Prolongation de la mesure d’isolement pour risque de dommage imminent

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Prolongation de la mesure d’isolement pour risque de dommage imminent

Résumé de l’affaire

Madame [N] [U] a été hospitalisée au Centre hospitalier [1] depuis le 24 juin 2024 et est soumise à une mesure d’isolement en vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 22 juillet 2024. Le directeur de l’établissement psychiatrique a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger la mesure d’isolement. L’avocat de Madame [N] [U], Me Karine TILLY, soutient que cette mesure n’est pas proportionnée à l’état de santé de sa cliente.

L’essentiel

Irregularité de la procédure

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Justification de la décision

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente un comportement imprévisible et une instabilité psychomotrice. Il existe un risque de hétéro-agressif.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/02205
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY

Cabinet du juge des libertés et de la détention

Anna PASCOAL, Vice-Présidente

N° dossier: N° RG 24/02205 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJZZ

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE D’ISOLEMENT

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 26 Juillet 2024

Anna PASCOAL, Vice-Présidente, chargée des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de Monsieur le PREFET de [Localité 2] en date du 24 juin 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Madame [N] [U]
née le 21 Mai 1961 à [Localité 3]
représentée par Me Karine TILLY, avocat au barreau de l’ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [E]en date du 22 juillet 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [N] [U] à compter du 22 juillet 2024 à 11h48;

Vu l’ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [N] [U] en date du 24 juillet 2024;

Vu la demande du directeur de l’établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 26 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [N] [U] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [E] du 26 juillet 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [N] [U] doit être prolongée;

Vu l’absence de réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC;

Vu les conclusions de Me Karine TILLY, pour Madame [N] [U];

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [U] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 24 juin 2024.

Madame [N] [U] est soumise à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 22 juillet 2024 à 11h48.

Le directeur de l’établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.

Dans ses conclusions, Me Karine TILLY représentant Madame [N] [U] soutient que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente un comportement imprévisible et une instabilité psychomotrice. Il existe un risque de hétéro-agressif.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [N] [U] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 26 Juillet 2024 à 19 heures 42 ;

Le juge des libertés et de la détention
Anna PASCOAL, Vice-Présidente

Vu au parquet le
le procureur de la République


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