→ Résumé de l’affaireMonsieur [N] [L], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui interdisant de retourner en France et ordonnant son placement en rétention administrative pour quatre jours. Le préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention pour une durée maximale de trente jours. L’intéressé a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat, de retourner en Allemagne où il a donné ses empreintes, et a mentionné des problèmes de santé ainsi qu’une entreprise en France. Son avocat n’a relevé aucune irrégularité de procédure. L’avocat de la préfecture a sollicité la prolongation de la rétention administrative. |
→ L’essentielConditions de prolongation de la rétention administrativeSelon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans certaines situations spécifiques. Il peut notamment ordonner une prolongation en cas d’urgence absolue, de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement est due à des raisons telles que la perte des documents de voyage de l’étranger. La durée maximale de la rétention ne peut excéder soixante jours. Procédure de prolongation de la rétention pour M. [L]En l’espèce, M. [L] a été placé en rétention administrative le 26 juin 2024, et la mesure a été prolongée une première fois le 29 juin 2024. Malgré un recours formé devant le tribunal administratif contre l’OQTF, l’absence de documents de voyage de M. [L] a conduit les autorités à solliciter un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes. En l’absence de retour de ces dernières, les conditions pour une deuxième prolongation de la rétention sont réunies. Décision de prorogation de la rétentionFace à l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière et aux nécessités invoquées par le Préfet, il est justifié d’accorder la prorogation demandée pour assurer le maintien de M. [L] à disposition de la justice. La prolongation de la rétention administrative est donc légalement justifiée dans ce cas précis. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1175
Appel des causes le 26 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/03423 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755U5
Nous, Madame Pascale METTEAU, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [L]
de nationalité Algérienne
né le 06 Septembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 juin 2024 à 13 heures 00 .
Par requête du 25 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 10 heures 35 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 29 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai donné mes empreintes en Allemagne. Je souhaite y repartir. Je ne suis pas passé à la borne Eurodac, on ne m’a rien dit. J’ai une entreprise en France, je suis inscrit au registre du commerce. J’ai également des problèmes de santé. J’ai un dossier médical. Soit je sors d’ici et je continue mon business, soit je repars en Allemagne.
Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
M. [L] a été placé en rétention administrative le 26 juin 2024. la mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 29 juin 2024.
Le recours formé par M. [L] devant le tribunal administratif à l’encontre de l’OQTF a été rejeté le 5 juillet 2024.
M. [L] étant dépourvu de son passeport, les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez passer consulaire. l’administration reste dans l’attente d’un retour de leur part et notamment d’une date d’audition consulaire.
Les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA pour une deuxième prolongation sont donc réunies en l’absence d’obtention des documents de voyage concernant M. [L].
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 26 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/03423 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755U5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,