→ Résumé de l’affaireM. [I] [E], un ressortissant vietnamien, a été placé en rétention administrative par décision de l’autorité administrative le 26 juin 2024. Le juge des libertés et de la détention a ensuite ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours le 29 juin 2024. L’autorité administrative a ensuite demandé une prolongation supplémentaire de 30 jours le 25 juillet 2024. Le conseil de M. [I] conteste cette prolongation en raison du retard de l’administration à fournir les documents nécessaires aux autorités vietnamiennes, ce qui entraînerait un dépassement de la période de 30 jours autorisée. La préfecture soutient que la procédure est régulière et que l’administration n’a pas de contrôle sur les décisions des autorités aéroportuaires en ce qui concerne les vols de reconduite des étrangers. |
→ L’essentielIrrecevabilité de la demande de prolongation de la rétentionSelon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques. Cependant, dans le cas présent, toutes les diligences nécessaires ont été effectuées par l’administration pour obtenir les documents de voyage et organiser le départ de l’étranger. La réservation d’un vol pour une date ultérieure ne peut être considérée comme un motif valable pour prolonger la rétention, car l’administration ne peut anticiper les décisions des autorités judiciaires. Respect des délais légauxIl est essentiel de souligner que la durée maximale de la rétention ne peut excéder soixante jours, comme le prévoit l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cas présent, la demande de prolongation de la rétention au-delà de trente jours ne semble pas justifiée, car toutes les démarches nécessaires ont été entreprises dans les délais impartis. Il est donc primordial de respecter les délais légaux afin de garantir les droits des étrangers retenus. Garantie des droits de l’étrangerIl est essentiel de veiller à ce que les droits des étrangers retenus en rétention soient pleinement respectés. Dans le cas présent, il apparaît que l’administration a agi de manière diligente pour obtenir les documents de voyage et organiser le départ de l’étranger. Il est donc primordial de garantir que les décisions de prolongation de la rétention soient prises dans le respect des dispositions légales et dans l’intérêt de l’étranger concerné. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01600 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAM – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [I]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [S]
DEFENDEUR :
M. [E] [I]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office
En présence de M. [U] [O], interprète en langue vietnamienne,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Défaut de diligence de l’administration ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01600 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 29/06/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 25/07/2024 reçue et enregistrée le 25/07/2024 à 09H11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [I]
né le 07 Janvier 2004 à NGHE AN (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de M. [U] [O], interprète en langue vietnamienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 26 juin 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [E] né le 7 janvier 2004 à Nghe An de nationalité vietnamienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 29 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné prolongation de la rétention administrative de M. [I] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 25 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 11, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours. .
Le conseil de M. [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention soulevant l’absence de diligence de l’administration. Il note en effet qu’elle a tardé à adresser les documents nécessaires aux autorités vietnamiennes et qu’un rooting prévu le 3 septembre est nécessairement au delà de la période de 30 jours entachant la procédure d’irrégularité.
Le représentant de la préfecture estime la procédure régulière rappelant que l’administration n’a aucun pouvoir sur les décisions des autorités aéroportuaire s’agissant de la proposition de vol pour reconduite les étrangers.
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce depuis la mesure de rétention, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressé le 8 juillet 2024. Les autorités consulaires ont été sollicitées pour la délivrance d’un laissez passer le 27 juin 2024. Une demande de réadmission auprès de l’ambassade du Vietnam a été transmise le 10 juillet 2024 après réception d’un formulaire complété par l’intéressé. Un vol à destination du Vietnam est retenu pour le 3 septembre 2024.
A ce stade de la procédure, toutes les diligences utiles ont été effectuées par l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction auprès des autorités consulaires étrangères.
La réservation d’un vol étant sans incidence à ce stade puisque l’administration ne peut anticiper les décisions des autorités judiciaires saisies pour prolonger la rétention et cette information restant purement indicative sans qu’elle puisse, à ce stade causer un grief à l’étranger.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [E] [I] pour une durée de trente jours à compter du 26/07/2024 à 13H50 ;
Fait à LILLE, le 26 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01600 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAM –
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé