Sommaire Décision de rétention administrativeLe 11 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [D] [E], citoyen égyptien né le 24 janvier 1988, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 15 heures. Prolongation de la rétentionLe 13 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative de Monsieur [D] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours. Une nouvelle prolongation a été ordonnée le 10 novembre 2024, portant la durée maximale à trente jours. Appel irrecevableLe 13 novembre 2024, la Cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable l’appel contre la décision de prolongation de la rétention administrative, confirmant ainsi la décision du tribunal judiciaire de Lille. Nouvelle requête de prolongationLe 9 décembre 2024, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de Monsieur [D] [E] de quinze jours supplémentaires, en raison de l’absence de délivrance rapide de son document de voyage et de l’audition consulaire prévue pour le 28 janvier 2025. Arguments du conseil de Monsieur [D] [E]Le conseil de Monsieur [D] [E] a contesté la prolongation, arguant qu’il n’y avait pas de trouble à l’ordre public et que l’administration n’avait pas prouvé la délivrance rapide du document de voyage. Motifs de la décision judiciaireLe tribunal a examiné les moyens soulevés et a rappelé que la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée que dans des cas exceptionnels. Il a noté que l’administration avait effectué des démarches pour l’éloignement, mais n’avait pas démontré que la délivrance du document de voyage interviendrait rapidement. Conclusion de la décisionLe tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à une prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [D] [E]. Il a également rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Monsieur [D] [E] a été informé de ses droits et des conditions de sa mise à disposition de la justice. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L742-4, dans certaines situations. Ces situations incluent : 1. L’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement par l’étranger. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Il est important de noter que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué sur la demande de prolongation. Quels sont les droits de l’étranger en matière de rétention administrative ?L’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ». Cela signifie que l’administration doit exercer toute diligence pour assurer un départ rapide de l’étranger. En outre, lorsque la décision de mettre fin à la rétention ou d’assigner l’étranger à résidence est prise, l’étranger doit être informé de ses droits, notamment : – Le droit de contacter son avocat et un tiers. Il est également stipulé que l’étranger est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de la décision, ce qui lui permet de préparer une éventuelle contestation. Quels sont les recours possibles pour l’étranger en cas de prolongation de la rétention administrative ?L’article L742-5 et les dispositions relatives à la notification de l’ordonnance précisent que l’étranger a la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de la rétention. L’appel doit être formé devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. Il est également précisé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par mail. Il est important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Ainsi, l’étranger a des voies de recours pour contester la prolongation de sa rétention, ce qui lui permet de défendre ses droits et de contester la légalité de la mesure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02632 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAO – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [E]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [Y] [K]
DEFENDEUR :
M. [D] [E]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [N], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public ne justifiant pas la rétention exceptionnelle.
– Absence de preuve de la délivrance du laissez passer à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02632 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/10/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13/10/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 10/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 09/12/2024 reçue et enregistrée le 09/12/2024 à 15h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [K] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [E]
né le 24 Janvier 1988 à [Localité 2](EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [N], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 11 octobre 2024, notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [E], né le 24 janvier 1988 à [Localité 2] (EGYPTE), de nationalité égyptienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 13 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 09 décembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [D] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence d’élément caractérisant le trouble à l’ordre public
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, puisque l’audition consulaire n’est prévue que pour le 28 janvier 2025
Le représentant de l’administration maintient la demande.
Monsieur [D] [E] remercie la juridiction.
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies le 11 octobre 2024 de la situation de Monsieur [D] [E] et relancées le 31 octobre 2024. Une audition consulaire est prévue le 28 janvier 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [D] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités égyptiennes depuis le 11 octobre 2024. Si l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction sur la fixation des dates d’audition consulaire, Monsieur [D] [E] n’est pas plus responsable de ce délai en l’absence d’opposition de sa part à l’exécution de la mesure. Si le préfet évoque les mentions de l’intéressé au FAED, sans indiquer s’il retient le critère de la menace pour l’ordre publique pour fonder sa requête, elles sont en tout état de cause insuffisantes à caractériser ladite menace, sans autre précision sur les condamnations ou poursuites qu’elles auraient engendré.
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Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 10 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02632 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAO
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail