Professionnel libéral c/ La CIPAV : l’opposition à contrainte

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Professionnel libéral c/ La CIPAV : l’opposition à contrainte

Affiliation à la CIPAV

[Z] [F] est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2021 en tant que conseil d’entreprises sous le régime libéral normal.

Contrainte de l’URSSAF

Le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis, le 11 avril 2023, une contrainte à l’encontre de [Z] [F] pour le recouvrement d’un montant total de 9.728,10 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2021 et 2022. Cette contrainte a été signifiée le 27 avril 2023.

Opposition au tribunal

Par courrier recommandé daté du 9 mai 2023, [Z] [F] a formé une opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été mise en état et retenue pour audience le 10 septembre 2024.

Demandes de l’URSSAF

L’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant total, de condamner [Z] [F] à payer 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de le condamner aux frais de recouvrement, et de débouter [Z] [F] de ses demandes.

Demandes de [Z] [F]

[Z] [F] demande principalement la nullité de la mise en demeure et de la contrainte, et subsidiairement, le paiement de 405,34 € par mois pendant 24 mois pour les cotisations dues. Il demande également 500 € à l’URSSAF au titre de l’article 700 et le rejet de l’exécution provisoire.

Recevabilité de l’opposition

L’opposition de [Z] [F] est déclarée recevable, ayant été formée dans le délai légal de quinze jours après la signification de la contrainte.

Validité de la mise en demeure

La mise en demeure adressée à [Z] [F] le 20 mai 2022 est considérée valide, même si l’avis de réception est revenu non réclamé. La mise en demeure a été jugée conforme aux exigences légales.

Régularité de la contrainte

La contrainte émise le 11 avril 2023 est jugée régulière, car elle reprend les montants de la mise en demeure et informe clairement [Z] [F] de ses obligations.

Obligations de paiement des cotisations

Les cotisations de retraite et d’invalidité-décès sont des dettes personnelles pour les travailleurs indépendants, et [Z] [F] est tenu de verser les cotisations à la CIPAV.

Majorations de retard

Des majorations de retard s’appliquent en cas de non-paiement des cotisations dans les délais, et le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF n’est pas contesté par [Z] [F].

Décision du tribunal

Le tribunal déclare l’opposition de [Z] [F] recevable mais mal fondée, valide la contrainte pour un montant de 9.728,10 €, condamne [Z] [F] à payer cette somme, et le déboute de ses demandes. Il est également condamné à payer 500 € à l’URSSAF et aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
23/01631
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 24/04024 du 05 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01631 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NTF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l’audience publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs :
DAVINO Roger

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [F] est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après CIPAV) depuis le 1er janvier 2021 en qualité de conseil d’entreprises sous le régime libéral normal.

Le directeur de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a décerné le 11 avril 2023 à son encontre une contrainte, signifiée le 27 avril 2023, pour le recouvrement de la somme totale de 9.728,10 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période d’exigibilité des années 2021 et 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 mai 2023, [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à cette contrainte.

Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.

L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, sollicite du tribunal de :

-valider la contrainte signifiée le 27 avril 2023 pour de la période des années 2021 et 2022 en son entier montant de 9.728,10 €, dont 116,10 € de majorations de retard ;
-condamner [Z] [F] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner [Z] [F] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
-débouter [Z] [F] de ses demandes.

[Z] [F], représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :

à titre principal,
-juger que la mise en demeure du 20 mai 2022 et la contrainte délivrée par l’URSSAF le 27 avril 2023 sont nulles ;
-débouter en conséquence l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
à titre subsidiaire,
-le condamner à verser à l’URSSAF la somme mensuelle de 405,34 € sur une durée de 24 mois en paiement des cotisations dues ;
en tout état de cause,
condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
-rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 27 avril 2023, et l’opposition a été formée le 9 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours imparti par la loi sous peine de forclusion.

Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur la validité de la mise en demeure préalable

En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé à [Z] [F] le 20 mai 2022, dont l’avis de réception est revenu « pli avisé et non réclamé » par son destinataire.

Il est acquis qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.

Le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’en affecte pas la validité.

S’agissant de la qualité de [Z] [F], ce dernier soutient que la mise en demeure « aurait dû être adressé à Monsieur [F], personne morale, en qualité de profession libérale exerçant par l’intermédiaire de sa SARL ».

