Prolongation de la rétention administrative en l’absence de garanties de représentation

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Prolongation de la rétention administrative en l’absence de garanties de représentation

Résumé de l’affaire

M. [L] [B], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative pour exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement n’a été déposé. Une prolongation de la rétention a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention. M. [L] [B] a fait appel pour demander la main-levée de la rétention, invoquant des moyens de nullité tels que la notification des droits sans interprète, la demande de consultation d’un médecin en garde à vue et l’absence d’avis du parquet.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.

Justification de la prolongation de la rétention administrative

Une demande de routing a été faite le 21 juillet 2024 à 18h00 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le lendemain. M. [B] ne présentant pas de garanties de représentation, il présente un rique de fuite.

En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Conformité au droit communautaire

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Cour d’appel de Douai
RG
24/01501
COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01501 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWGL

N° de Minute : 1469

Ordonnance du vendredi 26 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [B]

né le 30 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Gaëlle LEMAITRE, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 juillet 2024 à 09 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 26 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 notifiée à 16h20 par le Juge des libertés et de la détention de prolongeant la rétention administrative de M. [L] [B] ;

Vu l’appel interjeté par M. [L] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 juillet 2024 à 14h51 ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [B] né le 30 juillet 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 21 juillet à 17h30 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 26 septembre 2023 et notifiée le même jour par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile,

‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juillet 2024 à 16h10, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [B] pour une durée de 26 jours,

‘ Vu la déclaration d’appel de M. [L] [B] du 25 juillet 2024 à 12h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend soutient les moyens de nullité soulevés devant le premier juge :

– la notification des droits sans interprète lors de la garde à vue,

– la demande relative à la consultation d’un médecin au cours de la garde à vue,

– l’absence d’avis du parquet

MOTIFS DE LA DÉCISION

C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.

Une demande de routing a été faite le 21 juillet 2024 à 18h00 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le lendemain. M. [B] ne présentant pas de garanties de représentation, il présente un rique de fuite.

En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Gaëlle LEMAITRE,

greffière

Camille COLONNA, conseillère

N° RG 24/01501 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWGL

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1469 DU 26 Juillet 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 26 juillet 2024

– M. [L] [B]

– interprète :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [B] le vendredi 26 juillet 2024

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le vendredi 26 juillet 2024

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au Juge des libertés et de la détention de

Le greffier, le vendredi 26 juillet 2024

N° RG 24/01501 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWGL


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