→ Résumé de l’affaireM. [J] X, de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant son obligation de quitter le territoire français en juin 2024. Il a été placé en rétention administrative, avec des prolongations successives décidées par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes. Une requête du Préfet du Var a été présentée pour prolonger la rétention de M. X, qui a fait appel de cette décision. L’affaire a été examinée en présence de l’interprète en langue arabe et de l’avocat de M. X lors de l’audience. |
→ L’essentielIrrecevabilité de l’appelL’appel interjeté par Monsieur [J] X se disant [O] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable. Moyens et éléments nouveaux en cause d’appelL’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que toute irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. En l’espèce, ne restent recevables que le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l’ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [J] X se disant [O] soutient que ses difficultés de santé sont un obstacle à la poursuite de la mesure. Ce moyen est recevable. Fond de l’affaireSelon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée dans des cas spécifiques, notamment en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. En l’espèce, les circonstances justifient la prolongation de la rétention de Monsieur [J] X se disant [O] en raison de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement due au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Par conséquent, la requête en prolongation de la rétention administrative est fondée en droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI4B
J.L.D. NIMES
25 juillet 2024
[O]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 JUILLET 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
M. [J] X se disant [O]
né le 11 Novembre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 26 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 juillet 2024 à 14h41, enregistrée sous le N°RG 24/3442 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2024 à 11h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] X se disant [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 25 juillet 2024 à 17h15,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] X se disant [O] le 25 Juillet 2024 à 14h49 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Monsieur [V] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [J] X se disant [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [J] X se disant [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [J] X se disant [O] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 25 juin 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant cinq ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 25 juin 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même, à 17h15.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [J] X se disant [O] le 26 juin 2024 et confirmée en appel le 28 juin 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 24 juillet 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] X se disant [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 juillet 2024, à 11h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] X se disant [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2024, à 14h49.
Sur l’audience, Monsieur [J] X se disant [O] déclare que :
– il veut retourner le plus vite possible au Maroc,
– il est venu en France à l’âge de dix ans,
– il n’a rien fait, il n’a pas volé,
– il est marocain, pas tunisien,
– il a eu des crises de spasmophilie, il prend des cachets.
Son avocat soutient que :
– sur le fond, le retenu a des crises d’angoisses et de spasmophilie,
– la mère du retenu vit à [Localité 2], il veut bien partir,
– se désiste du moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure.
Monsieur le Préfet du Var n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] X se disant [O] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
L’article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l’espèce, ne restent recevables que le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l’ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [J] X se disant [O] soutient que ses difficultés de santé sont un obstacle à la poursuite de la mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités tunisiennes. Le retenu a usé de différentes identités, ce qui rend difficile son identification, ce alors qu’il ne détient aucune preuve de sa nationalité.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé a été formellement établie. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] X se disant [O] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] X se disant [O] :
Monsieur [J] X se disant [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, il convient de rappeler que le retenu a des antécédents en matière pénale, des signalisations pour des faits de vols entre 2022 et 2024.
Sur son état de santé, il ne produit aucun document attestant d’une incompatibilité de la mesure avec son état ou de l’absence de continuité de soins au centre de rétention. Ce moyen sera, en conséquence, rejeté.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] X se disant [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 26 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [J] X se disant [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [J] X se disant [O], pour notification au CRA,
Me Wafae EZZAITAB, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.