→ Résumé de l’affaireM. [I] [N] [D], de nationalité vietnamienne, a été placé en rétention administrative par décision de l’autorité administrative le 28 juin 2024, avec une prolongation ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 29 juin 2024. Une demande de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours a été faite par l’autorité administrative le 25 juillet 2024. Le conseil de M. [I] conteste le défaut de diligence de l’administration dans le traitement du dossier, tandis que le représentant de la préfecture estime que la procédure est régulière. |
→ L’essentielIrrecevabilité de la demande de prolongation de la rétentionSelon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques. Cependant, dans l’affaire présente, toutes les diligences nécessaires ont été effectuées par l’administration pour obtenir les documents de voyage et organiser le départ de l’étranger. Par conséquent, la demande de prolongation de la rétention est irrecevable. Respect des délais et des procéduresIl est essentiel de souligner que les autorités consulaires ont été sollicitées dans les délais impartis pour la délivrance des documents de voyage et la demande de réadmission a été transmise dès que possible. De plus, la réservation d’un vol à destination du Vietnam a été effectuée pour assurer le départ de l’étranger. Toutes les étapes de la procédure ont été respectées, démontrant ainsi le sérieux et la diligence de l’administration dans ce dossier. Confirmation de la décision du préfetEn conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments présentés, il apparaît que la demande de prolongation de la rétention de l’étranger est injustifiée. Les autorités compétentes ont agi conformément à la loi et ont pris toutes les mesures nécessaires pour organiser le départ de l’étranger. Par conséquent, il convient de confirmer la décision du préfet et de rejeter la requête de l’intéressé. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01594 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS6Y – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [D] [I]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [L]
DEFENDEUR :
M. [N] [D] [I]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office
En présence de M. [R] [E],, interprète en langue vietnamienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare : “Je voudrais être libéré pour pouvoir gérer ma vie.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Défaut de diligences de l’administration, rooting irrégulier, tardiveté de la transmission des documents aux autorités vietnamiennes ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je souhaite qu’on me relache rapidement pour que je puisse retourner chercher mes médicaments.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01594 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS6Y
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 29/06/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 25/07/2024 reçue et enregistrée le 25/07/2024 à 09H10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [D] [I]
né le 06 Février 1989 à HA TINH (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de M. [R] [E], interprète en langue vietnamienne ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 28 juin 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [N] [D] né le 6 février 1989 à Ha Tinh de nationalité vietnamienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 29 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné prolongation de la rétention administrative de [N] [D] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 25 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 10, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours. .
Le conseil de M. [I] sollicite défaut de diligence de la d’administration qui n’ont pas relancé les autorités vietnamiennes et qui note que l’écrit du 23 juillet 2024 ne concerne pas nommément son client mais “quatre autres ressortissants” .
Le représentant de la préfecture estime la procédure régulière.
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce depuis la mesure de rétention, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressé le 5 juillet 2024. Les autorités consulaires ont été sollicitées pour la délivrance d’un laissez passer le 27 juin 2024. Une demande de réadmission auprès de l’ambassade du Vietnam a été transmise le 10 juillet 2024 après réception d’un formulaire complété par l’intéressé. Un vol à destination du Vietnam est retenu pour le 2 septembre 2024. Si M. [I] n’est effectivepment pas mentionné dans l’écrit du 23 juillet, il reste que les autorité vitenamiennes ont été relancées le 10 juillet 2024.
A ce stade de la procédure, toutes les diligences utiles ont été effectuées par l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction auprès des autorités consulaires étrangères.
La réservation d’un vol étant sans incidence à ce stade puisque l’administration ne peut anticiper les décisions des autorités judiciaires saisies pour prolonger la rétention et cette information restant purement indicative sans qu’elle puisse, à ce stade causer un grief à l’étranger.
Toutes les diligences utiles ont été effectuées par. En conséquence il sera fait droit à la requête du préfet.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [N] [D] [I] pour une durée de trente jours à compter du 28/07/2024 à 14H30 ;
Fait à LILLE, le 26 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01594 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS6Y –
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [D] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [D] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [D] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé