Sommaire Décision de la Chambre du conseilLa Chambre du conseil a statué sur la mesure de contention ordonnée pour Monsieur [I] [B], dans le cadre de son hospitalisation psychiatrique complète. Cette décision permet la poursuite de la mesure au-delà du délai de 144 heures stipulé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Date de la décisionLa décision a été rendue le 12 décembre 2024 à 15h, par le Juge des libertés et de la détention. Voies de recoursL’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise au greffe de la cour d’appel, avec enregistrement de la date et de l’heure. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la procédure d’appel concernant la décision du juge des libertés et de la détention ?La procédure d’appel relative à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est régie par les articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique. Selon l’article R. 3211-42, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Cet appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision. Il est important de noter que le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui garantit une protection des droits des personnes concernées. L’article R. 3211-43 précise que la saisine du premier président ou de son délégué se fait par une déclaration d’appel motivée, qui doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Cette déclaration doit être enregistrée avec mention de la date et de l’heure, ce qui permet de garantir la traçabilité de la procédure. Quelles sont les conditions de prolongation de la mesure de contention au-delà de 144 heures ?La mesure de contention dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète est encadrée par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que la mesure de contention ne peut excéder un délai de 144 heures, sauf décision motivée du juge des libertés et de la détention. Dans le cas présent, le juge a décidé que la mesure de contention ordonnée pour Monsieur [I] [B] pourra se poursuivre au-delà de ce délai. Cette décision doit être justifiée par des éléments concrets, tels que l’état de santé du patient ou des risques pour lui-même ou pour autrui. Il est essentiel que cette prolongation soit fondée sur une évaluation rigoureuse de la situation, afin de respecter les droits fondamentaux de la personne hospitalisée. La décision du juge doit être motivée, ce qui implique une analyse approfondie des circonstances entourant le cas, afin d’assurer la légalité et la légitimité de la mesure prise. Quels sont les droits de Monsieur [I] [B] dans le cadre de cette procédure ?Monsieur [I] [B], en tant que personne hospitalisée sous contention, dispose de plusieurs droits garantis par le Code de la santé publique et le Code de procédure pénale. Tout d’abord, il a le droit d’être informé des raisons de la mesure de contention et des conditions de son hospitalisation. Ce droit à l’information est fondamental et doit être respecté pour garantir la transparence de la procédure. Ensuite, il a le droit de contester la décision du juge des libertés et de la détention en interjetant appel, conformément à l’article R. 3211-42. Ce droit d’appel lui permet de faire examiner la légalité de la mesure par une instance supérieure, ce qui est essentiel pour protéger ses droits. De plus, Monsieur [I] [B] a le droit d’être assisté par un avocat lors de la procédure d’appel, ce qui lui permet de bénéficier d’une défense adéquate. Enfin, il est important de rappeler que toute mesure de contention doit être proportionnée et justifiée, conformément aux principes de nécessité et de respect de la dignité humaine. Ces droits visent à protéger les personnes hospitalisées et à garantir un équilibre entre la sécurité publique et les droits individuels. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT ET DE LA CONTENTION
N° RG 24/00343 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOBN
N° MINUTE 2024/
Nous,Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [I] [B]
né le 26 Février 1986 à [Localité 3]
CH [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître LARDANS Margaux, avocat au barreau de Chartres
Vu la saisine en date du 11 Décembre 2024 émanant du directeur du Centre hospitalier [2]
Vu les observations écrites du conseil du patient, le respect du contradictoire ayant pu être assuré;
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 12 décembre 2024 ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical rédigé par le docteur [P] [L] le 11 décembre 2024 que le patient n’est pas auditionnable;
Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [B] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 144 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 12 Décembre 2024 à 15h heure
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.