Or, il est acquis que les cotisations de retraite et d’invalidité-décès des travailleurs indépendants sont des dettes qui leur sont personnelles, et que tout affilié à l’obligation d’effectuer le versement des cotisations mises à sa charge à la caisse dont il relève.

[Z] [F] relevant du régime de la CIPAV pour son exercice libéral, c’est à juste titre que la caisse lui a adressé à titre personnel la mise en demeure en cause.

Cette mise en demeure porte mention :

-pour le régime de base : du montant des cotisations de tranche 1 et de tranche 2, ainsi que les majorations de retard ;
-pour le régime complémentaire de retraite et l’invalidité-décès : le montant des cotisations réclamées et les majorations de retard ;
-et la période à laquelle elles se rapportent,

pour un montant total de 9.728,10 €.

La mention de l’absence ou de l’insuffisance de versement est suffisante pour établir la cause de la mise en demeure délivrée.

L’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois a ainsi permis à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

La mise en demeure valablement délivrée est régulière, et les griefs formulés par l’opposant à ce titre ne sont pas fondés.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.

La contrainte décernée le 11 avril 2023 reprend exactement les mêmes montants réclamés que ceux de la mise en demeure préalable du 20 mai 2022.

Il est acquis que la contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure préalable, précise et détaillée, suffit à ce que le cotisant ait connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Conformément aux dispositions de l’article L.644-1 du Code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière.

Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

Aux termes de l’article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et de l’invalidité-décès.

Le régime d’assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Cette régularisation a lieu l’année N+2, et depuis le 1er janvier 2016 N+1.
Le barème des ressources et les taux de cotisations sont fixés annuellement par décret.

Le régime de la retraite complémentaire est composé de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice, et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016.
L’échelle des ressources et le barème des classes de cotisations sont fixés par décret.

Le régime de l’invalidité-décès est composé de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A.

Les cotisations sont calculées, chaque année, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires :

-à titre provisionnel pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS et retraite de base, lesquelles font l’objet d’une régularisation dès lors que le revenu de l’année N est connu ;
-à titre définitif pour les cotisations retraite complémentaire, et invalidité-décès.

Les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires, et leur non-paiement dans les délais entraîne l’application de plein droit de majorations de retard.

A cet égard, le cotisant est soumis à une obligation de déclaration de ses revenus, prévue à l’article R.613-1-1 du Code précité, et est tenu de retourner à l’organisme, au plus tard le 1er mai de chaque année, l’imprimé de déclaration y afférent dûment rempli et signé.

En application de l’article R.243-16 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d’exigibilité.

Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu’au complet paiement des cotisations.

Ces majorations peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise de la part de l’organisme, sur demande motivée auprès la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives.

En l’espèce, le bien-fondé des sommes réclamées n’est pas contesté par l’opposant qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’assiette, le barème ou les taux de calcul des cotisations sociales et majorations de retard réclamées.

L’URSSAF justifie tant du principe que du montant de sa créance, et il y a lieu de valider la contrainte décernée par son directeur le 11 avril 2023 à l’encontre de [Z] [F] pour son entier montant de 9.728,10 €.

Sur les demandes accessoires

S’agissant de la demande de délais de paiement, et en vertu des dispositions de l’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder un échéancier ou sursis à poursuites en vue du règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.

Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises sur le fondement des dispositions générales du Code civil, et le débiteur est invité à se rapprocher directement de l’organisme de sécurité sociale à cette fin.

Conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Par ailleurs, et en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de [Z] [F].

Faisant application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient également de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la simple et stricte application de la loi.

En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de [Z] [F] à la contrainte décernée à son encontre le 11 avril 2023, et signifiée le 27 avril 2023, par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour le recouvrement des cotisations sociales majorations de retard dues au titre des années 2021 et 2022 ;

VALIDE ladite contrainte décernée par le directeur de la l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 9.728,10 €, dont 116,10 € de majorations de retard, et CONDAMNE [Z] [F] à payer cette somme à l’URSSAF Ile-de-France ;

DÉBOUTE [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE [Z] [F] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [Z] [F] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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