→ Résumé de l’affaireMonsieur [G] [M], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et d’un placement en rétention administrative. Le préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention pour une durée maximale de trente jours. L’intéressé a exprimé son souhait d’être assisté par son avocate et a indiqué ne pas vouloir laisser sa famille en France pour retourner en Algérie. Son avocate a demandé la suspension des mesures d’éloignement pendant que son recours est en cours. L’avocat de la préfecture a sollicité la prolongation de la rétention administrative. Aucune date d’audience pour le recours n’a encore été fixée. |
→ L’essentielConditions de prolongation de la rétention administrativeSelon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques tels que l’urgence absolue, la menace pour l’ordre public, ou encore l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. La durée maximale de la rétention ne peut excéder soixante jours. Refus de coopération de l’intéresséDans le cas de M. [M], la prolongation de la rétention administrative a été justifiée par le refus de coopération de l’intéressé. En effet, M. [M] n’était pas en possession de son passeport et a refusé de fournir ses empreintes ainsi que de se rendre à une audition consulaire. Ces éléments ont entravé le processus d’exécution de la mesure d’éloignement. Décision de prorogation justifiéeDans le cas présent, les conditions requises pour la prolongation de la rétention administrative étaient réunies, notamment en raison de l’attente du laissez-passer consulaire des autorités algériennes. De plus, l’absence de coopération de l’intéressé a justifié la nécessité de mesures de surveillance. Ainsi, la décision de prorogation de la rétention administrative pour M. [M] était justifiée au regard des circonstances spécifiques de l’affaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1174
Appel des causes le 26 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/03425 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755VA
Nous, Madame Pascale METTEAU, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [M]
de nationalité Algérienne
né le 25 Avril 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté d’expulsion prononcé le 12 juin 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 26 juin 2024 à 08 heures 00.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 26 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 juin 2024 à 08 heures 30.
Par requête du 25 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 11h11 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 28 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas laisser ma femme et mes enfants ici et repartir en Algérie. Je ne veux pas donc pas aller aux auditions consulaires. J’ai mon avocate Me BARBRY qui a fait un recours.
Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Monsieur sollicite la suspension des mesures d’éloignement tant que son recours est en cours.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
L’intéressé : je n’ai rien à rajouter. Il n’y a pas encore de date d’audience pour mon recours.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
M. [M] a été placé en rétention administrative le 26 juin 2024. la mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 28 juin 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 30 juin 2024).
M. [M] n’atant pas en possession de son passepart, les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez passer le 26 juin 2024. M. [M] a refusé toute prise d’empreinte pour son dossier les 26 juin et 24 juillet 2024 et a refusé de se rendre à l’audition consulaire qui avait été programmée le 12 juillet 2024. aucune réponse n’a donc été obtenue des autorités algériennes dans ces conditions.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente du laissez-passer consulaire des autorités algériennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 26 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h09
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/03425 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755VA
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,