Prolongation de la rétention administrative : Évaluation des conditions légales et des diligences administratives nécessaires.

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Prolongation de la rétention administrative : Évaluation des conditions légales et des diligences administratives nécessaires.

Décision de rétention administrative

Le 11 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [D] [E], citoyen égyptien né le 24 janvier 1988, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 15 heures.

Prolongation de la rétention

Le 13 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative de Monsieur [D] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours. Une nouvelle prolongation a été ordonnée le 10 novembre 2024, portant la durée maximale à trente jours.

Appel et requête de prolongation

Le 13 novembre 2024, la Cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable l’appel contre la prolongation de la rétention. Le 9 décembre 2024, l’autorité administrative a de nouveau saisi le tribunal pour demander une prolongation supplémentaire de quinze jours.

Arguments du conseil de Monsieur [D] [E]

Le conseil de Monsieur [D] [E] a contesté la prolongation, arguant de l’absence de trouble à l’ordre public et du manque de preuve concernant la délivrance rapide du document de voyage, l’audition consulaire étant prévue pour le 28 janvier 2025.

Position de l’administration

Le représentant de l’administration a maintenu sa demande de prolongation de la rétention, sans fournir d’éléments concrets justifiant la menace pour l’ordre public.

Motifs de la décision judiciaire

Le tribunal a examiné les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers, précisant que la rétention ne peut être prolongée que dans des cas exceptionnels. Il a constaté que l’administration n’avait pas démontré la délivrance rapide des documents nécessaires à l’éloignement de Monsieur [D] [E].

Conclusion de la décision

Le tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à une prorogation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [D] [E]. Il a rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. Monsieur [D] [E] a été informé de ses droits et des conditions de sa mise à disposition de la justice.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L742-4, dans certaines situations.

Ces situations incluent :

1. L’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement par l’étranger.
2. La présentation d’une demande de protection contre l’éloignement ou d’asile dans le but d’échapper à la décision d’éloignement.
3. L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, à condition que l’autorité administrative prouve que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Il est important de noter que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué sur la demande de prolongation.

Quels sont les droits de l’étranger en matière de rétention administrative ?

L’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».

Cela signifie que l’administration doit exercer toute diligence pour assurer un départ rapide de l’étranger.

En outre, l’article L741-4 du même code stipule que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de sa rétention, de consulter un avocat, et de contacter des membres de sa famille ou d’autres personnes de son choix.

Il est également prévu que l’étranger puisse être assisté par un interprète si nécessaire.

Ces droits visent à garantir que l’étranger puisse exercer ses recours et se défendre efficacement contre la mesure de rétention.

Quelles sont les conséquences d’une décision de non-prolongation de la rétention administrative ?

La décision de non-prolongation de la rétention administrative a pour effet immédiat de mettre fin à la mesure de rétention.

Selon l’article L741-3, si le juge décide de ne pas prolonger la rétention, l’étranger doit être libéré et peut être assigné à résidence, selon les circonstances.

Dans le cas présent, la décision du tribunal a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à la prorogation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [D] [E].

Cela signifie qu’il a été ordonné de mettre fin à sa rétention, tout en rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Cette décision permet à l’étranger de retrouver sa liberté, mais il doit respecter les obligations qui lui incombent, notamment celle de quitter le territoire dans un délai imparti.

Quels recours sont possibles contre une décision de prolongation de la rétention administrative ?

L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger a la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de sa rétention.

L’appel doit être formé devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision.

Il est important que la déclaration d’appel soit motivée et qu’elle puisse être transmise par tout moyen, y compris par mail.

Le ministère public peut également interjeter appel, et dans ce cas, l’appel est suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation ne peut pas être exécutée tant que l’appel n’a pas été tranché.

Cela permet à l’étranger de contester la légalité de la prolongation de sa rétention et de faire valoir ses droits devant une juridiction supérieure.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/02632
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02632 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAO – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [E]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [Y] [K]

DEFENDEUR :
M. [D] [E]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [N], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public ne justifiant pas la rétention exceptionnelle.
– Absence de preuve de la délivrance du laissez passer à bref délai

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/02632 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAO

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/10/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13/10/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 10/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 09/12/2024 reçue et enregistrée le 09/12/2024 à 15h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [K] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [D] [E]
né le 24 Janvier 1988 à [Localité 2](EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [N], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 octobre 2024, notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [E], né le 24 janvier 1988 à [Localité 2] (EGYPTE), de nationalité égyptienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 13 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 13 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 09 décembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [D] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence d’élément caractérisant le trouble à l’ordre public
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, puisque l’audition consulaire n’est prévue que pour le 28 janvier 2025

Le représentant de l’administration maintient la demande.

Monsieur [D] [E] remercie la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies le 11 octobre 2024 de la situation de Monsieur [D] [E] et relancées le 31 octobre 2024. Une audition consulaire est prévue le 28 janvier 2025.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [D] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités égyptiennes depuis le 11 octobre 2024. Si l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction sur la fixation des dates d’audition consulaire, Monsieur [D] [E] n’est pas plus responsable de ce délai en l’absence d’opposition de sa part à l’exécution de la mesure. Si le préfet évoque les mentions de l’intéressé au FAED, sans indiquer s’il retient le critère de la menace pour l’ordre publique pour fonder sa requête, elles sont en tout état de cause insuffisantes à caractériser ladite menace, sans autre précision sur les condamnations ou poursuites qu’elles auraient engendré.

.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 10 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02632 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAO
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


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