Prolongation de la rétention administrative pour un étranger en attente d’éloignement

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Prolongation de la rétention administrative pour un étranger en attente d’éloignement

Résumé de l’affaire

M. [O] [L], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 23 juin 2024 en vue de son éloignement du territoire français. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention et confirmée par la cour d’appel de Douai. Aucun recours en annulation n’a été déposé. M. [O] [L] a fait appel de la décision de prolongation de sa rétention, contestant la requête préfectorale à l’origine de sa détention.

L’essentiel

Irregularité de la procédure

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit les cas dans lesquels le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours. Il s’agit notamment des cas d’urgence absolue, de menace pour l’ordre public, de perte ou destruction des documents de voyage de l’intéressé, de dissimulation de son identité ou d’obstruction volontaire à son éloignement. Il est également possible de prolonger la rétention en cas de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, d’absence de moyens de transport, ou si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée pour d’autres raisons.

Justification de la prolongation

Dans le cas présent, l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires pour lever les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le premier juge a statué de manière circonstanciée sur les moyens de nullité et de fond soulevés, en relevant notamment que le refus de l’intéressé de se présenter à son audition consulaire a retardé le processus d’identification. De plus, le vol initialement prévu a été annulé et une nouvelle demande de routing est en cours. Dans ces circonstances, la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée, d’autant plus que l’intéressé ne justifie ni d’un hébergement ni de ressources suffisantes pour acheter un titre de transport.

Conformité au droit communautaire

Enfin, il convient de souligner que, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne semble s’opposer à la prolongation de la rétention administrative. Ainsi, dans le respect des dispositions légales en vigueur, la décision de prolongation du placement en rétention de l’intéressé apparaît conforme aux exigences juridiques en la matière.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Cour d’appel de Douai
RG
24/01506
COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01506 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWG4

N° de Minute : 1475

Ordonnance du vendredi 26 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [L]

né le 20 Décembre 1990 à [Localité 4] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière

DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 juillet 2024 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 juillet 2024 à 18h09

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 notifiée le 24 juillet 2024 à 16 h 18 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [L] ;

Vu l’appel interjeté par M. [O] [L], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 juillet 2024 à 15 h 51 ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [L], né le 20 décembre 1990 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 juin 2024 à 16h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prononcé la prolongation de la rétention d’une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 26 juin 2024.

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile,

‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juillet 2024 notifiée à 16h18, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,

‘ Vu la déclaration d’appel de M. [O] [L] du 25 juillet 2024 à 15h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge à savoir la contestation de la requête préfectorale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : ‘Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.’

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de ‘bref délai’ concernant la levée des obstacles.

Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce.

C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant qu’en refusant de se présenter à son audition consulaire du 19 juillet 2024, fût-ce pour un motif de santé, non établi au demeurant, M. [L] a inévitablement retardé l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. En effet, sans audition, les autorités consulaires algériennes ne pourront transmettre le dossier de l’intéressé pour identification aux autorités compétentes. L’administration a indiqué qu’elle saisira les autorités algériennes d’une nouvelle demande d’audition consulaire.

Au surplus, le vol initialement prévu le 25 août 2024 à destination d'[Localité 1] a été annulé faute de reconnaissance, une nouvelle demande de routing sera sollicitée.

En l’espèce, dans l’attente d’une réponses à ces diligences utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne justifiant ni d’un hébergement, ni de disposer d’une somme d’argent suffisante pour acheter un titre de transport lui permettant de rejoindre son pays de destination, étant précisé qu’il n’envisage pas de s’y rendre par lui-même mais de se rendre en Espagne où il déclare être employé en tant que peintre par intermittence.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Anaïs MILLESCAMPS, greffière

Camille COLONNA, conseillère

N° RG 24/01506 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWG4

A l’attention du centre de rétention, le vendredi 26 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :M. [T] [B]

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1475 DU 26 Juillet 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 26 juillet 2024

– M. [O] [L]

– interprète :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [L] le vendredi 26 juillet 2024

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le vendredi 26 juillet 2024

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 26 juillet 2024

N° RG 24/01506 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWG4


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