et a ensuite été incarcéré. La domiciliation de l’intéressé n’est pas établie et il y a une obstruction déclarée à la mesure d’éloignement.

Monsieur [L] [D] ne souhaite rien ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’état de vulnérabilité

Aucune pièce médicale n’a été fournie au soutien de ce moyen et il n’est pas établi que l’état de santé de Monsieur [L] [D] soit incompatible avec la mesure de rétention, alors que d’une part, les soins demeurent accessibles depuis le centre de rétention et que son état a été jugé compatible avec l’incarcération qui a précédé son placement en rétention.

Ce moyen sera donc rejeté.

II – Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de routing a été effectuée le 09 décembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 08 décembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11/12/2024 à 08h39.

Fait à LILLE, le 10 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02635 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAT –
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [L] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


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