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Hospitalisation de Madame [E] [V]Madame [E] [V] a été hospitalisée au Centre hospitalier [1] depuis le 04 novembre 2024. Mesure d’isolementElle est soumise à une mesure d’isolement en vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, effective depuis le 04 novembre 2024 à 13h. Saisine du jugeLe directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour statuer sur la poursuite de cette mesure d’isolement. Position du Ministère publicLe Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à l’appréciation de la juridiction concernant la mesure. Arguments de la défenseMaître Sophie DELMAS, représentant Madame [E] [V], a soutenu que la procédure était irrégulière et que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient. Procédure écriteLa décision a été prise selon la procédure écrite. La requête de prolongation a été signée par Mme [X] [P], déléguée par le directeur de l’établissement, et déposée dans les délais requis. Information du patientLe patient et sa famille ont été informés de la mesure, comme l’indique le certificat de prolongation. Évaluation médicaleL’évaluation de l’état de santé du patient a été effectuée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure, et les éléments médicaux fournis étaient suffisants pour permettre au juge de statuer. Contrôle du placement initialLe placement initial en isolement a déjà été validé par le juge des libertés et ne peut être contesté à nouveau. Rejet des moyens de nullitéLes moyens de nullité et d’irrégularité soulevés ont été rejetés. Justification de la prolongationLa prolongation de la mesure d’isolement est justifiée par l’état de santé mentale du patient, qui présente un comportement instable et un risque de dommage pour lui-même ou autrui. Décision du jugeLe juge a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement de Madame [E] [V], laissant les dépens à la charge de l’État. ConclusionLa décision a été rendue à Évry le 06 novembre 2024 à 17 heures 30 par le juge Sandrine LABROT, Vice-Présidente. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sandrine LABROT, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03367 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQNM
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 06 Novembre 2024
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 04 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [E] [V]
née le 06 Octobre 1982 à [Localité 2]
représentée par Maître Sophie DELMAS, avocats au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] en date du 04 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [E] [V] à compter du 04 novembre 2024 à 13h;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 06 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [E] [V] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [S] du 05 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [E] [V] doit être prolongée et que Madame [E] [V] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 06 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie DELMAS, pour Madame [E] [V] ;
Madame [E] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 04 novembre 2024.
Madame [E] [V] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 04 novembre 2024 à 13h.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Maître Sophie DELMAS de la SELEURL SAJE LEX représentant Madame [E] [V] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [X] [P], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 06 novembre 2024 à 15heures20, soit dans les 48h de la mesure.
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Rejetons les moyens de nullité et d’irregularité soulevés
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient est instable sur le plan psychomoteur, très agité, d’humeur irritable avec des idées de persécution à mécanisme interprétatif. Il reste dans l’opposition et le déni de ses troubles.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [E] [V] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 06 Novembre 2024 à 17 heures 30.
Le juge
Sandrine LABROT, Vice-Présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République